Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/01524 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7ON
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [F] [E] [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [J] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par Mme [F] [B] et M. [D] [I] à l'égard de Mme [G] [U], de M. [W] [N], de la société Ets Castel, de la société Office notarial Vendewynckele - [L] a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [A] [K] afin de l'accomplir.
Par acte délivré à leur demande, Mme [B] et M. [I] ont fait assigner M. [H] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Monsieur [Y] a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 janvier 2026.
Représentés, Mme [B] et M. [I] demandent notamment, conformément à leur assignation :
- que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à M. [Y],
- que les dépens soient réservés.
Représenté, M. [Y] sollicite notamment, conformément à ses conclusions déposées à l'audience et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 que :
- les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposable,
- les dépens soient réservés.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l'issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, M. [Y] est, d'après la matrice cadastrale, propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 4] directement intéressé par les enjeux techniques dont l'expertise judiciaire est saisi dans le cadre de la mission confiée par l'ordonnance susvisée.
Il est donc établi par les demandeurs d'un motif légitime de voir les opérations d'expertise judiciaire se poursuivre en étant communes et opposables à M. [Y].
Sur les dépens
L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l'espèce, il convient de rappeler qu'en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.
Il convient de le mettre à la charge de Mme [B] et M. [I] puisque la présente ordonnance intervient à leur demande et dans leur intérêt.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 26 novembre 2024 dans l'instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1129 ;
Déclare les opérations d'expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l'ordonnance précitée opposables et communes à M. [H] [Y] pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que Mme [B] et M. [I] communiqueront sans délai à la nouvelle partie à l'expertise l'ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il s'assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;
Dit n'y avoir lieu à consignation complémentaire ;
Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [B] et M. [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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