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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02916 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUDX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/04736
APPELANTS :
Monsieur [S] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques RICHER substituant Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [N] [X] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques RICHER substituant Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Av. de Montpelliéret - MAURIN
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2006, M. [S] [V] et Mme [N] [V] née [X] ont conclu auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la banque) un contrat de prêt immobilier d'un montant de 161.650 euros, d'une durée de 300 mois, au taux d'intérêt de 4, 25 % l'an.
Suite à des incidents de paiement, la déchéance du prêt à été prononcé le 12 avril 2017.
Par un acte d'huissier de justice en date du 22 août 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a assigné en paiement M. [S] [V] et Mme [N] [V] devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [N] [V] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 148.358,16 euros, outre intérêts :
- au taux contractuel de 4,25 % l'an sur la somme de 139.500, 15 euros à compter du 23 août 2018 et jusqu'à complet paiement,
- au taux légal sur la somme de 8.858, 01 euros à compter du 12 avril 2017 et jusqu'à complet paiement,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré l'action irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [N] [V] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [S] [V] et Mme [N] [V] aux dépens de l'instance.
M. [S] [V] et Mme [N] [V] ont relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 7 juillet 2020.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a relevé appel incident par voie de conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2021, M. [S] [V] et Mme [N] [V] demandent à la cour, au visa des articles 555 et suivants du code de procédure civile, des articles L.311-11, L.311-8, L.311-14, L.311-33, L.312-16, L.311-24 et D.311-6 du code de la consommation, ansi que des articles 1231-5, 1315, 1343-5 et 1147 du code civil, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [S] [V] et Mme [N] [V] la somme de 148.358, 16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de conseil ;
- Constatant l'absence de bordereau de rétractation, condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [S] [V] et Mme [N] [V] la somme de 11.851, 89 euros à titre de dommages et intérêt du fait de la violation de l'article L.311-8 du code de la consommation ;
à titre subsidiaire,
- Dire que les sommes de condamnations seront portées au taux légal ;
- Déchoir du droit aux intérêts la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
- Octroyer à M. [S] [V] et Mme [N] [V] les plus larges termes et délais ;
en tout état de cause,
- Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que :
- la prêteuse n'a pas respecté ses obligations pré-contractuelles concernant le devoir d'information, la notice d'assurance, la fiche d'information pré-contractuelle normalisée, la consultation du FICP, l'absence de bordereau de rétractation,
- ces défaillances sont sanctionnées par la perte du droit aux intérêts contractuels comme au taux légal,
- la prêteuse est défaillante à justifier de la solvabilité de M. [S] [V] et Mme [N] [V] lors de la signature de l'offre de prêt,
- M. [S] [V] justifie aux débats d'être titulaire d'une pension d'invalidité servie par le régime de l'assurance maladie des salariés classé en catégorie 2,
- la clause pénale réclamée est manifestement excessive,
- les plus larges termes et délais doivent leur être octroyés conformément à l'article 1343-5 du code civil.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mars 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la cour, d'infirmer le jugement en ce qu'il assortit la condamnation de M. [S] [V] et Mme [N] [V] à payer la somme de 8.858, 01 euros de l'intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2017 et de :
à titre principal,
- Déclarer irrecevables les prétentions en appel de M. [S] [V] et Mme [N] [V] tenant à la formulation de prétentions nouvelles et la prescription ;
- Débouter M. [S] [V] et Mme [N] [V] de leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. [S] [V] et Mme [N] [V] au paiement de la somme de 148.358, 16 euros outre intérêts au taux contractuel de 4, 25 % l'an à compter du 23 août 2018 et jusqu'à complet paiement, outre capitalisation par application de l'article 1154 devenu 1343.2 du code civil ;
à titre subsidiaire,
- Ordonner la compensation, à due concurrence, des obligations réciproques entre les parties ;
- Condamner solidairement M. [S] [V] et Mme [N] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [S] [V] et Mme [N] [V] aux entiers dépens.
L'intimée soutient que :
- les appelants n'ont sollicité en premier instance que l'octroi de dommages-intérêts en raison d'un prétendu manquement à une obligation de conseil, réitérée en cause d'appel,
- l'octroi de dommages-intérêts en raison d'une prétendue absence de remise de bordereau de rétractation, la fixation au taux légal des condamnations, la déchéance du droit aux intérêts, et l'octroi de délais de paiement sont des demandes irrecevables comme nouvelles, car elles ne tendent pas aux mêmes fins que la seule et unique demande formulée en première instance,
- les appelants ne justifient pas d'éléments nouveaux justifiant de l'octroi de délais de paiement non sollicités en première instance,
- la demande de dommages-intérêts en raison d'un prétendu manquement à une obligation de conseil est prescrite car les époux [V] ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle à compter du 29 juillet 2006, qu'ils n'ont formulé que par demande reconventionnelle dans le cadre de leurs écritures du 24 janvier 2020,
- la demande de dommages-intérêts en raison de la prétendue absence de remise de bordereau de rétractation est prescrite car formulée qu'en cause d'appel par conclusions en date du 15 octobre 2020,
- l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur plusieurs manquements qu'aurait commis la prêteuse est prescrite car formulée qu'en cause d'appel par conclusions en date du 15 octobre 2020,
- les sommes réclamées sont justifiées et non contestées par les époux [V],
- les demandes de dommages-intérêts comme de délais ne sont pas fondées,
- en cas de condamnation improbable de la prêteuse, la compensation des obligations réciproques entre les parties doit s'appliquer.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date 27 décembre 2022.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES NOUVELLES EN APPEL
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort de 'l'exposé du litige' figurant dans le jugement, que les époux [V] ont demandé la condamnation de la banque au seul paiement de dommages-intérêts pour le défaut d'information et de conseil sur la nature des garanties à souscrire au titre de l'assurance emprunteur, la notice d'information relative à l'assurance ne leur ayant pas été fournie.
Cette demande est réitérée en cause d'appel.
Les autres demandes de dommages-intérêts sont fondées sur des prétendus défauts de fiche d'information pré-contractuelle normalisée, de consultation du FICP, d'absence de bordereau de rétractation.
Ces demandes sont nouvelles en cause d'appel.
En effet, ces demandes sont présentées pour la première fois par les époux [V], et il ne s'agit pas d'opposer une compensation, alors que la demande principale de paiement n'est pas contestée sur son principe ni son quantum.
Ces demandes de dommages-intérêts, nouvelles en cause d'appel, sont donc irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant le premier juge.
Tel n'est pas le cas concernant la demande de délai qui reste recevable, puisque liée à la situation financière des époux [V] qui par définition peut évoluer.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA BANQUE
L'article 1103 (ancien 1134) du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le premier juge a rappelé que la banque justifie du principe et du montant de sa créance, et a valablement limité au taux légal les intérêts sur la clause pénale compte tenu de la nature indemnitaire de cette somme, dus à compter de la date d'exigibilité de la clause pénale qui est la date de déchéance du terme.
Le montant de cette clause indemnitaire n'est manifestement pas excessif, compte tenu du faible montant réglé sur le principal initial.
La condamnation fixée par le premier juge doit être confirmée.
SUR LA PRESCRIPTION
L'action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil est soumise à la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où l'emprunteur a eu connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.
M. [S] [V] justifie d'avoir été classé en catégorie 2 d'invalidité depuis le 1er avril 2015, comme il ressort du courrier de la MSA du Languedoc en date du 22 octobre 2015.
M. [S] [V] a été informé par courrier en date du 29 juillet 2019 adressé par le Crédit agricole du Languedoc, du refus de prise en charge du prêt par l'assureur au titre de l'incapacité pour n'avoir à la souscription du prêt contracté aucune assurance en couverture des risques Décès, Invalidité Permanente et Absolue et renonciation à l'Incapacité Temporaire Totale.
La demande reconventionnelle en indemnisation, formée par conclusions du 24 janvier 2020, est donc postérieure de moins de cinq années au jour du refus de l'assureur de garantir la situation d'invalidité de l'emprunteur, date à laquelle le dommage né du manquement à l'obligation de conseil lui est révélé.
Le premier juge a indiqué à tort que la demande reconventionnelle en indemnisation est tardive et doit être déclarée irrecevable sans examen au fond
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L'article 1231-1 (ancien 1147) du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier a une obligation d'information vis à vis de son client. Ce dernier doit pouvoir bénéficier d'explications claires et précises sur les conditions inhérentes à l'opération financière qu'il projette d'entreprendre et comprendre toutes les obligations auxquelles il doit faire face.
Le banquier a aussi un devoir de conseil qui l'oblige à avertir son client sur l'opportunité de sa décision. Le client doit pouvoir s'engager en toute connaissance de cause.
Les époux [V] ont soutenu devant le premier juge un défaut de conseil sur la nature des garanties à souscrire au titre de l'assurance emprunteur, la banque ne leur ayant pas fourni la notice d'information relative à l'assurance.
La banque ne répond pas sur ce moyen, mais se contente d'indiquer que les époux [V] sont défaillants à démontrer l'existence d'un manquement de sa part à une obligation, qui n'existe pas.
Ce qui ne peut être le cas, puisque, même à considérer que les époux [V] ne justifient d'aucune situation d'handicap de M. [S] [V] à la date de souscription du prêt, il n'en demeure pas moins que la banque a été tenue de se libérer de son obligation d'informer d'une façon claire et précise l'emprunteur sur la souscription à l'assurance du crédit consenti.
La banque ne justifie pas de s'être libérée de cette obligation, dont elle conteste même l'existence, alors que la preuve lui incombe.
Sa défaillance a nécessairement entraîné une perte de chance aux époux [V], qui n'ont pas souscrit la garantie qu'ils auraient pu mobiliser et qui se sont vus refuser postérieurement la prise en charge du crédit souscrit par l'assureur.
Cette perte de chance qui ne peut cependant être équivalente à la créance dont se prévaut la banque sera appréciée à hauteur de 95% du montant de celle-ci, soit la somme de 140940,10 euros.
Compensation de cette somme sera prononcée avec la créance de la banque.
La banque sera ainsi condamnée à indemniser les époux [V].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
L'article 1244-1 du code civil indique que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il ne peut y avoir lieu d'octroyer des nouveaux délais aux époux [V], qui ont déjà bénéficié de fait de larges délais non mis à profit pour commencer à honorer leur dette pourtant ancienne.
Ces derniers en sus ne rapportent nullement leurs ressources actuelles puisque seul est produit un avis d'impôt ancien sur les revenus de 2006.
Par conséquent, le jugement sera partiellement réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Dit les demandes de dommages-intérêts fondées sur des prétendus défauts de la fiche d'information pré-contractuelle normalisée, de consultation du FICP, d'absence de bordereau de rétractation, irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [N] [V] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 148.358, 16 euros, outre intérêts :
- au taux contractuel de 4, 25 % l'an sur la somme de 139.500, 15 euros à compter du 23 août 2018 et jusqu'à complet paiement,
- au taux légal sur la somme de 8.858, 01 euros à compter du 12 avril 2017 et jusqu'à complet paiement,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Réforme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit recevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [S] [V] et Mme [N] [V] la somme de 140940,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de conseil,
Ordonne la compensation des condamnations,
Dit n'y avoir lieu à octroyer des termes et délais à M. [S] [V] et Mme [N] [V],
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président