Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02956
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU6K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Décembre 2020 RG n° 18/00130
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. MEMPHIS CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [L] a été embauché à compter du 11 novembre 2016 en qualité de manager, catégorie agent de maîtrise, par la société Philcaen expoitant un restaurant à [Localité 3], ce avec une période d'essai de deux mois.
La période d'essai a été renouvelée le 28 décembre 2016 pour une période allant jusqu'au 11 mars 2017.
Le 18 janvier 2017, la société Philcaen a notifié à M. [L] qu'elle mettait fin de manière anticipée à la période d'essai.
La société Philcaen a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, un plan de cession a été conclu et le contrat de travail a été transféré au repreneur, la société Memphis Caen.
Le 15 février 2017, faisant référence à une période d'essai se terminant le 11 mars 2017, la société Memphis Caen a notifié à M. [L] la rupture du contrat de travail au motif que la période d'essai ne donnait pas satisfaction puis n'a pas entendu faire produire effet à cette lettre.
Le 9 février 2017, M. [L] avait été victime d'un accident de trajet.
Il a été en arrêt de travail du 9 au 17 février, du 20 février au 12 mars, du 14 mars au 2 avril, du 3 au 30 avril.
Le 25 avril 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour absences perturbant le fonctionnement de la société et nécessitant son remplacement définitif.
Le 26 mars 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral, contester le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que M. [L] n'a subi aucun harcèlement moral
- dit que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Memphis Caen de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit qu'il n'a subi aucun harcèlement moral, dit que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse, l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 juillet 2021 pour l'appelant et du 13 août 2021pour l'intimée.
M. [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Memphis Caen à lui payer les sommes de :
- 15 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La société Memphis Caen demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2022.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral
M. [L] soutient qu'il s'est vu notifier la rupture d'essai dès la reprise, qu'une telle rupture ne pouvant cependant intervenir l'employeur s'est acharné sur lui, a remis en cause ses qualités professionnelles devant le personnel et les clients, a embauché un autre manager et l'a écarté de ses fonctions de manager le rétrogradant au rang de serveur.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus M. [L] s'est vu notifier la rupture de la période d'essai à laquelle l'employeur précédent avait mis fin, la société Memphis Caen versant cependant aux débats les échanges de mails intervenus au moment du transfert lesquels établissent qu'elle avait été mise en possession du contrat de travail de M. [L], d'un tableau indiquant une période d'essai valable jusqu'au 11 mars et du courrier de prorogation de la période d'essai et aucun élément n'établissant qu'elle avait une connaissance de la lettre de cessation anticipée de la période d'essai.
À cet égard, l'attestation de Mme [R], qui se présente comme comptable de la société Philcaen, n'apporte aucun élément utile, cette personne ne faisant manifestement qu'émettre selon ses propres termes un 'avis' sur le litige aux termes de 'il me semble' et 'd'après ses dires'.
En toute hypothèse, la société Memphis Caen n'a pas entendu par la suite voir produire effet à sa lettre de rupture du 15 février.
S'agissant de la remise en cause des qualités devant personnel et clients, aucun élément n'est produit.
S'agissant de la rétrogradation, sont produits des mails attestant de quelques échanges entre M. [L] et le service comptable jusqu'au 15 février 2017 et un mail adressé en juin 2017 au service comptable par M. [N], manager dont M. [L] soutient qu'il avait été positionné sur son poste dès février 2017, pièces dont aucune conclusion utile ne peut être tirée dès lors que postérieurement au 15 février 2017 M. [L] a été presque continûment absent et où le mail de juin 2017 est postérieur à la rupture.
M. [L] produit en outre des plannings dont aucune conclusion utile ne peut davantage être tirée en ce qu'ils portent tous sur la période postérieure à la prétendue rétrogradation (aucun ne portant sur la période antérieure pour permettre une comparaison) et en ce qu'ils mentionnent la présence de M. [L] en qualité de manager, aucune conséquence ne pouvant davantage être tirée des horaires mentionnés en l'absence là encore de comparaison possible avec ceux de la période antérieure à la supposée rétrogradation.
Le seul fait que M. [N] (embauché le 1er décembre 2016) soit également mentionné comme manager n'est pas un indice probant de rétrogradation, aucun élément n'étant avancé ni aucune démonstration faite que la société Memphis n'avait aucune utilité de deux managers.
Quant au fait qu'il n'entrerait pas dans les fonctions du manager de réaliser tout le service, il sera relevé que la fiche de poste indique effectivement que le manager s'assure de la qualité du service et non qu'il assure le service.
Cependant, aucun élément probant n'est avancé par M. [L] sur les conditions dans lesquelles il lui aurait été demandé d'assurer systématiquement le service et non simplement de le superviser .
Enfin, sur le fait que le bulletin de salaire de février 2017 mentionne un emploi de serveur, la société KPMG a reconnu une erreur qui n'a pas été reproduite les mois suivants.
En cet état, nonobstant les pièces médicales produites (un certificat du 25 août 2017 indiquant que M. [L] présente un état psychologique fragilisé avec des angoisses et une dévalorisation suite au conflit avec ses employeurs et une lettre du médecin du travail qui indique le 7 avril 2017 que M. [L] évoque des difficultés mais refuse une prise en charge médicamenteuse et fait en outre référence à une 'pathologie chronique') dont le libellé, au demeurant, introduisent un doute sur le lien entre le harcèlement moral prétendu au cours de l'exécution du contrat et l'état psychologique, il sera jugé qu'il n'est pas présenté d'éléments faisant présumer un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.
2) Sur le licenciement
Les absences de M. [L] ont été rappelées ci-dessus, soit 79 jours d'absence sur 89 jours d'embauche.
La société Memphis Caen ne saurait sans se contredire prétendre que l'absence du manager qui est le poste le plus important laissait une équipe livrée à elle-même sans aucun responsable alors que sur les plannings produits aux débats les noms de M. [N] et de M. [L] apparaissent tous deux en qualité de manager (et il ne s'agit pas de plannings prenant en compte l'absence de M. [L] puisque précisément son nom figure avec des horaires), que dans ses conclusions elle indique par ailleurs qu'elle avait fait évoluer M. [N] en qualité de manager (page 13) et conteste l'affirmation de M. [L] selon laquelle elle n'aurait pas eu besoin de deux managers, ce dont il se déduit donc qu'un autre salarié occupait le poste de manager même en l'abence de M. [L].
Elle ne saurait non plus sans se contredire soutenir qu'elle a dû détacher des personnes du siège pour assurer le management alors qu'elle indique par ailleurs dans ses conclusions (page 22) que M. [N] tout comme M. [L] étaient supervisés par les conseillers en exploitation qui se sont relayés sur le site pendant plusieurs semaines au moment de la reprise, ce dont il se déduit que ce déplacement de personnes du siège n'était pas lié aux perturbations causées par l'absence de M. [L]
Par ailleurs, il ne ressort pas de ses pièces qu'elle n'a pas trouvé l'essai de M. [N] concluant au poste de manager puisque ce dernier avait été embauché en qualité de serveur et a été nommé par avenant du 1er juin 2017 assistant manager.
Enfin, la seule embauche dont elle se prévaut et justifie est celle d'un directeur de restaurant statut cadre pour un salaire presque du double de celui de M. [L], soit un poste différent du poste de dernier dont elle ne peut sérieusement soutenir qu'il avait vocation à assurer le remplacement du salarié absent.
En cet état, la preuve n'est pas faite de ce que les absences de M. [L] aient entraîné des perturbations et nécessité son remplacement définitif.
Le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts qui, en considération de l'ancienneté et du salaire perçu (1 930,46 euros) et de l'absence d'explications et justifications précises sur sa situation postérieure au licenciement, seront évalués à 3 500 euros, sans qu'il y ait lieu à octroi de dommages et intérêts distincts pour rupture vexatoire en l'absence de démonstration d'une quelconque vexation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit que M. [L] n'avait pas subi de harcèlement moral, débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et débouté la société Memphis Caen de sa demande reconventionnelle.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Memphis Caen à payer à M. [L] les sommes de :
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Memphis Caen aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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