Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Agnès BAUVIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/02904 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPKD
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame [H] [S] épouse [O]
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Agnès BAUVIN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Christine FOLTZER
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02904 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPKD
PRETENTIONS DES PARTIES
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a assigné Monsieur [F] [O] et Madame [H] [S] épouse [O] pour les voir condamner à lui payer :
- la somme de 44 909,24 € due en application du contrat de crédit souscrit le 19 janvier 2021portant sur la somme principale de 50 000,00 € remboursable en 66 mensualités de 125,00 €. Le taux d’intérêt contractuel est de 3,17 % ;
- la somme de 3055,45 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 44 909,24 € :
- la condamnation aux intérêts au taux de 3,17 % ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite de la juridiction :
- la somme de 44 909,24 € due en application du contrat de crédit souscrit le 19 janvier 2021 portant sur la somme principale de 50 000,00 € remboursable en 66 mensualités de 125,00 €. Le taux d’intérêt contractuel est de 3,17 % ;
- la somme de 3055,45 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 44 909,24 € :
- la condamnation aux intérêts au taux de 3,17 % ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.
Madame [O] [H], citée régulièrement devant la juridiction saisie, est représentée à l’audience de plaidoirie.
Monsieur [O] [F], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, ils sollicitent de la juridiction :
- Recevoir Madame et Monsieur [O] en leurs présentes écritures ;
A titre principal,
- Juger que la BPRP n’a pas respecté son devoir de mise en garde et donc que sa responsabilité est engagée ;
en conséquence,
- débouter la BPRP de sa demande de payement ;
- condamner la BPRP au versements de dommages et intérêts à hauteur de 47 964,69 € ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la mise en place d’un échéancier sur une période de 24 mois ;
- condamner la BPRP au payement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
A l’audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite de la juridiction :
- la somme de 44 909,24 € due en application du contrat de crédit souscrit le 19 janvier 2021 portant sur la somme principale de 50 000,00 € remboursable en 66 mensualités de 125,00 €. Le taux d’intérêt contractuel est de 3,17 % ;
- la somme de 3055,45 € au titre de l’indemnité contractuelle
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 44 909,24 € ;
- la condamnation aux intérêts au taux de 3,17 % ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d’assurances ;
- la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- décompte de créance ;
- contrat de crédit ;
- historique de compte ;
- tableau d’amortissement ;
- mise en demeure ;
- preuve de consultation de FICP ;
- lettre de confirmation de l’octroi du prêt.
Que les défendeurs n’ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe mais contestent la demande en invoquant la faute de la banque qui ne les a pas mis en garde.
Attendu que la Banque conteste ces dires ; la banque souligne que le crédit litigieux n’est pas un crédit immobilier mais un crédit personnel, que les vérifications essentielles ont été diligentées ;
Attendu que les défendeurs ne justifient pas suffisamment que la banque a commis une faute en leur octroyant le crédit litigieux ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties et du décompte, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 44 909,24 € ;
Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 € ;
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent pour la somme de 44 909,24 € au taux de 3 % à compter de la décision ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts ;
Attendu que la demande de délais présentée par les défendeurs est justifiée par leur situation économique difficile ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, il convient de leur accorder des mensualités de 100,00 par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement ;
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du code de procédure civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens seront à la charge des défendeurs.
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Rejette les demandes présentées par Monsieur et Madame [O] ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] :
- la somme de 44 909,24 €, au taux de 3 % à compter de la décision,
- la somme de 10,00 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Accorde des délais de payement à Monsieur et Madame [O] à savoir 23 mensualités de 100,00 € et une 24ème mensualité du solde de la dette restant due ;
Dit que la première mensualité devra être réglée le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Mets les dépens à la charge solidaire des défendeurs.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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