Texte intégral
N° RG 21/04558 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUVM
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond
du 09 novembre 2020
RG : 18/01199
ch n°4
[V]
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-claire MASSON, avocat au barreau de LYON, toque : 2538
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
INTIMEES :
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
Caisse CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 23 décembre 2005, Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AGF IART, devenue Allianz IARD.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Dr [Y] selon un rapport du 26 juillet 2007 qui a conclu notamment à un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % et à l'absence de contre-indication de poursuite de la formation qu'elle effectuait à l'époque.
Par un première ordonnance de référé du 28 octobre 2009, puis par une seconde en date du 2 mars 2015, Mme [V] se prévalant d'une aggravation de son état, a obtenu la mise en 'uvre de deux expertises médicales.
La première a été confiée au Dr [N] qui a rendu son rapport le 17 novembre 2011 et la seconde au Dr [R] qui a rendu son rapport le 21 janvier 2016.
Par exploit d'huissier du 18 mai 2016, Mme [V], soutenant qu'elle n'avait jamais été indemnisée, a fait assigner la société Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement du rapport établi par le Dr [N].
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de Mme [V] tendant à la nullité de l'expertise réalisée par le Dr [R] selon un rapport du 21 janvier 2016,
- condamné la compagnie Allianz IARD à régler à Mme [V] la somme de 16.585 € en réparation du dommage consécutif à l'accident survenu le 23 décembre 2005,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné la société Allianz IARD à régler à Mme [V] une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Allianz IARD à supporter le coût des entiers dépens incluant les frais d'expertises médicales,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 mai 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en ses demandes,
et y faisant droit,
- condamner Allianz IARD à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis à l'issu de l'accident de la circulation du 23 décembre 2005,
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions s'agissant de la liquidation de ses préjudices,
- condamner Allianz IARD à lui payer les indemnités suivantes :
- 150,00 € au titre des frais médicaux restés à sa charge,
- 7.028,00 € au titre des frais divers,
- 40,00 € au titre des dépenses de santé futures,
- 28.500,65 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 40.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 2.682,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.500,00 € au titre des souffrances endurées,
- 14.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- condamner Allianz IARD à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Masson par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- condamner Allianz IARD au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le tribunal, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 17 avril 2012 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l'assignation par application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
- débouter Allianz IARD de son appel incident,
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Au terme de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2021, la société d'assurance Allianz IARD demande à la cour de :
- accueillir cet appel comme étant recevable mais le rejeter comme étant injustifié et non fondé,
- accueillir son appel incident comme étant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- juger qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport du Dr [N], celui-ci ayant ignoré l'existence des antécédents traumatiques subis par Mme [V], de sorte que son analyse en a nécessairement été tronquée,
- fixer comme suit le montant des indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [V] sur la base du rapport [R] :
- dépenses de santé actuelles : rejet (confirmation)
- frais divers : rejet (confirmation)
- dépenses de santé futures : rejet (confirmation)
- pertes de gains professionnels futurs : rejet (confirmation)
- incidence professionnelle : rejet (confirmation)
- déficit fonctionnel temporaire : 2.235,00 € (confirmation)
- souffrances endurées : 6.000,00 € (confirmation)
- déficit fonctionnel permanent : 6.350,00 € (confirmation)
- préjudice esthétique permanent : rejet (infirmation)
- préjudice d'agrément : rejet (confirmation)
- déduire de ces sommes le montant des indemnités d'ores et déjà perçues par Mme [V] tant à titre provisionnel, qu'en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel, et prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances,
- ordonner la restitution de tout éventuel trop perçu,
- juger que la compagnie Ecureuil assurances IARD, mandatée pour l'indemnisation du préjudice de Mme [V] a formulé une offre d'indemnisation en date du 27 novembre 2007,
- déclarer cette offre valable et régulière comme remplissant les conditions de l'article L211-9 du code des assurances,
- débouter, par conséquent, Mme [V] de sa demande tendant à voir cette offre déclarée insuffisante,
- juger qu'en l'absence d'aggravation de l'état de santé de Mme [V], elle ne pouvait être tenue d'offrir l'indemnisation d'un quelconque nouveau préjudice,
- juger que tout éventuel défaut d'offre qui lui serait reproché n'a été consécutif qu'aux déclarations erronées de Mme [V] quant à l'indemnisation de son préjudice initial,
- dire, par conséquent, n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances et débouter Mme [V] de ce chef de demande comme étant injustifié,
- réduire, à tout le moins, dans de notables proportions la pénalité qui serait prononcée, tout éventuel défaut d'offre en temps utiles n'ayant été consécutif qu'à des circonstances qui ne lui sont pas imputables,
- juger, en toute hypothèse, que ses conclusions notifiées en première instance en date du 23 octobre 2019 emportaient offre d'indemnisation,
- juger, également, que les présentes écritures contiennent offre d'indemnisation,
- déclarer ces offres satisfactoires,
- dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9],
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 9 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur les rapport à prendre en compte pour la liquidation du préjudice :
Mme [V] sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport rendu par le docteur [N] qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % et non pas sur celui du docteur [R] qui a retenu un taux de 5 %.
Elle fait valoir que :
- la mission d'expertise confiée au Dr [R] était une mission classique d'évaluation initiale des dommages corporels et non une mission d'aggravation ainsi qu'elle le sollicitait de sorte que celui-ci est revenu sur le rapport d'expertise judiciaire du Dr [N] et a évalué de nouveau l'ensemble des préjudices,
- le Dr [R] avait pour mission de se concentrer sur l'aggravation de son état de santé ce qui lui interdisait de se prononcer comme il l'a fait sur des éléments extérieurs à sa mission, et son expertise a donc le caractère de contre-expertise alors qu'elle a été ordonnée par un juge des référés et non par le juge du fond,
- en outre, le docteur [R], contrairement au docteur [N], n'est pas un spécialiste de la rééducation fonctionnelle.
La compagnie Allianz IARD sollicite l'indemnisation des préjudices de Mme [V] sur la base du rapport rendu par le Dr [R].
Elle fait valoir que :
- la mission confiée au Dr [R] par le juge était précisément de revenir sur le rapport d'expertise judiciaire du Dr [N] et de réévaluer l'ensemble des préjudices,
- le rapport du Dr [R] qui ne constate aucune aggravation de l'état de santé de Mme [V], prend en considération l'existence d'un état antérieur que Mme [V] n'avait pas déclaré au Dr [N] et résultant d'un précédent accident survenu le 9 mai 2003.
Sur ce :
Au préalable il est constaté que Mme [V] ne sollicite plus devant la cour l'annulation du rapport d'expertise du docteur [R] et le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il convient d'observer, à l'instar des premiers juges, que les termes de la mission confiée au docteur [R] par l'ordonnance de référé du 2 mars 2015 étaient ceux d'une expertise d'évaluation initiale de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas avoir diligenté une expertise aggravation et que si Mme [V] n'était pas satisfaite de la mission confiée à l'expert, il lui appartenait d'en solliciter une nouvelle, voire de formuler des observations auprès de ce dernier.
Dans son rapport, le docteur [R] évoque au titre des antécédents médicaux une contusion du genou et un traumatisme étagé rachidien suite à un traumatisme avec déficit fonctionnel permanent de 6 % survenu en mai 2003 dont le docteur [N] ne fait pas mention, ce qui fait présumer qu'il n'en n'a pas eu connaissance.
Par ailleurs, dans la partie discussion et par une analyse détaillée et argumentée tirée de l'examen clinique et de différents examens complémentaires, le docteur [R] écarte l'imputabilité à l'accident de pathologies survenues postérieurement et notamment d'une paralysie du grand dentelé droit et d'un syndrome de parsonage turner dont il relève que l'origine n'est pas traumatique et que cette symptomatologie a été diagnostiquée longtemps après l'accident.
Il semble que le docteur [N] ait pris en compte dans sa discussion des séquelles imputables à l'accident (page 14), une possible atteinte du grand dentelé au niveau de l'épaule droite ou une possible paralysie incomplète du muscle grand dentelé tout en relevant une importante régression de l'asymétrie dés que l'attention est détournée et une discordance dans l'analyse des signes en rapport avec cette épaule droite.
Enfin, le docteur [R] a justifié précisément le taux de déficit fonctionnel permanent retenu, soit 5 %, par la prise en compte des lésions séquellaires à type d'entorse cervicale bénigne et de fracture du sternum alors que la cour ne retrouve pas une telle analyse dans le rapport du docteur [N].
Au regard de ces éléments, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions du rapport du docteur [R] dont il convient de relever que sa spécialité de chirurgien orthopédique le qualifie tout particulièrement à ce titre, et au contraire de prendre en compte ses conclusions en ce qui concerne l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
2. sur la liquidation du préjudice :
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a considéré que Mme [V] démontrait que son assureur n'avait pas procédé à une prise en charge de son indemnisation et qu'il convenait dés lors de liquider le préjudice tel que résultant de l'accident de 2005.
Selon les rapports d'expertise, Mme [V] a subi une fracture du sternum associée à une contusion cervicale.
Pour le docteur [N], les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 23 décembre 2005 au 16 octobre 2006,
- date de consolidation : 17 octobre 2006,
- déficit fonctionnel permanent 10 %
- souffrance endurées 3/7,
- préjudice esthétique 2/7,
- pas de contre-indication médicale à la reprise progressive des activités antérieures avec une réserve quant au tir au pistolet du fait des possibles effets des armes utilisées,
- le projet de Mme [V] a été interrompu du fait de son impossibilité à réaliser les épreuves pratiques de sa formation de thérapeute corporel relaxologue en cours mais rien ne s'oppose à la reprise de cette activité si elle le souhaite en l'absence d'obstacle d'ordre médical à sa réalisation.
De son côté, le docteur [R] relève au titre des conséquences médico-légales :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 23 décembre 2005 au 23 mars 2006 correspondant à la consolidation de la fracture du sternum et au port d'une minerve,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 23 mars 2006 au 16 octobre 2006,
- une date de consolidation : 17 octobre 2006,
- un déficit fonctionnel permanent : 5 %
- un pretium doloris : 3/7
- pas de préjudice esthétique :
- un besoin en assistance par tierce personne estimée à une heure par jour 7 jours sur 7 pendant la période déficitaire du 23 décembre 2005 au 23 mars 2006,
- pas de préjudice d'agrément,
- préjudice professionnel : Mme [V] était en formation depuis juillet 2005 en massage de bien-être qui devrait être terminé selon ses déclarations en décembre 2007 et l'examen n'a pu être passé, selon ses dires, par manque de stage effectué du fait du traumatisme du 23 décembre 2005.
Ces conclusions des deux experts qui s'accordent sur un certain nombre de points sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mme [V] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
I - préjudices patrimoniaux
A - les préjudices patrimoniaux temporaires
1. sur les dépenses de santé actuelles restées à charge : rejet
Mme [V] sollicite l'allocation de la somme de 150 € en remboursement de séances d'ostéopathie dont elle soutient qu'elles ont été réalisées au début de l'année 2006 pour soulager ses douleurs consécutives à l'accident.
La compagnie Allianz demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que Mme [V] n'établit pas l'effectivité de ces soins et leur objet et le lien de causalité entre les séances d'ostéopathie et l'accident.
Alors qu'aucun des deux experts n'évoque l'existence de ces séances d'ostéopathie, la cour estime que la facture produite, datant de 2011, est insuffisante pour apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et ces séances.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
2. sur les frais divers : 816,00 €
Mme [V] sollicite le remboursement :
- de la somme de 816 € au titre des honoraires du Dr [K], médecin conseil.
- de la somme de 6.212 € montant des frais d'une formation professionnelle de praticienne en massage corporel qu'elle avait débuté avant l'accident et dont elle soutient qu'elle n'a pu valider les épreuves pratiques en fin d'année 2007.
Elle fait valoir en effet, en se prévalant d'un rapport médical d'inaptitude au travail, que les douleurs cervicales et thoraciques consécutives à l'accident l'ont rendue inapte à la pratique des massages qui devaient être effectués dans le cadre de sa formation.
La compagnie Allianz qui ne fait valoir aucune observation sur la demande au titre des honoraires d'expert, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de remboursement de la formation massage au motif que :
- chaque règlement effectué au titre du paiement de la formation correspond à la validation d'une inscription pour un stage exécuté par Mme [V], laquelle a donc été en mesure de reprendre et de poursuivre sa formation après l'accident,
- l'accident n'a d'ailleurs été à l'origine d'aucune lésion au niveau lombaire lui ayant interdit de passer les épreuves pratiques de sa formation,
- la date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2006, soit 14 mois avant le terme de la formation et à cette date, il n'existait aucune restriction à la pratique de l'activité professionnelle envisagée.
Sur ce :
Le rapport du docteur [R] mentionne la présence du docteur [K] en qualité de médecin conseil de Mme [V] et au vu de la facture établie par ce praticien, il convient, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur cette demande, d'allouer à Mme [V] la somme de 816 €.
Mme [V] justifie par diverses pièces qu'elle avait engagé une formation de praticienne en massage corporel de bien-être depuis septembre 2015 et qu'elle a réglé à ce titre, ainsi qu'il ressort d'une attestation, la somme de 6.212 €.
Elle dit qu'elle n'a pas validé les épreuves pratiques en fin d'année 2007, ce qui n'est pas discuté par la compagnie Allianz dont la contestation porte sur le point de savoir si son état consécutif à l'accident lui interdisait d'effectuer les séances de massages nécessaires à la validation.
A cet égard, le docteur [R] qui mentionne que Mme [V] lui a indiqué qu'elle n'avait pu passer l'examen par manque du stage effectué du fait du traumatisme consécutif à l'accident, ne retient pas pour autant le bien fondé de cette assertion.
Quant au docteur [N] s'il mentionne que le projet de Mme [V] a été interrompu du fait de son impossibilité de réaliser les épreuves pratiques de sa formation de 'thérapeute corporel-relaxologue', il précise toutefois que rien ne s'oppose à une reprise de cette activité si elle le souhaite car il n'y a pas d'obstacle d'ordre médical à sa réalisation.
Enfin, il convient de constater que le rapport médical d'inaptitude au travail du 13 juin 2007 que Mme [V] verse aux débats sur la difficulté de pratiquer les massages ne mentionne que l'avis de son médecin traitant et non pas celui du médecin conseil de la caisse.
Ainsi, Mme [V] ne démontre pas que l'absence de validation de sa formation soit une conséquence directe et certaine de l'accident.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en remboursement des frais de la dite formation.
Il convient dés lors de fixer la somme allouée au titre du poste 'frais divers' à 816 €.
B - les préjudices patrimoniaux permanents :
3. sur les dépenses de santé futures : 40,00 €
Mme [V] demande la prise en charge de deux séances d'ostéopathie post consolidation, au motif qu'il s'agit de soins qui ont été retenus par les experts et la compagnie Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [V] de ce chef de demande comme étant injustifié.
Mme [V] verse aux débats deux notes d'honoraires de deux fois 20 € au titre de séances d'ostéopathie en date des 25 novembre et 11 décembre 2008.
Le docteur [R] évoque dans son rapport la séance d'ostéopathie du 25 novembre 2008 et en raison de la proximité des deux dates, il n'existe aucune raison de ne pas retenir aussi celle du 11 décembre 2008.
Il convient, au vu des factures produites, infirmant le jugement, d'allouer à Mme [V] à ce titre la somme de 40 €.
4. sur la perte de gains professionnels futurs : rejet
Mme [V] demande l'allocation d'une somme de 28 500,65 € au titre d'une perte de revenus du 17 octobre 2006 au 30 novembre 2012, date de sa retraite, en faisant valoir que :
- à la date de son accident, elle avait déjà validé plus de la moitié des stages nécessaires à l'obtention de son diplôme, préparé et déposé un bilan d'installation auprès de la chambre des métiers et commencé à se constituer une clientèle,
- du fait de l'accident, elle n'a pas été en mesure de mener sa formation professionnelle à son terme ni d'entamer son activité,
- ayant réalisé l'ensemble de sa carrière professionnelle dans des métiers physiques, elle n'avait aucune formation lui permettant de trouver un emploi sédentaire à l'issue de la consolidation et elle s'est limitée à exercer différents emplois à visée alimentaire.
La compagnie Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [V] de ce chef de demande et fait valoir que :
- les motifs pour lesquels Mme [V] n'aurait pas pu valider sa formation ne sont pas liés à l'accident et ce alors même que les médecins experts qui l'ont examinée ont tous conclu à sa parfaite capacité à exercer l'activité professionnelle envisagée,
- il n'est pas justifié de ce que Mme [V] aurait bénéficié d'une reconnaissance d'inaptitude professionnelle par le médecin du travail,
- Mme [V] n'établit pas la rémunération qui aurait effectivement pu être la sienne si elle avait exercé son activité de relaxologue.
Sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l'espèce, Mme [V] ne justifie pas de ce qu'elle disposait de revenus professionnels à la date de l'accident puisqu'elle était en formation de sorte que sa demande ne pourrait au mieux s'analyser que comme une perte de chance de percevoir des revenus professionnels à compter de sa consolidation, préjudice autonome dont elle ne sollicite pas expressément l'indemnisation.
En tout état de cause, il ressort de ce qui précède que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pu valider sa formation du fait des séquelles de l'accident et qu'au contraire, les médecins experts ne retiennent aucun préjudice professionnel, le docteur [N] précisant au contraire que rien ne s'oppose à la reprise de cette activité si elle le souhaite en l'absence d'obstacle d'ordre médical.
Mme [V] ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'accident et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
5. sur l'incidence professionnelle : rejet
Mme [V] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 40 000€ en faisant valoir que :
- compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles orientées vers des métiers nécessitant une activité physique, elle s'est retrouvée face à une faible probabilité de retrouver un emploi après son accident,
- les douleurs cervico-scapulo-thoraciques qu'elle éprouve ont augmenté sa fatigabilité et la pénibilité dans l'ensemble des emplois qu'elle a pu exercer jusqu'à sa retraite,
- la minoration de ses gains professionnels du fait de l'accident, a eu une incidence sur ses droits à la retraite.
La compagnie Allianz conclut au rejet de cette demande et soutient notamment que :
- Mme [V] ne justifie pas de ce qu'elle aurait bénéficié d'une reconnaissance d'inaptitude professionnelle par le médecin du travail,
- aucun des experts n'a retenu l'existence d'une incidence professionnelle,
- elle ne produit aucun justificatif pour rapporter la preuve d'une perte de droits à la retraite et ce alors même qu'avant l'accident, son parcours professionnel était chaotique et épisodique.
Sur ce :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, il convient de rappeler, ainsi que jugé plus haut, que :
- Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l'absence de validation de sa formation est imputable à l'accident,
- le rapport d'inaptitude au travail qu'elle verse aux débats ne comporte que l'avis de son médecin traitant et n'émane pas d'un médecin du travail,
- les experts judiciaires n'ont retenu aucune incidence professionnelle et il ressort au contraire de leurs conclusions que rien ne s'oppose à la reprise de l'activité de thérapeute relaxologue en l'absence d'obstacle d'ordre médical.
Au vu de ces éléments, la cour constate que Mme [V] ne justifie nullement d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
II - Les préjudices extra patrimoniaux
6. sur le déficit fonctionnel temporaire : 2.235,00 €
Les parties s'accordent pour indemniser ce préjudice sur la base d'un déficit fonctionnel partiel de 30% du 23 décembre 2005 au 16 octobre 2006, soit 298 jours, ainsi que retenu par le docteur [N].
Les premiers juge ont retenu une indemnité égale à 25 € par jour par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il évalue le préjudice de ce chef à la somme de 2.235 €.
7. sur les souffrances endurées : 6.000,00 €
Mme [V] sollicite la somme de 8.500 € en réparation au titre des souffrances endurées et la compagnie Allianz demande la confirmation du jugement qui a alloué à Mme [V] la somme de 6.000 €.
Les premiers juge ont retenu une indemnité égale à 6.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
8. sur le déficit fonctionnel permanent : 6.350,00 €
Mme [V] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 15.600 € en faisant valoir que le jugement s'est fondé sur le rapport d'expertise du Dr [R] alors que seul le Dr [N] avait pour mission d'évaluer les préjudices subis par elle et que celui-ci a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
La compagnie Allianz sollicite la confirmation du jugement qui a indemnisé Mme [V] à hauteur de 6.350 € sur la base du rapport du docteur [R] qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% et fait valoir notamment que le Dr [N] n'avait pas été informé des antécédents de Mme [V] et du fait qu'elle avait été victime, deux ans avant l'accident en cause, d'un précédent accident de la circulation à l'origine d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
Sur ce :
Il ressort de ce qui précède que la cour retient l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent proposé par le docteur [R], soit 5 %, et ce en considération notamment de ce que le docteur [N] n'a pas été informé d'un état antérieur consécutif à un précédent accident.
Les premiers juge ont retenu une indemnité égale à 6.350 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
9. sur le préjudice esthétique : 2.500,00 €
Mme [V] demande la confirmation du jugement qui a reconnu en son principe l'existence de ce poste de préjudice mais son infirmation sur le montant de l'indemnisation retenue et elle sollicite à ce titre la somme de 4.000 € en raison de la persistance d'une asymétrie nette des épaules.
La compagnie Allianz conclut au rejet de cette demande au motif que le Dr [Y] n'a pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique, que le Dr [R] l'a expressément exclu en tenant compte de l'état antérieur de Mme [V] et que si le Dr [N] retient l'existence d'un préjudice esthétique, il ignorait l'existence d'un état antérieur de Mme [V] consécutif à un traumatisme rachidien étager.
Sur ce :
Le docteur [N] retient l'existence d'un préjudice esthétique de 2/7 en raison d'une attitude posturale asymétrique de l'épaule droite et insère dans son rapport des photographies confirmant ses constatations.
Si le docteur [R] ne retient pas l'existence d'un préjudice esthétique, il ne précise pas pour autant qu'il n'existerait pas en raison d'un état antérieur.
Les premiers juge ont justement évalué ce préjudice à hauteur de 2.500 € et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
10. sur le préjudice d'agrément : rejet
Mme [V] demande à ce titre l'allocation d'une somme de 5.000 € en faisant valoir qu'avant son accident, elle était très sportive, pratiquant notamment la danse et le tir au pistolet mais qu'en raison de ses douleurs cervico-scapulo-thoraciques, la pratique de la danse lui est fortement déconseillée et qu'elle a dû renoncer à ces activités.
La compagnie Allianz conclut à la confirmation de jugement qui a débouté Mme [V] de ce chef de demande et soutient que :
- le Dr [N] a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément alors qu'il ignorait les antécédents de Mme [V] et que les docteurs [Y] et [R] n'ont pas retenu l'existence d'un tel préjudice,
- les attestations versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme [V] pratiquait effectivement la danse au moment de l'accident.
Sur ce :
Le docteur [R] ne retient pas l'existence d'un préjudice d'agrément et le docteur [N] indique qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures avec seulement une réserve en ce qui concerne le tir au pistolet.
Or Mme [V] ne verse aux débats aucun justificatif sur la réalité et l'importance de la pratique de cette activité de tir au pistolet avant l'accident.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
* *
*
Il revient donc à la victime la somme totale de 17.941 € et après déduction de la provision de 500 € déjà versée celle de 17.441 €.
3. sur le doublement des intérêts au taux légal :
Mme [V] sollicite la condamnation de la société Allianz IARD au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par la juridiction, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 17 avril 2012 et jusqu'à ce que l'arrêt soit définitif.
Elle fait valoir que :
- l'offre d'indemnisation formulée par la compagnie l'Ecureuil assurance, son assureur, le 27 novembre 2007 est incomplète puisqu'elle repose sur le rapport du Dr [Y] qui est lui-même incomplet et non-conforme à la nomenclature Dinthilac,
- à la suite du rapport du Dr [N], la compagnie Allianz aurait du lui faire une offre définitive d'indemnisation au plus tard le 17 avril 2012, ce qu'elle n'a pas fait,
- elle ne lui a en effet fait parvenir une offre d'indemnisation que le 3 février 2016 sur la base du rapport du Dr [R] alors que celui-ci ne devait se prononcer que sur l'aggravation des préjudices,
- en outre, cette offre était manifestement insuffisante et revenait en outre sur son droit à indemnisation intégrale qui était pourtant acquis.
La compagnie Allianz conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que :
- en application de la convention Irca, le mandat d'indemnisation a été pris par la compagnie l'écureuil assurance dont l'offre d'indemnisation formulée n'était pas incomplète dès lors que les experts ayant examiné Mme [V] n'avaient pas retenu de préjudice professionnel ou de préjudice d'agrément,
- on ne peut lui reprocher de ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation à la suite du dépôt du rapport du Dr [N] dès lors que celui-ci devait uniquement se prononcer sur l'aggravation des préjudices de Mme [V] et que si tel avait été le cas, il incombait à l'assureur mandaté d'indemniser la victime et il en est de même s'agissant du rapport du docteur [R],
- en outre, jusqu'en 2019, Mme [V] affirmait avoir été indemnisée de son préjudice initial par sa compagnie l'écureuil assurances.
Sur ce :
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, Mme [V] ne sollicite l'application de la sanction du doublement des intérêts légaux qu'à compter du 17 avril 2012.
Il est certain que la compagnie Allianz, partie présente aux opérations d'expertise du docteur [N] et qui a donc eu connaissance de son rapport, n'ignorait pas que la mission finale de cet expert était une mission d'évaluation du préjudice initial et non pas une mission d'aggravation.
Elle est d'autant moins fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas pu former une offre d'indemnisation avant 2019 au motif que Mme [V] lui avait indiqué avoir été indemnisée par son propre assureur, qu'elle a présenté une offre d'indemnisation le 3 février 2016.
Ainsi, la compagnie Allianz qui ne n'établit pas que le défaut d'une offre soit consécutif à des circonstances qui ne lui soient pas imputables, se devait donc de faire une offre dans les 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de Mme [V] par le rapport du docteur [N], soit en tenant compte d'un délai d'acheminement de ce rapport de 8 jours, au plus tard le 22 avril 2012.
L'offre d'indemnisation du 3 février 2016 pour un montant total de 4.446,05 € et qui pour une raison ignorée fait état d'une limitation du droit à indemnisation de 50 % était manifestement insuffisante.
Par contre, l'offre faite par la compagnie Allianz IARD à hauteur de 9.475,25 €, dans ses conclusions devant le tribunal le 23 octobre 2019 était complète et ne peut être considérée comme manifestement insuffisante au regard de ce qu'a alloué le tribunal, confirmé en cela par la cour.
Il convient par conséquent, ajoutant au jugement, de condamner la compagnie Allianz IARD au paiement du double des intérêts légaux sur la somme de 9.475,25 € entre le 22 avril 2012 et le 23 octobre 2019.
4. sur la capitalisation des intérêts :
Mme [V] fait valoir qu'en application de l'article 1154 ancien du code civil elle est fondée à demander la capitalisation des intérêts et que cette demande, complémentaire à celle qui a pour objet le paiement des intérêts, n'est pas nouvelle en cause d'appel.
La compagnie Allianz fait valoir que la demande de capitalisation des intérêts, formulée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable, et qu'il n'y a lieu d'y faire droit.
Cette demande, complément nécessaire à la demande d'indemnisation du préjudice formée en première instance est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Il convient, en application de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
5. sur les autres demandes :
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est partie à l'instance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer commun la présente décision, laquelle lui est par principe opposable en raison de sa qualité de parties.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la compagnie Allianz IARD .
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du poste perte de gains professionnels futurs
Infirme le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe l'indemnité destinée à réparer le poste perte de gains professionnels futurs à 40 € ;
Alloue à Mme [V] la somme de 816 € au titre du poste 'frais divers'.
En conséquence, après déduction de la provision de 500 € déjà versée, condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [L] [V] la somme de 17.441 € en réparation du dommage consécutif à l'accident du 23 décembre 2005 ;
Dit que la somme de 9.475,25 € portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 22 avril 2012 et le 23 octobre 2019.
Dit que les intérêts échus des condamnations tant en première instance qu'en appel, dus pour au moins une année entière, se capitaliseront.
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [V] en cause d'appel la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie Allianz IARD aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,