Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5R
N° de Minute : 932
Ordonnance du mardi 07 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [W]
né le 05 Octobre 1991 à [Localité 5] - LYBIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retentu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [R] [K] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mai 2024 à 16 h 53
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 3 mai 2024 et notifié le même jour à 14h15,au titre d'une réadmission vers l' Espagne sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mai 2024 à 12h121 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[E] [W] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M [E] [W] , en date du 6 mai 2024 à 10h10, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [E] [W] soulève au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l'absence de risque de fuite .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Il convient de constater en l'espèce que l' arrêté de placement en rétention du 3 mai 2024 se fonde sur la mesure de réadmission de sorte qu'il ne se trouve pas dépourvu de base légale.
De même , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque.
Il n' est pas motivé uniquement par le fait que l'étranger ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil et ne peut justifier de sa résidence effective et permanente ce qui résulte de la procédure comme dûment relevé par le premier juge par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter .La décision admninistrative se fonde également sur les éléments suivants et sur le fait que l'étranger :
-s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert, les autorités allemandes ayant fait part de l'échec de sa réadmission vers l' Espagne, pays responsable de sa demande d'asile;
-a dissimilé des éléments de son identité et fait usage d'alias ce qui résulte du FAED, étant connu à [Localité 3] sous l'identité de M [U] [N] né le 5 octobre 2007 en Algérie ;
- s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement .
Il résulte de la procédure que l'appelant a fait l'objet de mesures d' obligation de quitter le territoire français prises par la préfecture de [Localité 4] par arrêtés des 18 juin 2022 notifié le 18 juin 2022 et 5 décembre 2022 notifié le 6 décembre 2022 ce qui contredit ses allégations relatives à une entrée sur le territoire national en janvier 2024.
L'appelant ne justifie donc pas de garanties de représentation propres à garantir le risque de fuite qui est suffisamment caractérisé. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement
Le moyen qui s'avère inopérant doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative justifiée par l'attente de réponse des autorités espagnoles dûment saisies de la demande de réadmission.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
Sur la notification de la décision à M. [E] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [K]
Le greffier
N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [W] le mardi 07 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 07 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 mai 2024
N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5R
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