Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
R.G : N° RG 24/00232
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVDS
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 05 MARS 2024
Dans l'affaire d'une part :
Monsieur [H] [Z]-[J]
Né le 2 janvier 1998 à [Localité 1] - ESPAGNE
de nationalité Britannique
Actuellement en Rétention Administrative
Comparant- Assisté de Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Appelant le 4 mars 2024 à 10h47 d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre, en date du 01 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00260
Et d'autre part :
Monsieur Le Prefet de Region Guadeloupe, régulièrement convoqué, a fait part d'un mémoire
Le ministère public représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites
DEBATS
L'affaire a été débattue le 5 Mars 2024, en audience publique,devant
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Murielle LOYSON, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.7431 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 31/01/2024, notifiée le 29/02/2024 à 09 heures 28 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 31/01/2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 29/02/2024 à 09 heures 30 ;
Vu la requête en contestation de placement en centre de rétention en date du 29/02/2024, reçue le même jour au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à 16 heures 10 ;
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01 Mars 2024 à 09 heures 16 ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, qui a :
DÉCLARÉ recevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe :
DÉCLARÉ recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
ORDONNÉ la jonction des deux procédures
REJETÉ la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
REJETÉ les moyens de nullité soulevés;
DÉCLARÉ la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Z]-[J] régulière ;
ORDONNÉ la prolongation du maintien de [H] [Z]-[J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu la déclaration d'appel reçue le 4 mars 2024 à 10h57 de [H] [Z]-[J] demandant l'infirmation de l'ordonnance contestée, l'annulation de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté immédiate ' à titre subsidiaire, son assignation à résidence' ainsi que la condamnation du préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire en défense reçu de la préfecture le 5 mars 2024 à 7h52 demandant la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 1er mars 2024, communiqué à l'appelant avant l'audience ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la remise en liberté de l'intéressé au motif que celui-ci est français, communiquées à l'appelant avant l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 18 du code civil dispose qu''Est français l'enfant dont l'un des parents est français'.
En l'espèce, [H] [Z]-[J] produit les pièces suivantes:
- un extrait de son acte de naissance (pièce 1) dont il ressort qu'il est né le 2 janvier 1998 à [Localité 1]-Ténérife (Espagne), de [C] [V] [J], née le 18 février 1965 à [Localité 2] (France) de nationalité française, et de [R] [L] [Z], né le 25 mai 1963 à [Localité 3], [Localité 4] (Grande-Bretagne), de nationalité britannique ;
- la carte nationale d'identité française de sa mère (pièce 2) ;
- la carte nationale d'identité française de son frère, [B] [Z]-[J] (pièce 3).
Ces documents prouvent la nationalité française de [H] [Z]-[J], par filiation maternelle, et il est sans incidence que l'intéressé ne soit pas encore titulaire d'un certificat de nationalité française.
Il est également sans incidence que l'intéressé se soit vu reconnaître la nationalité britannique par filiation paternelle, rien ne s'opposant à ce qu'il bénéficie de la double nationalité ;
La procédure fondée sur l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement inapplicable en l'espèce.
La mesure de rétention sera donc annulée et [H] [Z]-[J] remis en liberté.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a statué en sens contraire, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre le 1er mars 2024 en ce qu'elle a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Z]-[J] régulière et ordonné la prolongation du maintien de [H] [Z]-[J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Z]-[J] irrégulière ;
Annulons la mesure de rétention administrative ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [H] [Z]-[J] ;
Rejetons le surplus.
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 5 mars 2024 à 17h45 .
Le greffier La conseilère délégataire
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