Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 26/38
N° RG 25/02079 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOY
FCC/CI
Décision déférée du 05 Juin 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( R 25/00011)
[Z] [X]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS
Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par :
- Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
- Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 par la SA [5], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [6], en qualité d'agent technique. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] occupait le poste de vérificateur technicien électricien.
La convention collective applicable est la convention des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs et sociétés de conseils ([7]).
M. [C] a été placé en arrêt maladie :
- du 9 décembre 2013 au 31 mai 2014, suite à quoi il a repris à mi-temps thérapeutique du 1er juin au 31 juillet 2014 ;
- du 1er août 2014 au 1er novembre 2015.
Par LRAR du 28 janvier 2025, M. [C] a mis en demeure la SAS [6] de lui régler les congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt maladie.
Le 21 mars 2025, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi en référé aux fins de paiement de 46 jours de congés payés pendant la maladie et de dommages et intérêts pour préjudice moral. La SAS [6] n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
- condamné la SAS [6] à payer :
* la somme de 5.494 € au titre des congés payés soit 46 jours,
* la somme de 500 € au titre des dommages-intérêts à M. [C],
- condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
La SAS [6] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence la SAS [6] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société [6] de verser à M. [C] la somme de 3.834 € à titre d'indemnité de congés payés de 2020 à 2024 (loi 2024-364) et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic), et condamné la société [6] aux entiers dépens d'instance,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé M. [C] à mieux se pourvoir au fond concernant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier (sic),
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
À titre subsidiaire :
- débouter M. [C] de l'ensemble ses fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire :
- limiter toute condamnation à la somme équivalent à la valorisation financière de 12 jours ouvrables de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
À titre reconventionnel :
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS [6] à indemniser M. [C] au titre des congés payés acquis pendant la maladie du mois de décembre 2013 au mois de novembre 2015, au paiement de dommages et intérêts de 500 € et aux dépens,
- débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal :
- condamner la SAS [6] à payer à M. [C] la somme de 6.447,28 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période susvisée,
à titre subsidiaire :
- condamner la SAS [6] au paiement d'une provision de 6.447,28 €,
en tout état de cause, y ajoutant :
- condamner la SAS [6] au paiement des sommes suivantes :
* 3.000 € de dommages et intérêts,
* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [6] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Le dossier a été fixé à bref délai pour l'audience du 21 novembre 2025, avec clôture de la procédure le 13 novembre 2025.
MOTIFS
M. [C] fonde ses demandes en référé à la fois :
- sur l'article R 1455-5 du code du travail qui dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
- sur l'article R 1455-6 qui dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- et sur l'article R 1455-7 qui dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [C] une somme de 5.494 € au titre de 46 jours de congés payés du 9 décembre 2013 au 1er novembre 2015, conformément à sa demande - et non pas de 3.834 € au titre des congés payés 2020-2024 comme l'indique la SAS [6] dans le dispositif de ses conclusions. Contrairement à ce qu'affirme la SAS [6], l'ordonnance a également alloué à M. [C] des dommages et intérêts pour préjudice moral de 500 €.
Dans ses conclusions d'appel, M. [C], qui modifie sa demande faite devant le conseil de prud'hommes, réclame une somme de 6.447,28 € correspondant aux jours de congés payés suivants :
- 18,72 jours ouvrés acquis entre avril et novembre 2013, avant l'arrêt maladie - cette période n'ayant pas été évoquée en première instance ;
- 6,65 jours ouvrés acquis entre décembre 2013 et mars 2014, pendant l'arrêt maladie ;
- 3,33 jours ouvrés acquis en avril et mai 2014, pendant l'arrêt maladie ;
- 4,16 jours ouvrés acquis en juin et juillet 2014, pendant le mi-temps thérapeutique ;
- 13,31 jours ouvrés acquis entre août 2014 et mars 2015, pendant l'arrêt maladie ;
- 11,64 jours ouvrés acquis entre avril et octobre 2015, pendant l'arrêt maladie ;
soit un total de 57,09 jours, que dans son tableau il arrondit à 58 jours (sic).
Il dit tenir compte d'un salaire de horaire de 15,88 € bruts en décembre 2015 et réclame une somme totale de 6.447,28 €.
La SAS [6] conclut à l'absence d'urgence et à l'existence d'une contestation sérieuse, le salarié ne justifiant pas de ses calculs.
Sur ce, la cour relève que :
- devant le conseil de prud'hommes il réclamait 46 jours de congés payés acquis pendant la maladie soit 5.494 €, somme qu'il a obtenue ; or devant la cour il réclame 58 jours soit 6.447,28 €, dont 2.112,04 € acquis avant la période de maladie et 4.335,25 € acquis pendant la période de maladie, sans donner aucun détail de son calcul ;
- les bulletins de paie montrent qu'au 31 décembre 2013 M. [C] avait des congés payés en cours d'acquisition de 18,72 jours ; qu'entre janvier et mars 2014, alors qu'il était en arrêt maladie, il a continué à acquérir des congés payés, jusqu'à atteindre 28 jours ; qu'en juillet 2014, mois où il travaillait, il a pris 5 jours de congés payés qui ont été déduits de ce solde ; or M. [C] n'en tient pas compte ;
- curieusement, M. [C] réclame, pendant la période d'arrêt maladie, 1,664 jours de congés payés par mois alors que la loi du 22 avril 2024 en accorde 2 par mois ;
- M. [C] dit se baser sur un salaire horaire en décembre 2015 de 15,88 € bruts, sans justifier de son calcul ; en effet le salaire horaire de base en décembre 2015 est de 13,56 € bruts ; de plus, les congés payés acquis au titre des années antérieures ne peuvent pas être indemnisés sur la base de la rémunération de décembre 2015 mais sur la base de la rémunération antérieure qui était moindre.
La cour considère donc que le montant de la créance est sérieusement contestable, et il convient d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à référé au titre de cette créance.
Par suite, il n'y a pas lieu non plus à référé sur la demande de dommages et intérêts pour 'mauvaise foi de l'employeur et répercussions de cette procédure sur la situation de M. [C]'.
M. [C] partie perdante supportera les entiers dépens et ses propres frais irrépétibles ; l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [6].
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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