Texte intégral
N° RG 22/01834 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC6Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 27 janvier 2022 portant remise de Monsieur [K] [O], né le 24 Décembre 2000 à KAPISSA (AFGHANISTAN), aux autorités autrichiennes ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 31 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [O] ayant pris effet le 31 mai 2022 à 11 heures 15 ;
Vu la requête de Monsieur [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2022 à 11 heures 12 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 juin 2022 à 11 heures 15 jusqu'au 30 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 juin 2022 à 15 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA MANCHE,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [H] [L], interprète en langue pachtou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [H] [L], interprète en langue pachtou, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [O] a été placé en rétentionadministrative le 31 mai 2022 suite à une mesure de retenue administrative.
Le Préfet de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours supplémentaires, procédure à l'occasion de laquelle M. [O] a déposé une requête aux fins d'irrégularités de la rétention.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant indique à l'audience ne maintenir que le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il explique en effet qu'il souffre d'un état dépressif lié à son histoire en Afghanistan, à la perte de sa mère quand il était âgé de 6 ans, ainsi qu'à des violences subies en détention du fait de la collaboration de son père avec les forces françaises, et produit des pièces médicales consistant en une ordonnance en date du 31 mai 2022 émanant de SOS Médecins à Cherbourg et en un courrier du Dr [W], médecin hospitalier à [Localité 1], en date du 26 avril 2022, décrivant chez M. [O] un syndrôme dépressif avec idées suicidaires, justifiant un suivi psychologique.
Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
De son côté, son conseil soutient que l'état dépressif de M. [O], qui n'est pas contestable, ne pourra que s'aggraver avec la rétention et qu'il convient donc d'y mettre fin.
Le préfet de la Manche, dûment avisé de l'audience, n'a pas conclu ni ne s'est fait représenter.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il ressort de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 425-9 du CESEDA que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
En l'espèce, et à la différence de la procédure menée en mars 2022 devant la cour d'appel de Nîmes, il n'est pas justifié par le renouvellement d'ordonnance médicale du 31 mai 2022 une situation d'une exceptionnelle gravité, médicalement motivée par le médecin prescripteur ou celui du centre de rétention, qui rendrait incompatible la mesure de rétention administrative.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure, rappelant par ailleurs que l'intéressé pouvait demander une évaluation de son état de santé à l'OFII.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 3 juin 2022 à 14 heures 35.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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