Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01388 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRX4
[E]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01388 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRX4
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [T] [I] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [V] [E] a interjeté appel le 1er juin 2022 d'un jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment :
- débouté Mme [V] [E] de ses demandes de réfaction des articles 6, 10 et 11 du passif successoral, de fixation à l'actif de son compte d'administration de 45.020, 39 euros ainsi que du coût de licenciement de deux salariés et des frais de procès y afférents, de la soulte,
- rectifié le projet de partage en fixant comme suit les articles suivants du passif successoral : article 2 : 0 ; article 10 : 0 ; article 11 : 0 ; article 12 : 59.875,20 euros,
- fixé le passif successoral à 93.284,20 euros,
- fixé l'actif net de succession à 800.715,80 euros,
- fixé comme suit les droits successoraux des parties :
- M. [T] [E] : 266.905,27 euros,
- Mme [V] [E] : 533.810,53 euros,
- fixé le compte d'administration de M. [T] [E] à 71.011,53 euros,
- fixé le compte d'administration de Mme [V] [E] à 22.272,67 euros,
- condamné Mme [V] [E] à payer à M. [T] [E] 39.916,80 euros avec intérêts au taux légal du 9 octobre 2013 et capitalisation annuelle qui opérera pour la première fois le 9 octobre 2014,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [T] [E],
- réparti les dépens issus de la mission du notaire commis à raison d'un tiers pour M. [T] [E] et deux tiers pour Mme [V] [E],
- condamné Mme [V] [E] à rembourser à M. [T] [E] la part qu'il a avancée pour elle,
- condamné Mme [V] [E] :
- au surplus des dépens et en a ordonné distraction au profit de Maître [Y] aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à servir à M. [T] [E] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, dans ses dernières conclusions (n° 2) signifiées le 17 août 2023, conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rectifier ainsi qu'il suit le projet de partage du Notaire liquidateur :
- Passif de succession :
Article 2 : le montant de la facture de M. [A], mandataire judiciaire pour stock d'un montant de 55.637,92 euros : ramener ce poste à 0 compte-tenu de sa prise en compte au titre de l'article 12.
Article 6 : le montant en principal et intérêts au jour du décès d'une dette contractée par M. [E] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, comme caution solidaire d'une ouverture de crédit accordée à la SA établissement [E], en liquidation judiciaire à la date du 20 novembre 1991 : en principal, intérêts, dépens et frais de défense : 40.881,86 euros.
Articles 10 et 11 : prise en compte des frais de défense dans le cadre des procédures prud'homales menées par Messieurs [O] et [P] : 20.113,68 euros, s'ajoutant aux indemnités de licenciement versées à ces deux salariés.
- Total du passif de succession : 230.144,41 euros.
- Actif net de succession : 698.883,72 euros.
- Droits des parties :
- Mme [V] [E] : 442.570,39 euros.
- M. [T] [E] : 221.285,19 euros.
Comptes d'administration :
- Sommes payées par Mme [V] [E] seule :
- Les indemnités de licenciement de Monsieur [O] : 36.648,20 euros,
- Les indemnités de licenciement de Monsieur [P] : 41.906,74 euros,
- Les frais de défense des procédures prud'homales conduites par Messieurs [O] et [P] : 20.113,68 euros,
- Dette [11] en principal, intérêts, dépens et frais de défense : 45.020,39 euros,
Total payé par Mme [V] [E] seule : 143.689,01 euros,
- Dette payée par M. [T] [E] seul : la dette envers Maître [A] : 57.244,93 euros,
- Surcroît de passif payé par Mme [V] [E] seule : 86.444,08 euros,
Montant lui incombant (les 2/3) : 57.629,39 euros,
Créance de Mme [V] [E] sur M. [T] [E] : 28.814,70 euros,
- dire qu'en conséquence M. [T] [E] sera condamné à payer à Mme [V] [E] la somme de 28.814,70 euros,
- condamner M. [T] [E] à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimé, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- l'infirmer sur ce point et statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] [E] à lui verser la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
- condamner Mme [V] [E] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens, en ce compris les sommes avancées pour le compte de Mme [E] dans le cadre des opérations diligentées par Me [G], notaire désigné, dont distraction au profit de la SCP [9], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour a débouté M. [T] [E] de sa demande de radiation du rôle du dossier et a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal et a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
SUR QUOI
Mme [V] [E] et M. [T] [E] sont les héritiers de M. [F] [E] né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 4] 2004 à [Localité 14].
Il ressort d'un acte de partage établi le 8 mars 2005 par le notaire, Maître [K], que Mme [V] [E], fille de [F] [E], est héritière de ce dernier à hauteur des deux tiers de la succession et M. [T] [E], fils du défunt, est héritier de ce dernier à hauteur d'un tiers de la succession.
M. [T] [E] a fait assigner par acte du 31 mars 2014, sa soeur, Mme [V] [E], devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin qu'elle lui règle notamment les deux tiers des sommes versées par lui dans le cadre de la saisie-attribution outre les intérêts à compter du 9 octobre 2013 avec capitalisation, en lien avec une dette à fixer au passif successoral.
Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné le complément des opérations de liquidation partage de la succession et a commis Maître [G], notaire, aux fins d'établir l'acte complémentaire de partage ou à défaut un projet d'acte liquidatif complémentaire de partage.
Le 27 octobre 2020, un procès-verbal de carence a été rédigé par le notaire en la seule présence de M. [T] [E] et de son conseil. Y est annexé un projet de partage rectificatif duquel il résulte que M. [T] [E] doit à Mme [V] [E] la somme de 7.103,33 euros.
Aucun accord n'a pu par la suite être rédigé.
Le 26 novembre 2020, le juge commis a établi son rapport à l'intention du juge du fond.
C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, Mme [V] [E] fait valoir que :
- l'analyse du tribunal est nécessairement erronée puisqu'elle aboutit au résultat paradoxal de voir M. [T] [E] obtenir intégralement gain de cause de sa demande alors même que le tribunal admet certaines des rectifications demandées par elle,
- le tribunal a rejeté de façon injustifiée ses demandes autres que celles de rectification,
- il est également injustifié que le tribunal ait refusé la prise en compte des dettes de l'entreprise paternelle payée par elle, seule, alors même que le fonds de commerce figure à l'actif de la succession et est comptabilisé dans les éléments d'actif attribués à la concluante,
- concernant l'article 6 du passif de succession comptabilisé par le tribunal judiciaire à 0 euro : en réalité, le montant de cette dette a été finalement évalué, pour la part lui incombant (c'est-à-dire les 2/3 de cette dette) à 17.271,61 euros par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 24 janvier 2008 et cela signifie que le montant nominal de cette dette, à inscrire au passif de la succession, s'élève à 25.907,41 euros,
- elle a pris, seule, en charge les frais de défense au profit de l'indivision qui ont été rendus nécessaires par les procédures menées par le [11] (à hauteur de 14 .914,45 euros) ; il s'agit de dépenses nécessaires qui doivent être ajoutées au passif de l'indivision successorale,
- concernant les articles 10 et 11 qui sont les indemnités de licenciement de M. [O] et de M. [P] ; le notaire les avait à juste titre inscrites au passif de la succession ; c'est elle seule qui a assumé aux lieu et place de la succession les frais de défense occasionnés par les procédures prud'homales engagées par les salariés ; elle justifie de ces frais à hauteur de 20.113,68 euros ; cette somme doit elle aussi être inscrite au passif de la succession. ; elle souligne que la procédure prud'homale a été engagée par M. [O] le 21 avril 2004 soit avant le décès de M. [F] [E] ; le licenciement de M. [O] a été notifié le 9 octobre 2003 et la procédure de licenciement de M. [P] a été engagée le 7 avril 2004. Il s'agit donc bien d'événements antérieurs au décès et au nom de l'entreprise individuelle de M. [F] [E],
- en revanche, le compte d'administration de M. [E] reste inchangé et comporte un seul article : la dette payée à Maître [A] de 57.244,93 euros ; compte tenu de sa quote-part, elle n'aurait dû payer que les deux tiers de cette somme,
- ainsi, M. [T] [E] lui doit la somme de 28.814,70 euros.
M. [T] [E], fait valoir au soutien de ses demandes, que :
- il est bien fondé à demander à sa soeur une somme de 39.916,80 euros correspondant aux deux tiers de la somme de 59.875,23 euros qu'il a réglée,
- Mme [V] [E] prétend avoir réglé diverses sommes mais n'en justifie pas ; ainsi elle n'a pas justifié que l'Eurl [13] aurait réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des procédures prud'homales, cette Eurl étant désormais en liquidation judiciaire, et n'a pas expliqué en quoi des saisies attributions sur le compte de l'Eurl [13] lui permettraient d'affirmer, dans le cadre de la présente instance, qu'elle aurait réglé les sommes de 36.648,20 euros au titre de la dette prud'homale de M. [O] et 41.906,74 euros au titre de la dette prud'homale de M. [P],
- Mme [V] [E] a repris la gérance après le décès de leur père décidant seule du licenciement de ces deux salariés et devenant, à sa demande lors du partage, attributaire du fonds de commerce suivant acte de partage du 8 mars 2005 ; le fonds de commerce lui a été attribué avec toutes les conséquences de droit que cela implique,
- elle ne justifie pas avoir participé seule à l'apurement du passif ; elle ne justifie pas avoir seule pris en charge les frais d'avocats au profit de l'indivision dans le cadre des procédures menées contre le [11] puisqu'il a quant à lui, supporté des frais personnels de défense à hauteur de 14.086 euros,
La décision du tribunal doit être confirmée.
Il soutient que Mme [V] [E] n'a de cesse de reculer l'échéance d'un règlement de la situation et cela justifie qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 6.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* * * * *
Concernant les opérations successorales
Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1375 du même code précise que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne remettent pas en cause la masse active de la succession qu'avait dressé le notaire avant d'être judiciairement commis, pour une valeur brute de 894.000 euros.
Les contestations portent sur des articles de la masse passive.
Les contestations quant à la masse passive
Selon le notaire, elle compte 13 articles.
Les articles 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 13 ne sont contestés par aucune des parties.
Ils doivent donc être maintenus pour leurs valeurs figurant au projet notarié.
*Les articles 2 et 12 :
En l'espèce, avant son décès, M. [E] était dirigeant avec son épouse, Mme [R] [O], de la SA des Établissements [15] laquelle exploitait en location gérance un fonds de commerce appartenant à M. [E]. Cette société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 14 février 2003. Le contrat de location gérance qui liait M. [F] [E] à la société a alors été résilié le 17 février 2003 par le mandataire judiciaire.
M. [F] [E] a alors repris l'exploitation à titre individuel. Il est décédé le [Date décès 4] 2004.
Par acte du 28 septembre 2005, le mandataire judiciaire, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA des Etablissements [15], a fait assigner devant le tribunal de commerce de Poitiers M. [T] [E] et Mme [V] [E], en leur qualité d'héritiers de M. [F] [E], afin qu'ils soient condamnés à lui payer une somme de 55.638 euros correspondant à la valeur des marchandises alors existantes dans le fonds de commerce et ce, à la suite de la troisième expertise.
Par jugement du 8 juin 2009, le tribunal les a condamnés à payer à Maître [A] la somme réclamée, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux héritiers ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 25 octobre 2011, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement uniquement en ce qui concerne la condamnation des héritiers à payer des dommages et intérêts au mandataire judiciaire. Elle a donc confirmé leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 55.638 euros avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Le pourvoi formé par Mme [V] [E] et M. [T] [E] à l'encontre de cet arrêt n'a pas été admis.
Le 9 octobre 2013, le mandataire judiciaire a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [T] [E] pour obtenir le règlement de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, solidairement avec Mme [V] [E], à hauteur de 59.875,20 euros (se décomposant comme suit en principal : 55.638 euros, article 700 : 1.500 euros ; intérêts acquis au taux annuel de 0,04 % : 2.259,72 euros ; provision pour intérêts à échoir : 1,95 euros ; frais d'exécution TTC : 455, 82 euros ; droits de recouvrement : 19,71 euros).
La somme qu'il convient de retenir au passif successoral doit être fixée à 59.875, 20 euros correspondant au montant de la saisie-attribution faite sur les comptes de M. [E], saisie faite sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 25 octobre 2011 et totalement fructueuse.
Il convient que cette somme de 59.875, 20 euros soit inscrite que sur le seul poste 12, les deux postes figurant dans le projet de partage rectificatif 2 et 12 faisant double emploi, bien qu'il s'agisse de montants différents.
Cette somme doit également être retenue au crédit du compte d'administration de M. [E] lequel a payé la totalité des condamnations solidaires.
L'article 2 doit être ramené à 0.
La décision déférée est donc confirmée sur ce point.
*L'article 6 : correspond en principal et intérêts au jour du décès d'une dette contractée par M. [E] au profit de la caisse régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou comme caution solidaire d'une ouverture de crédit accordée à la SA [12] en liquidation judiciaire en date du 20 novembre 1991.
Le notaire l'a fixé à 0 euro, ce qui est contesté par l'appelante, Mme [E].
En l'espèce, les pièces produites aux débats font état de ce que les deux héritiers ont été poursuivis distinctement en proportion de leur quote-part successorale (un tiers pour M. [E], deux tiers pour Mme [E]) pour obtenir la somme globale de 55.970, 96 euros, prétendument due par leur père, avant son décès, en sa qualité de caution auprès de la banque. Or, il s'avère que M. [F] [E], avant son décès, avait contesté sa qualité de caution, niant avoir apposé sa signature sur le document. Par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 13 octobre 2009, confirmé par la cour d'appel de Poitiers par arrêt du 23 mars 2011, il a été jugé que la banque ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'obligation de [F] [E]. Dès lors, alors même que M. [T] [E] avait réglé, à hauteur de sa quote-part, la somme réclamée par la banque, celui-ci a pu obtenir la condamnation de ladite banque à lui rembourser ladite somme au titre de la répétition de l'indu.
En revanche, la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 24 janvier 2008, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 21 décembre 2006 lequel a condamné Mme [E] à payer à cette banque, en sa qualité d'héritière de M. [E], caution, une somme de 17.271,61 euros outre les intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque a donc fait procéder à un commandement de payer aux fins d'une saisie vente le 3 avril 2008 auprès de Mme [E] pour un montant global de 22.840,35 euros en vertu des décisions susvisées.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la somme de 22.840,35 euros que Mme [E] a dû régler en sa qualité d'héritière de M. [E], correspond en réalité à une dette que M. [E], le défunt, devait en sa qualité de caution avant son décès et donc relevant du passif successoral. Même si les deux enfants ont été poursuivis distinctement par la banque et que les décisions judiciaires n'ont pas été de même portée, ils ont été assignés en justice en leur qualité d'héritiers de M. [E] et la somme due par ce dernier en sa qualité de caution doit donc être fixée au passif de l'indivision successorale.
Cette somme doit également être retenue au crédit du compte d'administration de Mme [E] laquelle justifie avoir payé la totalité de cette somme.
La décision déférée est donc infirmée sur ce point.
En revanche, chacun des héritiers poursuivi distinctement conservera à sa charge ses propres frais exposés pour cette procédure.
Mme [E] est donc déboutée de cette demande et la décision déférée confirmée sur ce point.
*Les articles 10 et 11 :
Mme [E] sollicite que les indemnités de licenciement dues à M. [O] et à M. [P] soient inscrites au passif successoral, outre les frais de défense devant la juridiction prud'homale, qu'elle aurait assumées seule.
Il convient de rappeler que M. [E] est décédé le [Date décès 4] 2004, que les licenciements ont été effectués le 9 octobre 2003 en ce qui concerne M. [O] et le 17 mai 2004 en ce qui concerne M. [P], et que les procédures devant le conseil des prud'hommes ont été également lancées avant le décès de M. [E]. Il ressort des décisions judiciaires versées aux débats qu'à la suite de M. [F] [E], c'est sa fille qui a dirigé l'entreprise mais il convient également de relever qu'avant même le décès de son père, celle-ci travaillait à ses cotés et gérait aux lieu et place de celui-ci comme cela ressort notamment du jugement du conseil des prud'hommes en date du 20 juin 2005 dans lequel il est indiqué : à compter de 2003, 'M. [E] n'a plus été présent dans l'entreprise pour des raisons de santé. M. [O] recevra alors des instructions de Mesdames [E] [S] et [V], cette dernière agissant en qualité d'employeur puisque à l'initiative et à la conclusion de l'intégralité de la procédure de M. [O]'. Concernant M. [P], il est indiqué au jugement en date du 5 septembre 2005, que 'la dirigeante actuelle est bien Mlle [E] qui a par ailleurs engagé et mené la procédure de licenciement, pour preuve le compte rendu de l'entretien préalable fait par M. [Z], conseiller du salarié'.
Au regard de ces éléments, Mme [E] est à l'initiative de ces licenciements. Elle n'allègue pas le fait qu'elle aurait agi pour le compte de son père qui l'aurait mandatée à cette fin. Elle échoue à démontrer que l'entreprise aurait été gérée par l'indivision successorale, étant souligné qu'elle est seule attraite aux procédures prud'homales (sans mise en cause ou intervention de son frère à celles-ci), étant, au surplus, rappelé que dès le 8 mars 2005, elle se déclare 'chef d'entreprise' auprès du notaire comme cela est mentionné à l'acte de partage et sollicite l'attribution du fonds de commerce qu'elle gérait déjà depuis plusieurs mois. Les indemnités de licenciement doivent être englobées dans ce fonds de commerce.
En conséquence, il n'y a pas lieu de fixer au passif de la succession les indemnités de licenciement concernant M. [P] et M. [O].
Il convient d'ajouter qu'au vu des pièces produites, Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait personnellement réglé les sommes dues à ce titre ni même les factures des conseils dans le cadre de ces deux procédures prud'homales. Les documents 19 et 20 qui font état de saisies-attributions sur les comptes de Mme [E] en lien avec ces procédures ne sont pas complets de sorte qu'il est impossible de savoir si les saisies se sont avérées fructueuses. Quant aux factures des avocats (document 25), elles ne sont pas complétées par des quittances ou des relevés bancaires permettant de justifier que Mme [E] les aurait réglées.
En conséquence, il convient de débouter Mme [E] sur ce point et de confirmer la décision déférée.
Le chiffrage du passif successoral s'établit dès lors comme suit :
article 1 : 189,90 euros
article 2 : 0 euro
article 3 : 1.929,31 euros
article 4 : 516,15 euros
article 5 : 4.277 euros
article 6 : 22.840,35 euros
article 7 : 1.596,96 euros
article 8 : 674, 57 euros
article 9 : 225,11 euros
article 10 : 0 euro
article 11 : 0 euro
article 12 : 59.875,20 euros
article 13 : 24.000 euros
soit un total de 116.124,55 euros
L'actif net :
Les parties ne contestent pas le montant fixé dans l'acte de partage en date du 8 mars 2005, soit 894.000 euros auquel il convient de déduire la somme susvisée de 116.124,55 euros.
L'actif net est donc de 777.875,45 euros.
Les droits des parties :
Il n'est pas contesté par les parties que les droits successoraux sont ainsi fixés : deux tiers pour Mme [E], l'appelante, un tiers pour M. [E], l'intimé.
Soit 518.583,63 euros pour Mme [V] [E] et 259.291,81 euros pour M. [T] [E].
Les comptes d'administration :
M. [E] a payé seul la somme de 59.875,20 euros (article 12).
Mme [E] a payé seule la somme de 22.840,35 euros (article 6).
Il en résulte un solde payé par M. [E] de 37.034, 85 euros (59.875,20 - 22.840,35).
Celui-ci aurait dû payer cette somme à concurrence d'un tiers soit 12.344,95 euros.
M. [E] a donc une créance sur Mme [E] d'un montant de 24.689,90 euros (deux tiers du solde).
En conséquence, Mme [E] sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 24.689,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, avec capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu'il seront dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, M. [E] qui sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de Mme [E] ne rapporte pas d'éléments permettant de caractériser cet abus de résistance, quand bien même sont relevées l'ancienneté du litige et une succombance partielle de la partie adverse.
M. [E] sera donc débouté de sa demande et la décision déférée confirmée sur ce point.
Même si les parties ne le demandent pas, la procédure exige qu'elles soient renvoyées devant le notaire commis aux fins de partage et d'établissement de l'état de liquidation partage conforme au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de répartir les dépens issus de la mission du notaire commis à raison de 1/3 pour M. [E] et 2/3 pour Mme [E]. Cette dernière sera donc condamnée à rembourser la part qu'il a avancée pour elle.
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les entiers dépens de la première instance et la condamnation de Mme [E] à payer à M. [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nouvelle solution du litige, les dépens d'appel seront partagés par moitié et aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Au fond,
Confirme en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de réfaction des articles 10 et 11 du passif successoral et de fixation à l'actif de son compte d'administration de 45.020,39 euros ainsi que du coût du licenciement de deux salariés, des frais de procès y afférents, et de la soulte,
Confirme en ce qu'il a rectifié le projet de partage en fixant comme suit les articles suivants du passif successoral :
- article 2 : 0 euro
- article 10 : 0 euro
- article 11 : 0 euro
- article 12 : 59.875,20 euros
Confirme en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E], répartis les dépens issus de la mission du notaire commis à raison d'un tiers pour M. [E] et de deux tiers pour Mme [E] et condamné cette dernière à rembourser à M. [E] la part qu'il a avancée pour elle,
Confirme le sort des dépens de la première instance et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau
Rectifie le projet de partage en fixant comme suit l'article suivant du passif successoral : article 6 : 22.840,35 euros,
Fixe le passif successoral à 116.124,55 euros,
Fixe l'actif net de succession à 777.875,45 euros,
Fixe comme suit les droits successoraux des parties :
- M. [T] [E] : 259.291,81 euros,
- Mme [V] [E] : 518.583,63 euros,
Fixe le compte d'administration de M. [E] à 59.875,20 euros,
Fixe le compte d'administration de Mme [E] à 20.840,35 euros,
Condamne Mme [V] [E] à payer à M. [T] [E] la somme de 24.689,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, avec capitalisation annuelle des intérêts laquelle opérera pour la première fois le 14 février 2025,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins de partage et d'établissement de l'état de liquidation partage conforme au présent arrêt,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD