Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CS ETRANGER :
M. [I] [V]
né le 31 décembre 1999 à [Localité 1] EN IRAK
de nationalité irakienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 août 2022 inclus ;
Vu la décision rendue le 15 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 13 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 à 09h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 28 septembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [V] interjeté par courriel du 13 septrembre 2022 à 19h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [I] [V], M. LE PRÉFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 14 septembre 2022 à 08h45, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 septembre 2022 à 09h33, M. [I] [V] via son conseil a fait les observations suivantes :
' Il est constant que la compétence du signataire de la requete n'a pas été contestée devant le JLD et que l'irrégularité est antérieure à l'audience.
Il est également constant que M. [V] n'a pas motivé sa demande d'assignation à résidence dans le corps de l'acte d'appel. Il y a toutefois lieu de préciser que ce dernier est arrivé encore mineur en France, qu'il travaille sur les marchés . Il ne disposait toutefois pas de passeport devant le JLD, et il convient de vérifier si un passeport a été remis depuis la dernière audience aux autorités. M. [V] maintient l'ensemble de ses demandes '
Par courriel reçu le 14 septembre 2022 à 09h02, M. LE PRÉFET DE L'AUBE via son avocat a fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [V] en application des articles L 743-11 et L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable;
D'une part, il est soulevé un premier moyen à savoir la demande de vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, or, ce moyen n'a pas été soulevé en première instance il est donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du CESEDA.
D'autre part, il est sollicité une assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif, aussi, force est de constater qu'elle n'est pas motivée de fait cette demande est également irrecevable sur le fondement de l'article L 743 - 23 du CESEDA.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son acte d'appel, M. [I] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'était soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [I] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 septembre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 septembre 2022 à 14h30
Le greffier,La conseillère,
N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CS
M. [I] [V] contre M. LE PRÉFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 14 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à:
- M. [I] [V] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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