Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 26 MARS 2024
N° RG 23/02209 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYZO
AFFAIRE :
La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR
C/
Mme [H] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux
N° RG : 11-21-000454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/03/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR, Société
N° SIRET : 317 425 981 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230371 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2016, la société Crédipar a consenti à M. [M] [T] et Mme [H] [Z] un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 37 mois, portant sur un véhicule Peugeot SUV 3008 d'un prix comptant de 41 880 euros.
Le véhicule a été livré le 23 décembre 2016 et restitué le 21 novembre 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 juin 2021, la société Crédipar a assigné M. [T] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 6 383,84 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
- 650 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens et ce conjointement.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré la société Crédipar recevable à agir en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 6 décembre 2016,
- dit que la société Crédipar est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- débouté la société Crédipar de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Crédipar aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2023, la société Crédipar a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux,
- la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [Z] au paiement de la somme de 6 383,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [Z] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [Z] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [T] et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023, les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [T] à personne et à Mme [Z] par remise à tiers présent à domicile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Credipar fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif que la fiche d'information précontractuelle remise aux locataires ne mentionne pas l'existence ou non d'une indemnité due au prêteur et de son éventuel mode de calcul malgré la possibilité leur étant offerte d'acquérir le véhicule à partir du 12ème mois.
Elle fait valoir qu'en statuant de la sorte, le premier juge a méconnu l'article L. 312-35 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions de l'article L. 312-34 relatives aux modalités du remboursement anticipé du crédit consenti ne s'appliquent pas aux locations avec option d'achat et n'ont donc pas à figurer dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Elle ajoute que la référence aux dispositions de l'article L. 312-35 du code de la consommation figurent bien sur cette dernière.
Sur ce,
L'article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il résulte de l'article R. 312-12 18° du code de la consommation que pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34.
En application de l'article R. 312-15 du même code, l'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. L'annexe prévoit que cette fiche doit, lorsque le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé, rappeler les cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et le mode de calcul de l'indemnité conformément aux articles L. 312-34 et L. 312-73 du code de la consommation.
En l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles précise que 'vous pouvez, après une durée de location ininterrompue de 12 mois et sous réserve du respect de vos engagements vis-à-vis du bailleur, acheter le véhicule. NB: les dispositions de l'article L. 312-24 du code de la consommation ne s'appliquent pas à la location avec option d'achat'.
Si l'article 312-34 du code de la consommation précise les modalités de remboursement du prêt en cas de remboursement anticipé, l'article L. 312-35 dispose expressément que ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations de location avec option d'achat.
Dans ces conditions, il apparaît que la fiche d'informations précontractuelles remise aux locataires est conforme aux dispositions légales et réglementaires susvisées et ne saurait donc entraîner la déchéance du droit aux intérêts du bailleur.
Le jugement déféré mérite en conséquence d'être infirmé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société Credipar verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat signée le 6 décembre 2016,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue et les différentes pièces produites par les locataires pour justifier de leur identité, domicile et solvabilité,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- l'attestation de livraison / réception du véhicule du 23 décembre 2016 signée et la facture du véhicule,
- l'accord de restitution amiable du véhicule signé le 21 novembre 2019,
- le décompte de vente de la société VP Auto du 30 décembre 2019 mentionnant une adjudication à hauteur de 17 605 euros HT et 21 126 euros TTC, et un montant à régler de 20 627 euros après déduction de la somme de 499 euros intitulée 'Accident Control',
- un historique de compte (pièce 19),
- une mise en demeure du 10 juillet 2020 de payer la somme de 6 380,64 euros,
- un décompte de créance arrêté au 1er juin 2021.
Le contrat prévoit dans son article 6-2 que a) en cas de défaillance du locataire dans l'exécution de la location, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus; et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué (...) Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des loyers échus impayés. Il est précisé à l'article 6-2 b) que ces pénalités peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal, ce qui implique que la société Credipar reconnaît qu'il s'agit d'une clause pénale.
En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, la société Credipar sollicite une indemnité de 3 373,34 euros après imputation du prix de vente du véhicule à hauteur de 17 189,17 euros.
L'indemnité réclamée est manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Credipar et doit être réduite à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention a déjà procuré à la bailleresse, qui a déjà perçu près de l'intégralité des loyers prévus (30 sur 37) et du prix de revente du véhicule immédiatement restitué. Il convient de modérer le montant de l'indemnité contractuelle en la réduisant à la somme de 500 euros.
Au vu de ces dispositions contractuelles et dans la mesure où l'appelante demande la résiliation du contrat, il convient de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard sur les échéances impayées à hauteur de152,28 euros.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
- loyers impayés à la date de résiliation et pénalités de retard: 2 858,22 euros
- indemnité de résiliation : 500 euros.
M. [T] et Mme [Z] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité du contrat, à payer à la société Credipar la somme de 3 358,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] et Mme [Z], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [T] et Mme [Z] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Credipar France peut être équitablement fixée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [T] et Mme [Z] solidairement à verser à la société Credipar la somme de somme de 3 358,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [T] et Mme [Z] in solidum à verser à la société Credipar la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] et Mme [Z] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas DLDA, avocats, qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,