Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHX
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHX
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 18 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 24 mensualités de 229,41 euros, outre 12.66 euros au titre de l’assurance soit une mensualité globale de 242.07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,43 % et un taux annuel effectif global de 9,85 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4896,63 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 avril 2022, dont 290,98 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,43 % à compter de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 11 septembre 2022
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle soutient que le premier incident non régularisé date du 11 septembre 2022, et soutient ne pas s’opposer à des délais de paiement.
Monsieur [Z] [C] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il explique travailler en CDI, percevoir un salaire de 2400 euros, être avec sa concubine en charge de deux enfants (un mineur et un majeur scolarisé). Il explique avoir traversé une période difficile suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise dans laquelle il est salarié qui a impacté la perception de ses salaires, avant qu’un repreneur ne la rachète.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, le 07 mars 2024, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 avril 2022, et est donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Dans cet arrêt, la cour de cassation considère que le juge du fond peut soulever d’office la nullité du contrat même en l’absence du défendeur.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 06 mai 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 avril 2022 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance 11 septembre 2022.
Par conséquent, la demande effectuée le 29 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas du retour de la consultation de ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [Z] [C].
Au surplus, la banque doit apporter la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la fiche dialogue n’est pas versée au débat et seul un bulletin de salaire incomplet (une page sur deux) est versé au débat ainsi que la première page d’un avis d’imposition. Aucun justificatif de charge n’est versé au débat. Cette vérification est insuffisante.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4276,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [C] (5000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (723,63 euros).
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [Z] [C], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 18 avril 2022 par Monsieur [Z] [C],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4276,37 euros (quatre mille deux cent soixante-seize euros et trente-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Monsieur [Z] [C] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum (cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mars 2024.
La GreffièreLa Juge