Texte intégral
Ordonnance N°22/814
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIP
J.L.D. NIMES
25 novembre 2022
X SE DISANT [R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2022, notifiée le même jour à 17 heures 25 concernant :
X se disant M. [N] [R]
né le 21 Août 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 Novembre 2022 à 09 heures 03, enregistrée sous le N°RG 22/05255 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 14 heures 40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X SE DISANT M. [N] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 novembre 2022 à 17 heures 25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X SE DISANT Monsieur [N] [R] le 26 Novembre 2022 à 14 heures 04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M.[J] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant Monsieur [N] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de X se disant Monsieur [N] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [N] [R] a reçu notification le 22 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur X se disant [N] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 novembre 2022 à 19h50 à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture du VAR en date du 22 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 novembre 2022, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 novembre 2022 à 14h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [N] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2022 à 14h04.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [N] [R] déclare être malade et ne pouvoir rester davantage au centre de rétention admnistrative. Il explique qu'il n'était que de passage en France. Il accepte de quitter le territoire national et ne pas avoir créé de trouble en France.
Son avocat soutient que la procédure est entachée d'une irrégularité en ce que la notification des droits n'a pas été complète au regard des exigences du cadre procédurale, à savoir une retenue judiciaire relevant de l'article 716-5 du code de procédure pénale renvoyant aux articles 63 et suivants du même code, son droit à être assisté d'un avocat commis d'office ne lui pas été notifié et il s'ensuit selon son avocat un grief.
Monsieur le Préfet du VAR n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [N] [R] soulève un moyen déjà évoqué, in limine litis, devant le juge des libertés et de la détention, l'irrégularité de la notification des droits en retenue. Ce moyen est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ressort de la procédure les éléments suivants :
- Monsieur X se disant [N] [R] est placé en retenue judiciaire le 21 novembre 2022 en vertu de l'article 716-5 du code de procédure pénale, faisant l'objet d'une fiche de recherche pour l'exécution d'un jugement,
- le procès verbal de placement en retenue judiciaire indique qu'il a été porté à la connaissance de Monsieur X se disant [N] [R] les droits des articles 63-2 à 63-4 ,
- Monsieur X se disant [N] [R] a exercé son droit à être examiné par un médecin mais a refusé expressément l'assistance d'un avocat tout en prenant acte qu'il pouvait faire appel à son assistance à tout moment.
Ainsi, il ne peut pas être déduit des terme du procès verbal susvisé que la notification des droits n'a pas été régulière ni complète, l'officier de police judiciaire faisant références expressément aux droits contenus aux articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale. En outre, Monsieur X se disant [N] [R] a été en mesure d'exercer ses droits et de refuser l'exercice de certains autres comme celui d'être assisté au début de la mesure par un avocat. En l'absence d'irrégularité caractérisée et de grief afférent, il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen par le juge de première instance.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, la Préfecture a sollicité le consulat d'Algérie le 22 novembre 2022, dès le placement ne rétention administrative.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [N] [R] :
Monsieur X se disant [N] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
En outre, Monsieur X se disant [N] [R] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Il apparaît inconnu en Espagne.
Monsieur X se disant [N] [R] ne justifie d'aucun problème de santé.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [N] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [N] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [R], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment