Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1057/22
N° RG 20/01454 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCG7
BR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Juin 2020
(RG 18/00933 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LELEU DEMONT [Y] DESEURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022
Mme [F] [T], qui avait travaillé pour le compte de la SARL Leleu Demont [Y] du 12 juin 1978 à 2001 - son licenciement ayant alors été prononcé pour absence prolongée, a de nouveau été engagée par la société le 1er janvier 2012 en qualité de clerc d'avocat.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 2016.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail le 15 mai 2017.
Après avoir été convoquée le 29 mai 2017 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 11 juin 2020, a donné acte à la SARL Leleu Demont [Y] de ce qu'il reste dû à la salariée la somme globale de 98,99 euros brut au titre de la rectification des créances salariales, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [T] de ses prétentions et rejeté la demande de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SARL Leleu Demont [Y] à lui payer les sommes de :
- concernant la prime d'ancienneté :
- 6 063,10 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 505,26 euros au titre du 13ème mois,
- 656,84 euros au titre des congés payés afférents aux montants susvisés,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'impact du mauvais calcul de sa prime d'ancienneté sur ses droits durant ses arrêts de travail,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi,
- concernant le rappel de salaire sur minimum conventionnel :
- 74,32 euros à titre de rappel de base,
- 11,15 euros au titre de la prime d'ancienneté de 15 % afférente,
- 7,12 euros au titre du 13ème mois afférent,
- 9,26 euros au titre des congés payés afférents aux montants susvisés,
- 4,80 euros au titre du rappel de complément Enadep,
- 0,72 euros au titre de la prime d'ancienneté de 15 % afférente,
- 0,46 euros au titre du 13ème mois afférent,
- 0,60 euros au titre des congés payés afférents aux montants susvisés,
- concernant les heures supplémentaires :
- 4 348,34 euros à titre de rappel de salaire,
- 652,25 euros au titre de la prime d'ancienneté de 15 % afférente,
- 416,72 euros au titre du 13ème mois afférent,
- 541,73 euros au titre des congés payés afférents aux montant susvisés,
- concernant l'obligation de sécurité : 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- concernant le licenciement :
- 31 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 250,80, outre 525,08 euros de congés payés, (si prime d'ancienneté à 15%) ou subsidiairement 4 702,90 euros, outre 470,29 euros de congés payés, (si prime d'ancienneté à 3%), à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts à compter du jour de la demande et étant capitalisés s'ils sont dus pour une année entière.
Elle soutient que :
- en application de l'article 13 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, son ancienneté doit prendre en compte les 23 ans au cours desquels elle a travaillé dans le cadre de son premier contrat de travail ; que la prime conventionnelle d'ancienneté doit donc être fixée à 15% du salaire ;
- le salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté et celui du 13ème mois doit inclure le complément versé mensuellement en raison de l'obtention du diplôme de l'Enadep ; que, subsidiairement, si le taux de la prime d'ancienneté devait être maintenu à 3%, il lui est dû 131,29 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 10,94 euros à titre de rappel de 13ème mois et 14,22 euros au titre des congés payés y afférents pour la période de juin 2014 à mars 2016 ;
- son salaire de 2016 n'a pas tenu compte de la revalorisation du minimum conventionnel ;
- elle a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
- la SARL Leleu Demont [Y] a failli à son obligation de sécurité en ce qu'elle n'a pris aucune mesure préventive et curative concernant sa surcharge de travail ainsi que le comportement méprisant et violent verbalement de Maître [Y] à son égard courant 2013 et le 25 mars 2016 ;
- son licenciement est nul dans la mesure où il n'y a pas eu d'inaptitude valablement constatée - la visite du 15 mai 2017 n'étant pas une réelle visite de reprise faute d'étude de poste - et où la rupture a donc pour motif son état de santé et est dès lors discriminatoire ;
- subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- son inaptitude est la conséquence de la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de sécurité ;
- la clause de garantie d'emploi prévue à l'article 19 de la convention collective a été méconnnue ;
- elle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ou d'une indemnité d'un montant équivalent dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'au surplus son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2022, la SARL Leleu Demont [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [T] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie au regard d'un contrat interrompu ; que la première période de travail de Mme [T] au sein du cabinet ne peut donc être prise en compte ; que par ailleurs les parties n'ont nullement convenu d'une reprise d'ancienneté ; que la prime d'ancienneté est donc de 3% du salaire ;
- il est exact qu'il est dû à Mme [T] la somme de 49,94 euros brut au titre de la prise en compte du complément Enadep pour le calcul de la prime d'ancienneté et du 13ème mois pour la période non prescrite postérieure à septembre 2015; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
- il est exact qu'il est dû à Mme [T] une somme de 49,06 euros brut au titre du non-respect du minimum conventionnel pour l'année 2016 ;
- les demandes de rappel d'heures supplémentaires afférentes aux années 2014 et 2015 sont prescrites ; que par ailleurs aucun élément précis n'est fourni par Mme [T] à l'appui de sa réclamation ;
- elle n'a nullement failli à son obligation de sécurité, les faits cités par Mme [T] à l'appui de sa réclamation de ce chef étant inexacts ;
- le licenciement est fondé dès lors que :
- le licenciement a bien été prononcé en raison de l'inaptitude de Mme [T], régulièrement constatée par le médecin du travail dans un avis non contesté rendu à l'issue de la visite de reprise - visite organisée à la fin de l'arrêt de travail de la salariée et après étude de poste ;
- il n'existe aucun lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle de Mme [T] ;
- l'article 19 de la convention collective n'instaure qu'une règle de procédure dont la violation n'a pas de conséquence sur la validité du licenciement.
SUR CE :
- Sur les demandes afférentes à la prime d'ancienneté, au complément Enadep et au 13ème mois :
- Sur la recevabilité :
Attendu que l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Qu'en l'espèce, Mme [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2018, les demandes de rappel de prime d'ancienneté, de complément Enadep et de 13ème mois sont irrecevables pour la période antérieure au 21 septembre 2015, ainsi que SARL Leleu Demont [Y] le fait valoir à juste titre ;
- Sur le fond :
Attendu, en premier lieu, que, s'agissant du taux de la prime d'ancienneté, Mme [T] invoque à ce titre les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel prévoyant l'octroi au profit du personnel des cabinets d'avocat, 'd'une prime d'ancienneté dans le cabinet' d'un taux variable selon la durée de l'ancienneté ; qu'elle prétend que, au regard de ce texte, l'ancienneté acquise lors de la première relation contractuelle doit être prise en compte ;
Attendu toutefois que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables au salarié, l'ancienneté d'un salarié est déterminée en tenant compte du travail effectué auprès du même employeur de manière ininterrompue ; qu'ainsi, dans le cas où le salarié a travaillé chez un même employeur avec plusieurs contrats de travail qui sont séparés entre eux par des périodes d'interruption, l'ancienneté à prendre en compte est celle du dernier contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, si la convention collective prévoit effectivement l'attribution d''une prime d'ancienneté dans le cabinet', elle ne précise pas pour autant que l'ancienneté à prendre en compte au sein du cabinet peut ne pas être ininterrompue et qu'il est ainsi entendu déroger favorablement pour le salarié aux principes d'appréciation de l'ancienneté du salarié chez son employeur ;
Attendu que, par suite, la prime d'ancienneté de Mme [T] a été justement calculée au taux de 3% du salaire effectivement payé prévue conventionnellement pour un salarié ayant entre 3 et 6 ans d'ancienneté ;
Attendu, en second lieu, que, s'agissant de l'inclusion du complément Enadep dans le calcul de la prime d'ancienneté, la SARL Leleu Demont [Y] reconnaît qu'une erreur a été commise et que ce complément aurait dû être inclus dans l'assiette de calcul ;
Attendu qu'il est donc dû à Mme [T] la somme de 49,94 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté, de l'incidence de ce rappel sur le 13ème mois et des congés payés afférents pour la période non prescrite ; qu'une condamnation sera prononcée en ce sens, un simple 'donner acte' comme l'a fait le conseil de prud'hommes étant dépourvu de tout effet juridique ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que Mme [T] est déboutée de ses deux demandes indemnitaires en l'absence de preuve d'une part d'un préjudice concernant l'erreur commise par la SARL Leleu Demont [Y] sur ses droits durant les arrêts de travail, d'autre part d'une mauvaise foi de l'employeur et d'un préjudice en découlant pour elle;
- Sur les demandes afférentes au non-respect du minimum conventionnel
Attendu que là encore la SARL Leleu Demont [Y] admet son erreur ; que le montant dû à ce titre s'élève, selon le calcul détaillé et exact auquel elle a procédé en tenant compte d'une prime d'ancienneté à 3% et de l'intégration du complément Enadep, à 49,05 euros, congés payés inclus ; que là encore une condamnation sera prononcée en ce sens, un simple 'donner acte' comme l'a fait le conseil de prud'hommes étant dépourvu de tout effet juridique ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur les heures supplémentaires :
- Sur la recevabilité :
Attendu que l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2018, la demande en paiement d'heures supplémentaires est irrecevable pour la période antérieure au 21 septembre 2015, ainsi que SARL Leleu Demont [Y] le fait valoir à juste titre ;
- Sur le fond :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [T] soutient qu'elle réalisait entre 10 et 60 heures supplémentaires par mois, travaillant même parfois le samedi, compte tenu de l'ampleur de ses tâches ; que, s'agissant de la période non prescrite, elle produit :
- un courriers recommandé du 7 avril 2016 dans lequel elle se plaint notamment de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées et d'une surcharge de travail ;
- un document intitulé rapport d'envoi accusés de réception, difficilement compréhensible et exploitable ;
- les témoignages de deux anciennes collègues de travail qui font état de ce qu'elle avait une charge de travail importante et 'n'a jamais compté ni ses heures ni son temps' ;
Attendu que ces documents ne sont toutefois pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement dans la mesure où ils ne fournissent aucun renseignement sur le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée chaque jour et même chaque semaine ;
Que Mme [T] est dès lors déboutée de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi que de ses réclamations subséquentes ;
- Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l'homme (')
tenir compte de l'évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu'il en résulte que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Attendu que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l'employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l'article L.4121-2 du code du travail, qu'en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [T] verse aux débats le témoignage d'une ancienne collègue de travail Mme [O] [R] qui atteste avoir constaté que l'appelante était soumise à une surcharge de travail du fait des multiples tâches qui lui étaient imposées et subissait une forte pression de la part de son patron Maître [Y], ce dernier n'ayant aucun égard envers elle et lui faisant des remarques désobligeantes; que le témoin ajoute avoir vu Mme [T] en état de choc un jour où Maître [Y] avait 'une fois de plus dépassé les limites du supportable', lui ayant ordonné de quitter le cabinet ;
Qu'elle produit par ailleurs un courrier adressé en recommandé à son employeur le 7 avril 2016 - dont il a été fait état lors de l'examen de la demande en paiement d'heures supplémentaires- dans lequel elle se plaint d'une surcharge de travail ainsi que de l'attitude adoptée par Maître [Y] à son encontre le 25 mars 2016, l'intéressé ayant à ses dires - au prétexte d'une erreur de surfacturation- hurlé et tapé du poing sur la table puis lui ayant ordonné sur un ton haineux de partir ; que dans cette lettre elle rappelle également un évènement de 2013 au cours duquel Maître [Y] se serait fortement énervé à son encontre ; qu'elle fournit également un courrier adressé le 8 avril 2016 à l'inspection du travail pour l'informer de l'évènement du 25 mars ; qu'elle justifie par ailleurs s'être déjà plainte en 2012 d'une surcharge de travail auprès de son employeur ;
Qu'elle fournit enfin son arrêt de travail du 25 mars 2016 pour état dépressif et burn out professionnel, ainsi que les arrêts de travail consécutifs pour le même motif, un certificat de son médecin traitant du 25 mars 2016 attestant qu'elle s'est présentée dans un état d'anxiété extrême, des ordonnances lui prescrivant des antidépresseurs et des anxiolytiques ainsi que l'avis d'inaptitude indiquant que tout maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments atteste de la surcharge de travail de la salariée, de la pression subie par l'intéressée ainsi que du comportement excessif de l'un des associés du cabinet qui l'emploie à son encontre ; que pour sa part la SARL Leleu Demont [Y] ne justifie d'aucune mesure préventive destinée à éviter les risques subis par sa salarié ; qu'elle ne démontre pas davantage de mesure curative suite au courrier de 2012 ; que la cour retient dès lors qu'elle a failli à son obligation de sécurité ; qu'en revanche il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réagi suite à l'incident du 25 mars 2016 dans la mesure où Mme [T] a été placée en arrêt de travail le jour même des faits et n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude ;
Attendu que le préjudice subi par Mme [T] consécutivement à la violation de l'obligation de sécurité est indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur le licenciement :
- Sur la nullité du licenciement :
Attendu qu'il est constant que le médecin du travail a émis le 15 mai 2017 un avis déclarant Mme [T] 'Inapte à la reprise au poste occupé' mentionnant notamment, au titre des voies de recours du salarié et de l'employeur, l'article R. 4624-45 du code du travail ; qu'il est également acquis qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cet avis ; qu'il n'est enfin aucunement contesté que le licenciement de la salariée a été prononcé sur la base de cet avis d'inaptitude ;
Attendu que Mme [T] est dès lors mal fondée à soutenir que son licenciement serait discriminatoire car motivé par la dégradation de son état de santé et non par une inaptitude régulièrement constatée ; que ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture en raison de la nullité de la rutpure de son contrat de travail sont donc rejetées ;
- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 25 mars 2016 pour 'état dépressif pour burn out professionnel' ; que le médecin qui l'a examinée ce jour là certifie avoir constaté un traumatisme psychologique et un état d'anxiété extrême ; que, s'il est exact qu'il n'a pu que se référer aux dires de sa patiente concernant les raisons de ce mal-être, il a lui-même observé les troubles affectant son état mental ; que son arrêt de travail a été prolongé sans discontinuer jusqu'à la déclaration d'inaptitude du 15 mai 2017, toujours pour troubles anxio-dépressifs et burn-out ; qu'elle a reçu durant cette période un traitement antidépresseur et anxiolytique et a développé en juin 2016 une pathologie dermatologique liée au stress ; qu'elle a été suivie par un psychiatre qui lui aussi atteste de son burn-out ; que l'ensemble de ces éléments, doublés du témoignage de Mme [R], établissent le lien, au moins partiel, entre la dégradation de l'état de santé de Mme [T] à l'origine de son inaptitude et son activité professionnelle et sa souffrance au travail ;
Que, dans la mesure où l'état de souffrance au travail de la salariée provient au moins en partie d'une faute de l'employeur qui a failli à son obligation de sécurité, la cour retient, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la violation de la clause de garantie d'emploi, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [T] droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 702,90 euros, outre 470,29 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire - montants sur lesquels la SARL Leleu Demont [Y] ne formule aucune observation; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 et que les intérêts seront capitalisés ;
Qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi; qu'en considération de son ancienneté (5 ans), de sa rémunération mensuelle brute
(2 351,45 euros), de son âge (59 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle est classée en invalidité 2ème catégorie, son préjudice est évalué à la somme de 13 000 euros; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- limité les montants dus par la SARL Leleu Demont [Y] à Mme [F] [T] au titre de la prime d'ancienneté, du 13ème mois et du salaire 2016 à la somme de 98,99 euros, sauf à dire que :
- les demandes concernant la période antérieure au 21 septembre 2015 sont, non rejetées, mais déclarées irrecevables,
- la SARL Leleu Demont [Y] est condamnée au paiement de ce montant décomposé comme suit :
- 49,94 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté, de l'incidence de ce rappel sur le 13ème mois et des congés payés afférents,
- 49,05 euros au titre du rappel de salaire, prime d'ancienneté, 13ème mois et complément Enadep et des congés payés afférents pour non-respect du minimum conventionnel pour l'année 2016,
- ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 28septembre 2018,
- débouté Mme [F] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour l'impact du mauvais calcul de sa prime d'ancienneté sur ses droits durant ses arrêts de travail et pour mauvaise foi dans l'appréciation de son ancienneté,
- débouté Mme [F] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, sauf à dire que ces demandes sont irrecevables et non mal fondées pour la période antérieure au 21 septembre 2015,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SARL Leleu Demont [Y] à payer à Mme [F] [T] les sommes de :
- 4 702,90 euros, outre 470,29 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
ces trois montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Leleu Demont [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER