Texte intégral
ARRET
N° 1034
[B] [P]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00354 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H66A - N° registre 1ère instance : 19/00410
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 14 Février 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans la litige opposant M. [D] [B] [P] à la CPAM de l'Oise, a débouté l'intéressé de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il aurait été victime le 4 mai 2017 et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2021 par M. [B] [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre 2020.
A l'audience du 10 février 2022, pour respecter le principe du contradictoire, l'appelant, assisté de M. [Y] [I] de l'union départementale CGT de l'Oise, a été invité à envoyer à la caisse et à la cour ses conclusions et pièces avant le 10 mars 2022 et à la CPAM d'envoyer ses conclusions et pièces avant le 22 juin 2022, l'examen de l'affaire étant renvoyé contradictoirement à l'audience du 6 octobre 2022.
A cette audience, l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La caisse, indiquant n'avoir reçu ni conclusions, ni pièces de l'appelant, a requis un arrêt sur le fond.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, le principe d'oralité fait que le juge n'est valablement saisi que des demandes, prétentions et moyens soutenues oralement à l'audience par les parties ou leurs représentants régulièrement mandatés.
M. [D] [B] [P] n'ayant pas comparu pour soutenir, la cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, ni d'aucune demande.
Le courrier et les pièces envoyés à la cour, de surcroît à elle seule, ne peuvent pallier cette carence.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] [B] [P], appelant défaillant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [B] [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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