Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6J
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F18/00599
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Frédéric AKNIN de
la SELARL CAPSTAN LMS
Expédition numérique et copie certifiée conforme délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [H]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substitué par Me Meriem GHENIM avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
APPELANT
****************
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
N° SIRET : 702 01 2 9 56
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - substitué par Me Julien BRU avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2012, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, par la société anonyme Altran Technologies, qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
M. [H] a été placé en arrêt maladie, pendant une période de presque un an, jusqu'en octobre 2016.
Le 24 novembre 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte avec réserves en indiquant : « Apte à la reprise avec aménagement temporaire. Travail à son domicile (3 jours par semaine) pendant 2 mois. »
Convoqué le 31 janvier 2017 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, fixé au 10 février suivant, M. [H] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire, par courrier du 1er mars 2017.
Le 9 février 2017, lors de la visite médicale effectuée à la demande du salarié, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte avec réserves en indiquant : « M. [H] peut occuper son poste de consultant avec les aménagements suivants à organiser pendant deux mois : Eviter la prise de parole en public et le travail en groupe de plus d'environ 5 personnes. Un échange avec l'employeur doit être fixé dans les plus brefs délais pour mettre en 'uvre ces préconisations. »
Convoqué le 2 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juin suivant, M. [H] a été licencié par courrier du 7 juillet 2017, énonçant une faute simple.
Il a saisi, le 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles, en vue de d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 9 mars 2022, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge respective des parties.
Le 8 avril 2022, M. [H] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Condamner la société à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité, harcèlement moral (articles L. 1222-1, L4121-1, 1152-1 du code du travail)
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Condamner la société au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme (article 1154 du code civil) et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, la société Altran Technologies demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
Sur le licenciement
A titre principal :
Débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire (16.800 euros) en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique par M. [H] ;
Sur la demande indemnitaire
Débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral ;
Sur les demandes accessoires
Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement :
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'indemnisation du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
Au visa des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail, M. [H] fait valoir :
La surveillance permanente de l'employeur,
La pression exercée par l'employeur pour qu'il reprenne son travail,
Sa mise de côté,
Le retrait de ses outils de travail,
Les sanctions prises à son encontre,
La contestation de l'avis du médecin du travail,
Ses alertes,
Son état de santé détérioré.
Il plaide que la société ne chercha pas à prévenir le risque qui se réalisa, en dépit de sa prévenance.
Il se prévaut de l'altération de son état de santé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure ou issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Altran s'enquérait des horaires de travail de son salarié, soumis à un forfait en heures de 38 heures 30 par semaine. Ainsi, le 10 mai 2017, M. [T], directeur de business unit, son manager, lui demandait de signaler sa présence le matin et de travailler dans l'open space, et le 17 mai, le sollicitait pour savoir où il était, personne ne l'ayant vu nulle part.
Il est également constant qu'elle le sollicitait aux termes de ses arrêts maladie, pour savoir s'il reprendrait ou pas son poste, et ainsi le 1er août 2016 en ces termes : « votre arrêt maladie a dû se terminer la semaine dernière. En complément de mon message tel. pouvez-vous passer me voir à mon bureau (') pour vous réintégrer sur nos projets. »
Il ressort du mail du 20 octobre 2016 que M. [T] lui demandait d'intervenir sur un projet, alors que l'intéressé n'avait pas encore été reçu par la médecine du travail au sortir de son arrêt maladie de presque un an achevé le 17 octobre.
Il est vrai par ailleurs que cette visite ne survint que le 24 novembre 2016.
Il est constant que la société Altran demanda à M. [H] de restituer son PC portable au service informatique le 8 juin 2017.
Il est acquis aux débats que le salarié ne fut pas affecté à une nouvelle mission à son retour d'arrêt maladie, et qu'il resta en inter-contrat plusieurs mois.
Il est encore acquis aux débats qu'il fut sanctionné le 1er mars 2017 par une mise à pied disciplinaire de 3 jours, faute d'avoir transmis à ses supérieurs son « guide des créations d'opportunités » qui devait être remis à jour tous les vendredis, cet outil servant à son éventuelle désignation pour accomplir diverses missions chez les clients de la société Altran.
Il est constant que l'employeur saisit la justice en contestation de l'avis du médecin du travail rendu le 9 février 2017.
Il est avéré que M. [H] alerta son employeur sur la dégradation de son état de santé, le 22 novembre 2016, en ces termes : « je n'ai pu assister à la réunion à cause de mon état de santé caractérisé par une angoisse et un stress important. »
Il est enfin acquis que M. [H] fut arrêté pendant presque un an pour une maladie anxio-dépressive, avec reprise le 17 octobre 2016, et que le médecin du travail mentionna diverses réserves en raison de l'altération de son état de santé.
Il ressort suffisamment de ces faits matériellement avérés, pris dans leur ensemble, la présomption d'un harcèlement moral par dégradation de l'état de santé du salarié.
La société Altran y oppose les éléments suivants, qu'elle prétend étrangers à tout harcèlement.
Elle considère à bon droit la contrainte horaire légitime, M. [H] aurait-il été cadre au forfait en heures par semaine et non, au reste, sur l'année si bien qu'aucune autonomie ne lui était conférée au sens de l'article L.3221-56 du code du travail, dans la mesure où il n'est pas contesté que personne ne le voyait sur son lieu de travail le matin plusieurs jours d'affilée, et où il n'assistait pas aux réunions de service rendues obligatoires, sans rendre aucun travail régulier. Il appartient en effet à l'employeur de contrôler la prestation fournie, ce à quoi participe sa demande formée seulement le 10 mai 2017, d'être au moins visible sur son lieu de travail.
Son rapprochement de l'intéressé pour le positionner à son retour d'arrêt maladie sur une mission chez un client participe de son pouvoir de direction, peu important que la visite médicale de reprise n'eût pas encore eu lieu, puisqu'elle peut être organisée dans le mois de ce retour, en sorte que l'employeur n'était pas en faute quand il écrivit au salarié le 1er août 2016 ou le 20 octobre 2016, étant précisé que M. [H] ne reprit de toute façon son emploi que le 17 octobre. Ces préoccupations sont étrangères à tout harcèlement moral et concernent la bonne marche du service.
En revanche, l'employeur ne justifie pas de la raison ayant conduit à organiser la visite médicale plus d'un mois après la reprise de M. [H]. Pour autant, il n'est pas contesté que l'intéressé ne fut placé sur aucune mission entretemps.
Ensuite, il n'est pas contesté que M. [H] bénéficiait d'un ordinateur sur site, que l'avis du médecin du travail du 24 novembre 2016 avec réserve de 3 jours de télétravail par semaine pendant 2 mois était caduc depuis le 24 janvier 2017, en sorte que la sollicitation de son manager d'avoir à rendre son PC portable, au reste à l'occasion de la perte par l'intéressé de ses accessoires le rendant inutilisable, qu'il lie à cette période sans être contredit, est un facteur explicatif exogène à tout harcèlement.
Si M. [H] est resté en inter-contrat plusieurs mois, d'abord d'octobre 2014 à octobre 2015, puis d'octobre 2016 à juillet 2017, il est avéré qu'à compter d'octobre 2016, il refusa d'être positionné sur une mission chez Sagem proposée le 19 octobre, dans l'attente de l'avis médical de reprise, puis fut contraint par l'avis du 24 novembre 2016 puis du 9 février 2017 dont les termes n'autorisaient guère cette possibilité, la société Altran n'étant pas maître de l'organisation des conditions de travail chez son client. Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties que M. [H] n'assistait pas aux réunions hebdomadaires permettant son placement chez des clients, notamment en raison des réserves du médecin du travail, jusqu'au 9 avril 2017, mais encore ensuite comme il lui est au reste précisément reproché sans qu'il ne contredise. Dès lors, pour l'ensemble de ces périodes, son absence de positionnement sur des missions chez des clients s'explique par des éléments étrangers à tout harcèlement.
En revanche, la société Altran ne justifie pas de sa mise à l'écart à l'occasion de la première période ayant précédé sa maladie.
Par ailleurs, M. [H] ne conteste pas n'avoir pas renseigné le logiciel ad hoc, permettant son placement en mission extérieure, en se bornant à relever que l'employeur ne lui apportait aucune solution au regard de son état de santé et tentait seulement de le sanctionner. Il ressort des mails de M. [T] des 13 décembre 2016, 11 janvier 2017 sa relance pour le voir renseigner ces données à laquelle l'intéressé lui opposait finalement le 9 février l'inutilité de la chose, vu sa situation personnelle en télétravail ne favorisant pas son placement en mission et la connaissance par l'ensemble des managers de sa disponibilité actuelle. Son refus justifié par des considérations inopérantes constituant un acte d'insubordination, il est acquis que la sanction fut prononcée en raison d'éléments étrangers à un harcèlement moral.
Enfin, la contestation par la société Altran de l'avis d'aptitude avec réserves devant la formation des référés du conseil de prud'hommes, qui était articulée, vu l'ordonnance ensuite rendue le 14 avril 2017, sur la nécessaire requalification, selon elle, de l'avis, au reste non motivé, en inaptitude au regard des fonctions exercées, et qui fut rejetée du moment que les réserves, temporaires, de l'avis étaient caduques, établit suffisamment qu'elle eut lieu pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral, et au reste, la non affectation de M. [H] pendant ce temps montre assez qu'elles l'empêchaient.
Etant retenu que l'employeur ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement que le salarié soit resté en inter-contrat, sans mission dévolue, durant environ un an et qu'il ait vu ensuite, à sa reprise de la maladie qui suivit, tardivement le médecin du travail, il doit être considéré qu'il ne renverse pas suffisamment la présomption d'un tel harcèlement par mise à l'écart, ayant emporté la dégradation de son état de santé.
M. [H] en sera indemnisé par l'allocation de 4.000 euros, par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'obligation de sécurité et l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi
Parce que M. [H] plaide la violation de plusieurs obligations ayant conduit à un seul dommage, il n'y a pas lieu d'examiner les autres manquements allégués, du moment que ce dommage est déjà indemnisé en réparation du harcèlement moral subi.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement reproche au salarié :
son défaut de production de livrable, réclamé lors de la réunion du 10 mai 2017, et sa remise en lieu et place le 16 juin d'un plagiat de travaux librement accessibles sur internet sans démonstration ni références,
son absence lors des réunions hebdomadaires d'échanges, le lundi à 14 heures, permettant son positionnement sur des missions auprès de clients,
son arrivée tardive, après 11 heures, sur le lieu de travail, rendant plus difficile son accès à la licence nécessaire à ses tâches.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Altran soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont le salarié nie la véracité, en relevant la carence probatoire de son contradicteur.
Sur la cause
Sur l'absence aux réunions
M. [H] rappelle avoir été empêché pour assister aux réunions hebdomadaires, en raison de son état de santé constaté par le médecin du travail, et la société Altran lui oppose son absence régulière à ces réunions après le délai de 2 mois fixé par le médecin du travail restreignant sa présence.
Il ressort des échanges versés aux débats que M. [T] reprochait à l'intéressé de ne pas s'être présenté à la réunion hebdomadaire du 21 novembre 2016 et à celle de la semaine précédente, puis le 9 mai 2017. Pour ces premières réunions, il concédait attendre les prescriptions du médecin du travail.
Dès lors, une seule absence est établie, étant précisé que les réserves posées par le médecin du travail étaient alors caduques et observé que par mail en réponse, non contestée, il s'avéra que la réunion ne dura que 10 minutes et que M. [H] se présenta dans sa suite à son manager.
Sur le retard matutinal
La société Altran relève le refus de l'intéressé de se présenter le matin sur son lieu de travail, alors qu'elle lui en avait intimé l'ordre dès le 10 mai 2017, s'étant aperçue qu'il ne débutait sa journée de travail qu'en fin de matinée.
M. [H] ne conteste pas son arrivée tardive le matin, et ce grief est avéré.
Sur la fourniture d'un travail
M. [H] dénie tout retard dans les délais qui lui furent impartis. Il souligne n'avoir jamais été accusé de plagiat, sinon dans la lettre de licenciement.
Il indique avoir été affecté sur des projets complexes de recherche, sur lesquels il dut se former, faute d'en avoir été spécialiste, et n'avoir reçu aucune commande d'un livrable avant le 16 juin 2017 du chef de projet, avec lequel il entretenait un dialogue continu et concret.
La société Altran lui reproche son insubordination, faute d'aucun travail sérieux rendu, après que la demande lui en était faite le 10 mai 2017 de communiquer ses recherches en l'état. Elle relève qu'il ne conteste pas le plagiat reproché et qui l'exposait, elle-même, à un contentieux de la propriété intellectuelle.
Elle considère que M. [H] ne fournit aucun travail personnel de décembre 2016 à juin 2017, ce dont elle lui fait grief.
En l'occurrence, il est acquis aux débats que l'intéressé était affecté à une étude d'attache de ballonnets et en parallèle sur la conception assistée par ordinateur sur le logiciel Catia, pour lequel il était nécessaire de solliciter, au fil de l'eau, la licence.
Si M. [H] prétend n'avoir eu de comptes à rendre à son supérieur hiérarchique sur ces travaux menés de concert avec un chef de projet, les échanges versés aux débats laissent voir qu'il travaillait néanmoins sous le contrôle de M. [T], en sorte que ce dernier était légitime à solliciter un rapport sur ses recherches, même en présence d'un chef de projet.
Le 10 mai 2017, M. [T] réclamait « en l'état » dans la journée par mail au salarié « le document dans lequel [il] capitalise [ses] recherches depuis plusieurs mois au sujet des ballonnets », et celui -ci lui répondait le lendemain qu'aucun terme n'avait été fixé, qu'il n'avait pas la disposition de ces travaux au bureau, mais les gardait chez lui au reste sous forme de brouillon, et qu'il convenait avant de lui faire parvenir de « le rendre propre ».
Cela étant, Mme [Z], chef de projet, confirme par mails des 26 juin et 17 juillet que le terme du 16 juin pour le livrable fut respecté, et que le document remis était conforme à ses attentes, un second document restant à l'étude. Elle précisait que les difficultés d'accès à la licence Catia avaient retardé le premier projet, y afférant. Elle indiquait ainsi que « la doc (') est conforme aux besoins de l'étude sur les ballonnets et nous permet de définir les principes de bases pour commencer une pré-étude sur les attaches des ballonnets à la structure du suncloud. » Elle définissait les prochaines étapes tenant à la recherche d'une solution mécanique d'attache par estimation du volume en précisant les types d'attache et le positionnement sur la structure, aux fins de « modéliser la solution retenue sur Catia V5 ». La société Altran, qui plaide le plagiat ne communique pas le document dont s'agit, alors que M. [H] justifie de sa conformité aux attentes de son chef de projet. Ce grief n'est pas constitué.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [H] dut se former seul à ces recherches confiées par défaut, alors qu'il n'en était pas préalablement spécialiste.
Il reste que le salarié n'a pas immédiatement adressé à son employeur l'état informel de ses travaux conformément à sa demande. Le grief, dans cette mesure, est avéré.
Sur le sérieux des motifs de licenciement
Etant précisé que M. [H] ne fut pas relancé par M. [T] pour rendre son travail en l'état, que les mails échangés à cette époque et l'arrêt de travail versé aux débats révèlent qu'il fut ensuite malade du 17 au 23 mai et qu'il dut, pour faire le point, prendre contact avec un chercheur lui-même en vacances à ce moment-là, et qu'enfin une date de livrable avait été convenue avec le chef de projet un mois après, le grief tenant au défaut de livraison d'un travail en l'état n'est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, d'autant que l'employeur ne conteste pas que ces travaux de recherche ne donnaient pas nécessairement lieu à une production exploitable et qu'ils participaient en réalité d'un effort de formation et de maintien à niveau des consultants durant les périodes d'inter-contrats.
L'arrivée tardive de M. [H] qui n'était pas astreint à un horaire collectif selon son contrat de travail « compte tenu de la nature des fonctions et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail », et qui lui fut reprochée seulement le 10 mai, date à laquelle il fut invité à se présenter le matin à son arrivée sans au reste précision d'un horaire, suivie de l'interrogation de son supérieur hiérarchique le 17 mai sur la réalité ou pas de sa présence au bureau, M. [H] lui ayant alors précisé être malade, ne suffisent pas à donner une cause au sens de la loi, au licenciement de l'intéressé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement fondé.
Sur les conséquences
M. [H] fait valoir la perte de son employabilité et l'évolution défavorable de sa situation.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, vu l'évolution de sa situation révélant qu'il retrouva une activité professionnelle, certes non pérenne, sur laquelle il ne s'explique pas, et qu'il fut ensuite au chômage puis bénéficiaire de l'aide sociale en juin 2021, il convient de lui allouer, en réparation de son préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 25.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf sur les frais de justice ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que M. [P] [H] a subi un harcèlement moral ;
Dit que son licenciement n'est pas justifié d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société anonyme Altran Technologies à payer à M. [P] [H] :
4.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, augmentés des intérêts moratoires dès ce jour ;
25.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi augmentés des intérêts moratoires dès ce jour ;
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société anonyme Altran Technologies aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,