Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/02960
RG 20/02961 joint au RG 20/02960
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UHPG
AFFAIRE :
[V] [T] épouse [I]
...
C/
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00474
Copies exécutoires délivrées à :
-Me Guillaume GUERRIEN
-MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [T] épouse [I]
[G] [I]
-MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTS
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparution par ordonnnace du 18-10-2022
ayant pour représentant Mme [S] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2018, M. et Mme [I] ont sollicité pour leur fils, [X] [I], né le 23 novembre 2005, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH ) et la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Le 19 juillet 2018, la commission de prestations des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé pour [X] [I] le bénéfice de l'AEEH pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 et le complément de catégorie 1 pour la même période, mais a refusé le versement de la PCH au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à l'attribution du forfait surdité.
M. et Mme [I] ont formé un recours gracieux à 1'encontre de cette décision, devant la CDAPH qui, par deux décisions du 12 septembre 2019, a refusé le complément d'AEEH à compter du 1er janvier 2020 et a confirmé le rejet de la PCH.
M. et Mme [I] ont contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire du 12 novembre 2020 (RG n° 20/00474), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu le recours de M. et Mme [I], représentants légaux de leur fils [X] [I], mais l'a dit mal fondé ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [I] pour leur fils ;
- confirmé la décision du 12 septembre 2019 refusant l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er janvier 2020 et refusant l'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
- condamné M. et Mme [I] aux dépens.
Par déclarations du 14 décembre 2020, M. et Mme [I] ont chacun relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021 puis à celle du 18 octobre 2022.
Par conclusions écrites et déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [I] demandent à la cour :
- de déclarer recevable l'appel de M. et Mme [I] et y faisant droit,
-d'infirmer le jugement rendu par le pôle social de Versailles en date du 12 novembre 2020 ;
Et statuant de nouveau,
-d'infirmer les décisions de la CDAPH des Yvelines en date du 12 septembre 2019 et 19 juillet 2018 ;
-d'accorder l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé [O] du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 ;
- d'attribuer la prestation de compensation du handicap aide humaine à hauteur de 30 heures par mois (forfait surdité) à compter du 8 mars 2018, date de la demande ;
- de débouter la MDPH de l'ensemble de ses prétentions,
- de condamner la MDPH aux dépens.
Par conclusions écrites et notifiées à la partie intimée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 18 octobre 2022, demande à la cour :
- de reconnaître que [X] [I] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ;
- de confirmer que [X] [I] ne nécessite pas le recours à une aide humaine pour communiquer ;
- de confirmer que Mme [I] ne présente pas de réduction de temps de travail du fait du handicap de son enfant ;
- de confirmer, en conséquence, les décisions de la MDPH des 19 juillet 2018 et 12 septembre 2019 refusant l'attribution du complément de l'AEEH à compter du 1er janvier 2020 et refusant l'attribution de la PCH ;
- de confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Versailles ;
- de débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes.
M. et Mme [I] sollicitent la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 600euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH ne forme aucune demande sur ce fondement et demande le rejet des prétentions adverses à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 20/02960 et 20/02961, s'agissant du recours de chacun des deux parents contre une même décision du tribunal judiciaire de Versailles.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 20/02960.
Sur le complément d'AEEH
M. et Mme [I] expose que Mme [I] est assistante agrée et qu'elle ne prend que des contrats partiels sans mercredi et vacances scolaires afin d'avoir la possibilité de s'occuper de son fils et l'emmener à ses nombreux rendez-vous ; qu'elle a diminué de plus de 20% son activité professionnelle en raison du handicap de son fils ; qu'ils remplissent ainsi les conditions pour bénéficier de la catégorie 2 de l'AEEH du 1er janvier 2020 au 1er août 2020.
La MDPH précise que, par erreur, M. et Mme [I] ont bénéficié du complément 1ère catégorie de l'AEEH du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 au lieu du 31 décembre 2018 afin de financer les appareils auditifs à l'appui d'un devis reçu le 12 décembre 2017 d'un montant de 1 790 euros ; que la CDAPH, dans sa séance du 12 septembre 2019, a arrêté les versements à partir du 1er janvier 2020 pour que la famille n'ait pas à rembourser le trop-perçu, ayant reçu 1 690,82 euros (99,46 euros par mois).
Elle ajoute que pour obtenir un complément supérieur ou un allongement de la période d'attribution du complément, M. et Mme [I] doivent justifier du recours à la tierce personne ou de la réduction d'activité professionnelle d'un parent ; qu'ils ne produisent aucun justificatif concernant cette diminution, le nombre d'heures déclaré par Mme [I] est irrégulier et elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi ; que la réduction doit être uniquement en lien avec le handicap ; que [X] [J] est scolarisé à plein temps sans horaires aménagés.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. [...]'
L'article R. 514-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. [...].'
L'article R. 541-2 du même code ajoute que :
'Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [...]'
Il convient de noter que M. et Mme [I] demandent, dans leurs conclusions 'l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé [O] du 1er août 2019 au 31 juillet 2022'.
Il s'agit d'une erreur de plume, ayant demandé, dans le corps de leurs conclusions, le complément de catégorie 2 du 1er janvier 2020 au 1er août 2020. En effet, la CDAPH leur a supprimé tout complément à compter du 1er janvier 2020.
[X] [J] est né le 23 novembre 2005. Au jour de la demande, 8 mars 2018, il était âgé de 12 ans ; Au 1er janvier 2020, date de la demande de complément 2, il avait 14 ans.
Il n'est pas contesté par les parties que la CDAPH, dans sa séance du 19 juillet 2018, a reconnu à l'enfant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.
La MDPH avait accordé un complément de 1ère catégorie pour faire face au coût représenté par l'achat d'un appareil auditif onéreux à renouveler tous les trois ans. Au vu d'un devis de novembre 2017, le complément a été accordé par la CDAPH jusqu'au 1er janvier 2020.
En l'absence de nouveau devis, c'est à juste titre que la CDAPH a refusé l'octroi d'un tel complément, aucun nouvel appareil n'ayant été acheté lors de sa saisine.
Il est à noter que, dans sa séance du 3 décembre 2020, la CDAPH a accordé à M. et Mme [I] un complément 2 mensuel d'AEEH du 1er août 2020 au 30 avril 2021 en précisant : 'Les mensualités de complément 2ème catégorie sont accordées pour aider au financement des dépenses ponctuelles des appareillages... selon devis du 5 mars 2020.'
Cette aide est donc ponctuellement accordée en vue du remboursement de l'achat des appareils auditifs et ne pouvait pas leur être attribuée entre le 1er janvier et le 1er août 2020.
Il appartient alors à M. et Mme [I], qui réclament le complément 2ème catégorie du 1er janvier au 1er août 2020, de rapporter la preuve que le handicap de leur fils contraint Mme [I] à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein.
Il convient d'apprécier, en pratique, au moment où la situation est examinée, si le parent qui devait travailler en serait empêché ou devrait y renoncer au moins partiellement, du fait du handicap de l'enfant. Cette appréciation s'exerce en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, et le temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait de son handicap doit être calculé..
Mme [I] justifie voir un niveau de droit Bac+2 et avoir suivi une formation pour être assistante maternelle agréée.
Elle justifie de contrats de travail à temps partiel ainsi que de compléments versés par Pôle Emploi. Néanmoins, elle ne justifie pas que son salaire est inférieur de 20% à un emploi à temps plein ni que ce temps partiel est nécessité par le handicap de son fils.
En effet, dans sa séance du 19 juillet 2018, la CDAPH a également accordé à [X] [J] [I] la prolongation de la prise en charge, du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 en institut médico éducatif (semi internat plein temps) à l'institut des jeunes sourds de [Localité 5].
Si la notion de 'semi internat plein temps' n'est pas expliquée par les parties, il s'en déduit nécessairement que [X] [J] est scolarisé au moins la journée et ne nécessite pas l'aide de sa mère pendant cette période.
[X] [J] subit divers examens au cours de l'année et Mme [I] l'accompagne systématiquement mais il résulte du récapitulatif des consultations à l'hôpital [6] que celles-ci ont lieu environ une à deux fois par an seulement.
M. et Mme [I] ne rapportent donc pas la preuve de la nécessité d'une réduction d'au moins 20% de l'activité professionnelle de la mère de l'enfant liée exclusivement au handicap de [X] [J], aucun renseignement de surcroît n'étant fourni sur la situation des trois autres enfants, plus âgées, de M. et Mme [I], sourdes elles aussi et sans appareillage auditif.
Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté la demande de complément d'AEEH sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la PCH surdité
M. et Mme [I] soutiennent que leur fils a une perte d'audition supérieure à 70dB, qu'il ne formule que 15% de phrases correctes qu'il a besoin d'une AVS individuelle en langage des signes pour comprendre les consignes du professeur et s'exprimer ; que l'appareillage provoque des maux de tête à [X] [J], le contraignant à l'enlever fréquemment, aggravant ses difficultés à communiquer et justifie son besoin en aide humaine.
Ils ajoutent qu'il est dans un institut spécialisé, ce qui justifie son besoin en aide humaine pour communiquer, et qu'il a déjà obtenu la PCH surdité alors que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79%, sa suppression est donc incohérente ; que sa situation s'est aggravée en raison des maux de tête infligés par les appareillages.
De son côté, la MDPH constate que l'appareillage a rendu possible la communication orale sans recours à une aide humaine avec une bonne intelligibilité de la parole et qu'il ne peut pas prétendre au bénéfice de la PCH forfait surdité.
Sur ce
Aux termes de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'alinéa 2 de l'article D. 245-9 du même code précise que, sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [X] [J] [I] présente une perte auditive supérieure à 70dB.
La MDPH produit un compte-rendu médical d'un bilan auditif réalisé par l'institut des jeunes sourds de [Localité 5] dans lequel il est précisé que [X] [J] [I] bénéficie d'un appareil auditif des deux oreilles, que les modes de communication utilisés sont l'oral et le langage des signes et qu'il n'y a pas de nécessité d'un recours à une aide humaine (interprète, interface ou codeur LPC...).
La synthèse de la visite médicale à la MDPH du 26 juillet 2019 mentionne que '[X] est autonome dans ses déplacements, se rend seul au sport etc.' ; qu'au 'début de l'entretien, il fait celui qui ne comprend pas et se tourne vers ses parents, communique en LSF notamment avec sa mère : je demande si son implant est branché, réponse de sa maman : ne l'est pas, Mme sort son récepteur de son sac ; à ma demande le jeune le branche, et nous pouvons échanger par voie orale.
- rappel : le jeune est implanté à D depuis 2010 ; la maman insiste sur le fait qu'avec son nouvel appareil le réglage est difficile voire il y aurait des pannes fréquentes justifiant d'aller souvent chez l'audioprothésiste, sans que cette fréquence puisse être précisée.'
M. et Mme [I] n'ont pas justifié de pannes fréquentes de l'appareil.
Il n'est pas contesté que la surdité de l'enfant est profonde ni qu'il suit sa scolarité dans un établissement spécialisé et bénéficie d'une assistance de vie scolaire (AVS).
La MDPH a demandé dans ses conclusions de reconnaître que l'enfant présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais la CDAPH elle-même dans ses séances des 16 mai 2013, 5 novembre 2015, 19 juillet 2018, 12 septembre 2019 et 3 décembre 2020 a constaté que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80%.
Les parents de [X] [J] [I] ont relevé, dans un compte-rendu de bilan orthophonique post-implant du 7 octobre 2019, qu'il avait 15% de phrases correctes dans une 'liste ouverte bruit S/B 5dB : HINT IC+Prothèse : 52% de mots'.
Néanmoins ce même examen montre que [X] [J] s'exprime par oral et par gestes, que la communication orale est spontanée, que le système phonologique est complet et l'expression du langage courant structuré.
[X] [J] se plaint de céphalées lorsqu'il utilise son implant cochléaire. Néanmoins, il n'est pas précisé si ces maux de tête sont systématiques ou aléatoires, seul son médecin traitant le constate sans proposer une amélioration quelconque.
L'évaluation scolaire (GEVA-Sco) pour l'année scolaire 2020-2021 montre que [X] [J] a besoin d'une AVS en langues des signes pour comprendre les consignes et l'aider à s'intégrer dans la classe, 'la reformulation par le professeur dans une classe à 30 élèves entendants est pratiquement impossible... Le boîtier en classe lui donne des maux de tête.'
La nécessité d'une AVS en langage des signes est demandée par le docteur [P] le 30 novembre 2020 dans le cadre de l'aménagement pour la passation des épreuves du Diplôme national du brevet.
Il en résulte que [X] [J], malgré quelques mots de tête dont la fréquence n'est pas médicalement constatée, peut communiquer grâce à un appareillage pris en charge financièrement par le complément d'AEEH.
En conséquence, le jugement qui a confirmé le refus de la MDPH d'accorder la PCH surdité sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. et Mme [I], qui succombent à l'instance, sont condamnés aux dépens d'appel.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 20/02960, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/02960 et RG 20/02961 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens d'appel ;
Déboute M. et Mme [I] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,