Texte intégral
N° RG 21/02980 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7UN
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Baptise MOUSSET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Matthieu VACHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général
A l'audience du 20 octobre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [T] [L] a été placé en détention provisoire du 6 février 2015 au 2 juin 2015 soit 117 jours, dans le cadre d'une procédure d'information , et il a fait l'objet d'une relaxe suivant décision du tribunal correctionnel de Perpignan du 10 décembre 2020, devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 6 mai 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [T] [L] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [T] [L] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 6 mai 2021, auxquelles il convient de se référer, une somme de 30'000 € en réparation du préjudice moral.
Il fait état de conséquences psychologiques importantes liées à cette incarcération, de n'avoir pu assister à la naissance de son premier enfant et de n'avoir pu être à ses côtés les premiers mois de sa vie alors qu'il en est très proche, la résidence du mineur étant fixée à son domicile suivant décision du juge aux affaires familiales.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 6500 euros en réparation du préjudice moral.
Il précise que le requérant avait déjà été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, et qu'il y a lieu de tenir compte de ce que son fils soit né pendant qu'il était en détention provisoire.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, et sollicite une indemnisation à hauteur de 6500 euros.
Il indique que la somme réclamée doit être ramenée à de plus justes proportions, que le requérant a subi une détention provisoire de presque quatre mois alors qu'il avait 36 ans, qu'il avait déjà été incarcéré auparavant, ajoutant qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention et qu'il n'a pu assister à la naissance de son enfant né le [Date naissance 3] 2015 dont il a été privé les trois premiers mois de sa vie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe, en date du 10 décembre 2020, est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 6 mai 2021, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 6 mai 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Le principe du préjudice moral est acquis mais il convient de relever que le requérant avait déjà été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, de sorte que le choc carcéral n'est pas aussi important que s'il s'agissait de sa première détention, à défaut de justifier de circonstances particulières.
Pour autant, il justifie de ce que son enfant soit né le [Date naissance 3] 2015, soit durant la période de détention provisoire injustifiée, et il a été privé de celui-ci durant les premiers mois suivant sa naissance, alors qu'il est établi que les liens affectifs sont présents et qu'il s'occupe de l'enfant.
Il convient en conséquence de ces éléments d'indemniser le préjudice moral à hauteur de 7600 €.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [T] [L]
-la somme de 7600 € en réparation de son préjudice moral,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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