Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 175 , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12557 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de Meaux - RG n° 1118001788
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Né le 8 février 1962
De nationalité française
représenté et assisté de Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
INTIMÉE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B26817, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit
audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 novembre 2022, prorogé au 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par ,Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 novembre 2002, M. [M] [C] a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, la société ARCA PATRIMOINE, un contrat d'assurance vie EUROLUX EPARGNE (n°55.E000.19253/30259) proposé par la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERRUNG (devenue la S.A. FWU Life insurance LUX, ci-après dénommée FWU). Il a choisi d'y verser pendant 20 ans une prime brute trimestrielle de 686,02 euros, soit un montant total des primes brutes sur la période contractuellement prévue de 54 881,60 euros. M. [C] a signé les conditions particulières de son contrat le 10 décembre 2002.
Le contrat EUROLUX est un contrat d'assurance-vie individuel à capital variable.Les primes versées par le souscripteur sont converties en valeur de référence composées de supports financiers proposés par l'assureur, autrement appelés des unités de compte (UC).
Au terme convenu du contrat, ou avant en cas de rachat, l'assureur verse la contrevaleur de ces supports. Contrairement à un fonds en euros, la valeur des U.C. évolue à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés financiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2016, reçue par l'assureur le 6 mai, M. [C], représenté par son conseil, a indiqué exercer sa faculté de renonciation au contrat et sollicité en vain le remboursement de la totalité des primes versées, soit la somme de 8.232,24 euros.
Par acte d'huissier du 7 septembre 2017, M. [C] a assigné la S.A. FWU devant le tribunal d'instance de MEAUX aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser le montant des primes versées sur son contrat d'assurance vie, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a :
-écarté des débats différentes pièces produites par M. [M] [C] ;
- condamné la S.A. FWU à verser à M. [C] la somme de 8.232,24 euros avec intérêts au taux légal à compte du 28 avril 2016 ;
- condamné la S.A. FWU à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A. FWU aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 31 août 2020, enregistrée au greffe le 8 septembre, M. [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'aucun fondement juridique ne justifie la majoration du taux d'intérêt, et condamné la SA FWU à verser à M. [M] [C] la somme de 8.232,24 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 avril 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, M. [C] demande à la cour, au visa de l'article L 132-5-1 code des assurances en vigueur au 21 avril 2004, de l'article A 132-4 du code des assurances en vigueur au 21 avril 2004, de l'arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d'information des contrats d'assurance vie et de capitalisation (JORF 30.06.1994), de l'article 5.-IV- de l'arrêté du 23 octobre 1995 (JORF n°249 du 25.10.1995 p 15569), de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a validé la renonciation à son contrat EUROLUX EPARGNE, condamné FWU à lui rembourser la somme de 8.232,24 euros au titre des sommes versées sur son contrat et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la somme de 8.232,24 euros était majoré du taux d'intérêt légal ;
et statuant à nouveau :
* condamner la société FWU à lui payer la somme de 8 232,24 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat d'assurance sur la vie « EUROLUX EPARGNE », cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation soit le 28 avril 2016, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;
- condamner la société FWU à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
- débouter la société FWU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2022, la société intimée FWU demande à la cour, au visa de l'article 1134 anc. du code civil, des articles L.132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, de l'article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, de la jurisprudence, de :
- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société FWU à payer à M [C] la somme de 8.232,24 euros avec intérêt au taux légal et à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
- juger que FWU (anciennement dénommée ATLANTICLUX), a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M [C] de son contrat ;
- juger que M. [C] a exercé sa faculté de renonciation au contrat EUROLUX tardivement ;
- juger que M. [C] a exercé sa faculté de renonciation au contrat EUROLUX de mauvaise foi ;
- juger que M. [C] a fait preuve d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation ;
En conséquence,
- juger que M. [C] n'a pas valablement exercé sa faculté de renonciation prorogée
à son contrat EUROLUX ;
- le débouter de sa demande en renonciation prorogée ;
- le condamner à rembourser les sommes versées par FWU en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner à verser à la société FWU la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société FWU soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que l'action en renonciation prorogée de M [C] n'était pas abusive et a condamné l'assureur à restituer les primes versées sur le contrat EUROLUX EPARGNE avec les intérêts légaux et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le débouté de M. [C] de toutes ses demandes, sa condamnation à rembourser les sommes versées par FWU, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle conformément à la règlementation en vigueur au jour de la souscription par M. [C] de son contrat EUROLUX, le dossier étant complet et transparent ;
- l'information claire qui lui a été délivrée lui permettait de prendre pleinement conscience des éléments essentiels du contrat, et notamment de:
* la nature de l'engagement pris,
* du caractère risqué du produit,
* des frais prélevés par l'assureur,
* de la faculté de renoncer au contrat dans les 30 jours, un projet de lettre ayant en outre été remis dans les conditions générales valant note d'information ;
- M. [C], accompagné d'un courtier, a parfaitement compris son contrat qui correspondait à ses objectifs, et ses engagements et pouvait obtenir, si besoin, les suppléments d'information nécessaires ;il a décidé d'investir sur des UC et non sur des fonds en euros ;
- il a reçu, approuvé, signé et retourné à l'assureur le 4 juillet 2003 ses conditions particulières éditées le 10 décembre 2002 et a ainsi pris le temps de la réflexion, les communications commerciales de son courtier n'ayant pas été de nature à compromettre l'information contractuelle ;
- les actes de gestion effectués (régularisation du paiement des échéances ; mise en réduction en décembre 2005 ; modification de clause bénéficiaire) permettent de faire la preuve qu'il a bien compris son contrat ; le 12 juin 2007, il a même demandé à ce que ses fonds soient réinvestis sur un support Dynamique ;
- il a ensuite reçu chaque année une lettre d'information annuelle (LIA), l'informant de la situation de son contrat ; les formules employées y sont claires et font figurer une rentabilité annuelle en pourcentages et une valeur de rachat en euros.
Elle ajoute que :
- la prorogation du délai de renonciation n'est pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle ; elle doit s'entendre strictement et ne peut intervenir que si l'une des dispositions manquantes prévues par l'article L 132-5-1 du code des assurances et de l'annexe a fait obstacle à une souscription éclairée ;
* la faculté de renonciation doit être exercée de bonne foi en application de la loi du 30 décembre 2014 modifiant l'article L.132-5-2 du code des assurances, modification applicable au contrat litigieux puisqu'il s'agit d'un effet légal du contrat ; en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette faculté de renonciation ne doit pas être exercée de telle sorte qu'un abus puisse être caractérisé ;
- or, M. [C] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation, cherchant à échapper aux pertes financières qu'il a subi, risque inhérent à son investissement ; dans le cadre de la procédure d'appel, il invoque de nouveaux griefs plusieurs années après pour justifier l'action en renonciation prorogée.
M. [C], appelant principal, sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des intérêts légaux faisant essentiellement valoir que :
-l'exercice d'une faculté de renonciation lui est ouverte sur le fondement des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances l'assureur ne lui ayant pas remis les documents relatifs à son obligation précontractuelle d'information ;
- le bulletin de souscription et les conditions générales valant note d'information (CG valant NI) ne sont pas conformes tant sur la forme que sur le contenu aux exigences des dispositions des articles L132-5-1, A132-4 et A132-5 du code des assurances et ainsi ne lui ont pas permis, en sa qualité d'assuré profane et conformément à la finalité du dispositif d'information légal pré contractuelle, d'apprécier la compétitivité du contrat proposé, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement et de faire toutes comparaisons utiles avec d'autres contrats concurrents proposés sur le marché pour, d'une part, choisir le contrat le plus avantageux car offrant la meilleur compétitivité, et d'autre part, pour choisir d'orienter en toute connaissance de cause son contrat vers tel ou tel supports en UC proposés ou vers le fonds en euros ;
- aucun élément tiré du comportement ultérieur de M.[C] à la souscription du contrat ne permet de déduire qu'il disposait d'une parfaite connaissance des caractéristiques du contrat lors de sa souscription et de caractériser ainsi sa qualité d'assuré averti dès lors qu'il exploitait un commerce de Café-Restaurant et était sans expérience en matière d'assurance vie et d'investissement financier.
Il en conclut, au visa des articles L132-5-1, L132-5-3, A132-4, A132-4-1 , A132-5, A132-6, A132-8 a132-4-2 et L132-5-2 du code des assurances, qu'il est bien fondé à exercer son droit de renonciation passé le délai légal, celui-ci ayant été prorogé, en l'absence de tout abus de sa part dans l'exercice de ce droit, étant précisé qu'il est présumé de bonne foi et que l'assureur échoue à démontrer le contraire.
Sur l'obligation d'information de l'assureur et l'exercice de la faculté de renonciation
Le tribunal a considéré que dès lors que certaines informations essentielles manquaient au moment de la souscription du contrat le délai de renonciation de M. [C] n'avait pas couru.
Vu le contrat d'assurance EUROLUX EPARGNE n°55.E000.19253/30259 conclu entre l'assureur et M. [C] le 20 novembre 2002 ;
L'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable au contrat litigieux, que :
' Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. (...)'
En application de l'article A 132-4 du code des assurances, la NI prévue à l'article L 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat comme suit :
'Note d'information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d'examen des litiges :
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.'
L'article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que 'pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.'
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par les articles L 132-5-1 et A 132-4 précités fait défaut.
Il convient ainsi de procéder à l'examen du bien fondé de chacun des griefs allégués par M. [C].
LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
A- Sur les manquements portant sur la proposition d'assurance
1°) Sur l'absence de projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation (article L.132-5-1 alinéa 2 du code des assurances)
M. [C] fait valoir que le projet de lettre de renonciation doit figurer dans le bulletin de souscription du contrat afin que le souscripteur puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il s'agit du seul document sur lequel il appose sa signature ; que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la NI ne répond pas aux exigences de l'article L. 132- 5- 1 du code des assurances et que l'assureur ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document ; qu'en l'espèce, le bulletin de souscription ne contient pas un tel projet de lettre qui figure à l'article 9 des « CG valant NI ».
L'assureur réplique que la demande de souscription signée par M. [C] attire suffisamment son attention sur son droit de renonciation au contrat, qu'il est indiqué au-dessus de la signature qu'il a pris connaissance des conditions de renonciation, qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de son premier versement pour renoncer au contrat ; que la NI contient notamment un modèle de lettre de renonciation à l'article «DELAI DE RETRACTATION» qui explicite les conditions d'exercice de ce droit de renonciation.
Sur ce,
En insérant un projet de lettre de renonciation dans la NI, la société FWU n'a pas respecté les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances qui veut que le projet de lettre figure dans la proposition d'assurance matérialisée par le bulletin d'adhésion, seul document qui porte la signature de l'assuré. Ce grief sera retenu.
2°) Sur l'absence d'indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins (article L. 132-5-1, alinéa 2 du code des assurances)
M. [C] fait valoir à juste titre que l'insertion des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins dans la NI ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances puisque ce document doit selon la loi figurer dans le bulletin d'adhésion afin que l'adhérent puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il y appose sa signature ; qu'en l'espèce, le bulletin de souscription du contrat litigieux ne donne aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, de sorte que ce document n'est pas conforme aux prescriptions légales. Le grief sera retenu.
B- Sur l'absence de remise d'une NI conforme aux exigences légales
1°) Sur l'absence de remise d'une NI distincte des CG
M. [C] fait valoir que la NI doit constituer un document distinct des CG afin d'avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé, d'en faire ressortir l'importance pour l'assuré, d'éviter toute confusion et absence de clarté au regard des informations dues au souscripteur sur ces dispositions ; que la pratique de la NI fusionnée avec les CG (CG valant NI) n'est pas selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation conforme à l'exigence de remise d'une NI distincte.
L'assureur soutient qu'il a bien rempli son obligation d'information pré-contractuelle en délivrant des CG valant NI conçue de la manière la plus claire et pédagogique présentant l'ensemble des éléments essentiels caractérisant l'opération et que la remise d'un document unique n'a créé aucun préjudice à M. [C].
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, que la NI est un document distinct des CG et des conditions particulières (CP) du contrat, dont il résume les dispositions essentielles. Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des conditions générales et particulières du contrat.
En l'espèce, M. [C] a reçu un dossier unique comprenant, après la page de couverture, des 'CG valant NI' comportant 13 articles, en pages 2 et 4, au milieu desquelles est inséré, en page 3, un bulletin de souscription.
La lecture de ce document permet de constater qu'il ne s'est pas vu remettre un document distinct et que certaines données, non prescrites par le texte, ont été ajoutées (notamment les informations relatives : à la cessation d'activité de l'unité de compte (article 2) aux avances (article 4) à la suspension et reprise des versements (article 5) aux arbitrages (article 6) au complément de retraite (article 7) à l'information du souscripteur (article 8) à la loi informatique et liberté (article 11) et qu'en conséquence, il ne comprend pas exclusivement les dispositions essentielles du contrat énumérées à l'article A.132-4 du code des assurances. Le grief sera en conséquence retenu.
2°) Sur la non-conformité du contenu de la NI.
a) Sur l'inclusion de dispositions non essentielles
M. [C] fait valoir que la liste des informations énumérées à l'article A132-4 est limitative, les assureurs ne pouvant y ajouter à leur guise des informations supplémentaires ; qu'en l'espèce la NI comporte des informations supplémentaires ne relevant pas de l'article A 132-4 du code des assurances ce qui a été de nature à nuire à sa compréhension.
L'assureur réplique que la liste des mentions prévues à cet article n'est pas limitative et que le souscripteur ne démontre pas en quoi ce surplus d'informations a pu nuire à sa bonne compréhension du contrat.
Sur ce,
L'article A 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la NI, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites. Ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur et a pour finalité de porter à sa connaissance, au stade pré-contractuel, en évitant d'altérer la portée de ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes.
En l'espèce, l'assureur, qui a ajouté dans le document intitulé 'CG valant NI', sur un support en outre difficilement lisible, plusieurs informations non exigées par le modèle, n'a pas satisfait à ces obligations. Le grief sera retenu.
b) Sur l'omission de dispositions essentielles.
1) délai et modalités de renonciation au contrat (A132-4, 2°, d)
M. [C] fait valoir que tant le bulletin de souscription que les CG valant NI ne contiennent que l'information sur la faculté de renonciation, hors celle concernant l'existence d'un nouveau délai «à réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications » ; que cette absence d'information sur l'existence d'un nouveau délai en cas de modification essentielle du contrat originel lui a fait perdre la possibilité de pouvoir renoncer à son contrat lors de la modification des UC intervenues à compter de 2006.
L'assureur réplique que la demande de souscription signée par M. [C] attire suffisamment son attention sur son droit de renonciation au contrat, qu'il est indiqué au-dessus de la signature qu'il a pris connaissance des conditions de renonciation et sait qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de son premier versement pour renoncer au contrat et la NI contient notamment un modèle de lettre de renonciation à l'article «DELAI DE RETRACTATION» qui explicite les conditions d'exercice de ce droit de renonciation ; qu'aucune information spécifique n'est imposée concernant le délai en cas de modification contractuelle.
Sur ce,
L'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit l'exercice de la faculté de renonciation pendant le délai de trente jours à compter du premier versement mais également à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle.
L'annexe de l'article A132-4, 2°,D) du code des assurances dans sa version en vigueur stipule que la NI doit comporter l'information sur les « Délai et modalités de renonciation au contrat »
S'agissant du nouveau délai de trente jours qui doit courir aux termes de l'article L 132-5-1 alinéa 2 à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, si ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat, elles ne font pas partie des informations expressément imposées par le législateur, la sanction de la prorogation du délai de renonciation étant nécessairement limitée à l'absence d'informations expressément imposées. En outre, une telle information pour être efficace n'aurait sa place qu'au moment de l'émission des modifications éventuelles. Ce grief ne sera en conséquence pas retenu.
2) absence d'information du montant du «taux d'intérêt garanti» (A132-4, 3°, a)
M. [C] fait valoir qu'en cas d'absence de taux garanti, il incombe à l'assureur de mentionner dans la NI que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt, toute information essentielle pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement.
L'assureur réplique que M. [C] a bien reçu les informations claires nécessaires sur le taux d'intérêt garanti et qu'en tout état de cause celui-ci ne s'applique qu'aux investissements sur le fond en euros, que M. [C] n'a pas choisi, de sorte qu'il ne pouvait ignorer ne pas pouvoir en bénéficier.
Sur ce,
Un fonds en euros étant offert lors de la souscription en 2002, l'assureur devait, pour permettre au futur souscripteur d'exercer son choix en connaissance de cause, faire connaître le taux garanti pour cette année ou l'absence de taux si nécessaire.
L'article 3 des CG valant NI indique que 'dans le cas d'un investissement sur le fonds en euros 'l'épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur'. Cette information, par sa généralité et son imprécision ne permet pas de savoir comment est fixé le taux garanti ni sa durée d'application. Elle est donc insuffisante car si le taux garanti doit respecter les règles fixées par les articles A.132-2 et A132-3 C.ass, les assureurs peuvent garantir un montant de taux de rendement plus ou moins important et qui varie donc d'un contrat à l'autre. Le grief sera retenu.
3) Absence d'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ainsi que des valeurs minimales (A132-4, 3°b)
M. [C] fait valoir que la société FWU a manqué à son obligation concernant l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ;qu'ayant adhéré à un contrat en UC, à défaut de pouvoir déterminer la valeur de rachat lors de la conclusion du contrat, l'assureur devait lui communiquer les mécanismes de calcul des valeurs de rachat ainsi que des valeurs minimales ; que la lecture de l'article 13 de la NI montre qu'aucune indication n'est fournie quant au mécanisme de calcul des valeurs de rachat ; que le souscripteur n'a donc pas été mis en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat.
L'assureur répond qu'une information suffisante a été donnée à M. [C] et ce grief tardif n'a eu aucune incidence sur sa décision de souscrire ; qu'en outre, un tableau lui a été remis dans les CG valant NI et dans les conditions particulières qu'il a signées, la méthode de calcul étant clairement mentionnée.
Sur ce,
Les CG valant NI comportent à l'article 13 'VALEURS DE RACHAT' un tableau de valeurs de rachat ne correspondant pas aux versements prévus au contrat, alors que le nombre d'UC dépend du montant de la prime versée ; il y est indiqué que 'la valeur de rachat correspond à la valeur de l'épargne acquise à la date de rachat diminuée du solde éventuel des frais de souscription impayés. Le tableau ci-dessous indique le nombre des UC, au terme de chacune des années de cotisation versées, pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l'UC (frais de souscription pour chacune des trois premières années déduites mais frais de gestion non déduites) pour une prime de 1.000 euros par an et un prix unitaire de l'UC de 1euro pendant toute la durée du contrat. La valeur de l'épargne correspond au croisement de la ligne 'nombre d'années de cotisation versées' et la colonne 'durée contractuelle de versements des cotisations périodiques' stipulée au bulletin de souscription et est exprimées en nombre d'UC'.
Ces dispositions n'apparaissent pas suffisamment claires et précises, conformément aux dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, pour un souscripteur non averti et ne permettent pas de connaître la valeur de rachat du contrat au moment de la soucription. L'assureur n'a d'ailleurs pas plus communiqué dans les conditions particulières le nombre d'unités de compte détenu par M. [C].
4) absence d'indication de l'absence des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, d'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales, et de la participation aux bénéfices (A132-4, 3°,b)
M. [C] fait valoir que l'assureur devait mentionner dans la NI que le contrat qu'il propose ne comprend aucune garantie de fidélité, information essentielle pour permettre au souscripteur d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement. Il ajoute qu'en outre, les CG valant NI ne contiennent aucune information sur le fait qu'en cas de cessation du paiement des primes le contrat sera mis en réduction et sur les valeurs de réduction et l'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; qu'enfin, aucune information relative à la participation aux bénéfices n'est donnée alors que c'est la loi française qui doit s'appliquer.
L'assureur réplique que M. [C] a reçu les informations nécessaires sur les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, inexistantes dans le contrat EUROLUX. Il ajoute qu'il n'est pas soumis à l'obligation de prévoir une participation aux bénéfices en sa qualité d'assureur luxembourgeois et qu'en tout état de cause, M. [C], qui n'a placé aucune des ses primes sur le fonds en euros, ne démontre aucun grief.
Sur ce,
La loi applicable au contrat EUROLUX EPARGNE souscrit par un résident français, tel M. [C], est la loi française pour l'ensemble des obligations relatives à l'information précontractuelle.
L'article A 132-4 du code des assurances impose à l'assureur d'apporter au souscripteur des précisions sur chacun de ces points, de sorte que, lorsqu'il n'existe pas de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la NI, l'absence de telles informations étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l'existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l'objectif légal recherchée d'assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles. Le grief sera retenu.
5) absence de la mention «risque de perte en capital»
M. [C] fait valoir que les CG valant NI ne contiennent pas la mention claire ' risque de perte en capital' auquel sont exposés les OPVCM composant les UC proposées et sur lesquelles les primes versées étaient susceptibles d'être investies.
L'assureur réplique que ces informations sont suffisamment apparentes dans les documents transmis à M. [C].
Sur ce,
L'information sur l'existence d'un risque de perte en capital auquel est exposé le ou les UC proposées relève des «dispositions essentielles du contrat» au sens de l'article L132-5-1 du code des assurances et des « caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés » au sens de la Directive européenne 92/96/CEE.
Il résulte des dispositions légales des articles L132-5-1 et A132-4, 2°, f) du code des assurances que lorsque les UC proposés et les OPCVM les composant sont exposés à un risque de perte en capital, l'existence de ce risque doit être clairement et expressément mentionné dans la NI.
Seule la mention « risque de perte en capital » constitue à l'égard d'un profane sans culture assurantielle et financière une information parfaitement claire, précise et explicite.
Or, en l'espèce les CG valant NI ne contiennent pas cette mention claire et explicite.Cette information essentielle doit en conséquence être considérée comme n'ayant pas été valablement donnée à M. [C] et le grief sera retenu.
6) absence d'indications sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de références (UC) (article A 132-4-2° f)
M. [C] fait valoir à juste titre que les CG valant NI ne contiennent aucune indication sur la «nature des actifs entrant dans (la) composition» des UC proposés au sens de la typologie des actifs entrant dans la composition des valeurs de références (UC) proposés (du type OPCVM actions, OPVCM Obligations) ; qu'elles ne contiennent qu'une simple et unique énumération des valeurs de référence ou UC proposés sans aucune indication sur la nature des actifs entrant dans leur composition au sens de leur typologie, de sorte que ce document n'est pas conforme aux prescriptions légales ; qu'en outre, la NI sur les supports du contrat ne lui a pas été remise la charge de cette preuve, qui ne peut être établie qu'au moyen d'un récepissé, pesant sur la société FWU ; que la signature apposée sur le bulletin de souscription ne constitue pas un récépissé par lequel il reconnaît avoir reçu la «notice d'information sur les supports du contrat »; que la NI visée dans cette mention correspond aux «CG valant NI» et non à la «NI sur les supports du contrat».
La preuve de la remise d'une NI sur les supports n'est en conséquence pas rapportée et la note ne saurait renvoyer pour l'un de ces points essentiels à un document extérieur. Le grief sera retenu.
C- Absence d'information sur les valeurs de rachat du « fonds en euros »
M. [C] fait valoir que l'information sur les valeurs de rachat doit porter à la fois sur les placements en UC et sur ceux en euros, l'article L.132-5-1 alinéa 2 du code des assurances ne limitant pas cette exigence aux seuls placements en UC.
L'assureur réplique que toute critique sur l'absence de mention des valeurs de rachat de ces fonds en euros est sans impact sur le consentement des souscripteurs.
En l'espèce, le tableau des valeurs de rachat figurant dans la NI ne concerne que les supports en UC. Cette information s'imposait que M.[C] ait ou non investi dans le fonds en euros.Le grief sera retenu.
D- La mention exigée par l'article A132-5 du code des assurances selon laquelle la valeur des UC fluctue à la hausse ou à la baisse n'est pas mentionnée en caractères très apparents
M. [C] fait valoir que la mention figurant à l'article 13 VALEUR DE RACHAT en dernière phrase des CG valant NI et selon laquelle «La compagnie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse » n'est pas indiquée en caractères très apparents.
L'assureur réplique que la mention est indiquée en caractère très apparent dans la documentation fournie.
Sur ce,
L'article A132-5 du code des assurances impose que figure «en caractères très apparents» la mention selon laquelle « l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'UC, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse »afin d'être assuré que l'attention du souscripteur a bien été attirée par cette mention et permettre de considérer qu'elle a bien été comprise.
En l'espèce, la mention figure en dernière page et en dernière ligne des CG valant NI. Elle est insérée dans le paragraphe figurant sous l'article 13 et constitue la 4ème et dernière phrase que contient ce paragraphe.Elle est rédigée en caractère minuscule, dans une police similaire à celle employée pour les autres mentions des CG valant NI. Elle n'est ni soulignée ni rédigée en caractère gras et n'est pas séparée des paragraphes précédents et suivants dans un espace suffisant de sorte que l'attention de l'assuré n'est pas attirée sur cette clause qui est « noyée » parmi d'autres informations accessoires. Le grief sera en conséquence retenu.
LORS DE LA MODIFICATION DU CONTRAT INTERVENUE EN 2006 :
M. [C] fait valoir qu'à compter du 01.01.2006, les 11 UC « élémentaires » initialement proposés dans les CG valant NI ont été substituées et remplacées par l'assureur par trois nouvelles UC (le Fonds interne Prudent, le Fonds interne Equilibre et le Fonds interne Dynamique) ; qu'à compter de la LIA de 2006, les UC initialement choisies lors de la souscription du contrat ont été remplacés par une nouvelle UC appelée PREMIUM EQUILIBRE, fonds interne luxembourgeois ; que la substitution en cours d'exécution du contrat des UC initialement choisies par une UC appelé Fonds interne Equilibre constitue une modification essentielle du contrat ; que le défaut de remise d'un avenant signé a entraîné de plein droit la prorogation du délai de trente jours suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'à défaut d'avoir reçu de l'assureur un avenant au contrat originel constatant cette modification, le nouveau délai de renonciation n'a jamais commencé à courir ; qu'il importe peu que l'assureur dans le contrat d'assurance vie soit le propriétaire des OPCVM composant les UC dès lors que dans le contrat EUROLUX le choix des UC appartient à l'assuré.
L'assureur réplique qu'aucune modification des UC par l'assureur n'est intervenue en 2006, l'assureur ayant juste opéré un regroupement des UC choisis sous un profil d'investissement ; qu'aucune modification contractuelle n'est intervenue et aucun nouveau délai de renonciation ne saurait être invoqué.
Sur ce,
Ce grief, à le supposer fondé, ne saurait être sanctionné par la prorogation du délai de renonciation de l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances et ne sera donc pas retenu.
Dans ces conditions, de très nombreux griefs invoqués étant retenus, il apparaît que la société FWU n'a pas respecté son obligation d'information contenue à l'article L 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l'adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L 132-5-1 du code des assurances.
Le jugement sera confirmé.
Sur la bonne foi et l'abus de droit
Le tribunal a jugé que la mauvaise foi de M. [C] n'a pas à être étudiée puisque son contrat a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2014 introduisant cette notion en modifiant l'article L.132-5-2 du code des assurances ; que cependant, si la faculté prorogée de renonciation en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance qui la met en 'uvre, son exercice peut dégénérer en abus. Il a considéré qu'en l'espèce, le souscripteur est de bonne foi et qu'aucun abus de droit n'est établi à son encontre.
M. [C] soutient en substance que :
- la loi du 30 décembre 2014 ayant modifié les termes de l'article L 132-5-2 du code des assurances est inapplicable en l'espèce ;
- l'assureur n'établit pas qu'il a suffisamment informé son assuré lors de la souscription du contrat ni ne démontre que M. [C] a été en mesure d'apprécier la portée de son engagement malgré les manquements de l'assureur à son obligation d'information ; le principe est que tout défaut d'information conforme tant formel que portant sur le contenu de l'information ne permet pas d'apprécier la portée de son engagement ;
- la renonciation n'est pas subordonnée à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance ;
- la bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi et de l'abus de droit pèse sur l'assureur qui l'invoque ;or, l'assureur ne fait pas cette démonstration ;
- le seul constat que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi, dont la preuve incombe à l'assureur ; la connaissance de ce que le placement pouvait être soumis à des fluctuations affectant son capital est insuffisante ;
- la mauvaise foi ne saurait résulter de l'ancienneté du contrat et de l'absence de contestation de l'assuré ;
- la réception des relevés de situation annuelle décrivant les performances du ou des supports sélectionnées ne sauraient suffire ; s'agissant d'une obligation d'information précontractuelle, l'information sur le risque de perte doit être donnée lors de la souscription du contrat afin que l'assuré soit mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et non postérieurement à celle-ci ;
- le fait de ne pas avoir manifesté, avant de renoncer à son contrat, une volonté d'en sortir, est impropre à caractériser une instrumentalisation de l'exercice de la faculté de renonciation ;
- la recherche par l'assuré d'une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance et le fait d'être disposé à immobiliser sur une longue période la plupart de ses actifs financiers investis dans le support n'est pas de nature en soi à démontrer qu'il ait abusé de sa faculté de renonciation prorogée ;
-les connaissances et l'expérience que l'assuré a acquises tout au long du fonctionnement de son contrat ne sauraient être prises en compte pour apprécier sa qualité d'assuré averti ;tel est le cas des LIA reçues en cours d'exécution du contrat ;
- la qualité d'assuré profane ou averti s'apprécie in concreto par rapport à ses compétences propres, sa culture assurantielle, sa formation, sa profession et/ou de son expérience ; le niveau d'instruction ne se confond pas avec une compétence avérée en matière d'assurance vie libellé en UC et d'OPCVM ; l'assuré profane est « celui qui est un épargnant sans expérience solide dans la gamme des produits offerts sur le marché »;
- le délai entre la souscription du contrat et l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas révélateur de la mauvaise foi de l'assuré ;
- la présence d'un courtier lors de la souscription du contrat ne permet pas de qualifier ce souscripteur d'averti ;
- l'existence de versements complémentaires ou de rachats partiels programmés n'est pas le signe d'une connaissance particulière du fonctionnement du contrat d'assurance ou des produits structurés sur lesquels les fonds ont été investis ;
- l'existence d'arbitrages dès lors que l'assuré est assisté d'un conseiller en gestion patrimoine ne révèle en soi aucune connaissance du mécanisme de l'assurance vie ;
- le seul fait que, par la renonciation, il récupère une moins-value ne peut être un critère de mauvaise foi ou d'abus de droit parce que le législateur n'a pas prévu une sanction pour que l'assureur gagne de l'argent.
La société FWU réplique que l'abus de droit dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation s'apprécie au regard des trois critères érigés par la Cour de cassation, à savoir le caractère profane ou averti du souscripteur, la situation concrète du souscripteur, et les informations dont il disposait réellement. Elle ajoute que la position de la Cour de cassation demeure constante, et qu'elle n'a fait que préciser que le manquement de l'assureur ne signifie pas que le souscripteur est nécessairement de bonne foi ; qu'il fallait pour apprécier un éventuel abus de droit se placer non à la date de souscription ou d'adhésion au contrat mais à la date d'exercice de la faculté de renonciation, qu'elle a rappelé que le souscripteur n'est pas nécessairement de bonne foi sous prétexte qu'il n'est pas un professionnel de la finance, et refusé manifestement d'exercer un contrôle sur la qualification d'averti ou profane contrairement à la chambre commerciale.
Elle soutient qu'elle démontre que l'action en renonciation prorogée est invoquée de manière abusive par M. [C], qui disposait de toutes les informations substantielles lors de la souscription de son contrat, et était parfaitement en mesure de les comprendre. Il a voulu souscrire le contrat alors qu'il était parfaitement éclairé sur son caractère risqué, en présence au surplus d'un courtier, et a maintenu son contrat en toute conscience de ses spécificités. Il agit uniquement pour échapper aux pertes financières subies et son comportement est révélateur de sa mauvaise foi et du détournement abusif de l'action en renonciation prorogée.
Sur ce,
La loi du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015, qui a modifié les dispositions relatives au contrat d'assurance vie et a inscrit à l'article L 132-5-2 du code des assurances, la prorogation du délai de renonciation prévue à l'article L 132-5-1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations, n'est pas applicable, conformément à l'article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures.
En conséquence seuls sont applicables au présent litige, les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance ( le 20 novembre 2002) faisant l'objet de la présente procédure, peu important la date d'exercice de la faculté de renonciation.
Conformément à l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant en droit civil interne que l'usage d'un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu'il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
La directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d'information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant toutes les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Pour autant, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est pas contraire à la réglementation communautaire, laquelle ne confère nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait la prise en compte de son caractère abusif.
La faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus.
Par application des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l'assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation.
A eux seuls les manquements formels de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement.
Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit afin de vérifier si l'assuré n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements.
Il appartient à l'assureur de caractériser chacun des trois critères ci-dessus analysés.
Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l'assuré bénéficiait réellement au jour de l'exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l'assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l'obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d'assurance reçoit postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle d'information.
En l'espèce,les griefs retenus par la cour s'agissant du contrat EUROLUX litigieux sont les suivants :
- défaut de remise d'une NI dans un document distinct des CG du contrat ;
- défaut d'information sur les valeurs de rachat, l'énumération des valeurs de référence et l'indication de la nature des actifs entrant dans leur composition dans la proposition d'assurance et dans la NI ;
- défaut d'information sur le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie , les garanties de fidélité, les valeurs de réduction et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;
- défaut d'information conforme de la mention sur le risque ;(absence de la mention 'risque de perte en capital' et absence de la mention en caractère très apparent que : « l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'UC, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse » ;
- défaut d'information conforme du projet de lettre de renonciation ;
- présence d'informations supplémentaires non essentielles dans le document intitulé CG valant NI.
- absence de mention des valeurs de rachat de ces fonds en euros;
Les manquements concernant l'absence de mention du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de leur modalité de calcul et de la participation aux bénéfices n'ont pas été de nature à influer la décision de M. [C] de souscrire aux contrats d'assurance-vie litigieux, dès lors notamment que de tels dispositifs n'étaient pas prévus aux contrats.
Il convient au regard des griefs subsistants d'analyser la situation concrète du souscripteur, sa qualité d'assuré averti ou profane, et les informations dont il disposait réellement au jour de sa renonciation.
S'agissant de la situation concrète du souscripteur :
* il n'est fourni aux débats aucun renseignement relativement à son niveau d'instruction, sa formation, sa situation financière ainsi que la composition de son patrimoine au moment de la souscription du contrat et/ou postérieurement ;
* il n'est pas justifié de l'établissement d'un bilan de patrimoine ni d'un questionnaire dont il pourrait résulter qu'il avait une expérience ou une connaissance particulière des mécanismes des contrats d'assurance vie libellés en UC et du contrat souscrit ;
* les actes de gestion accomplis sur son contrat ne caractérisent pas sa qualité d'assuré averti;
* l'appréciation concrète du caractère abusif ou non de l'exercice, par M. [C], de son droit implique que sa situation soit envisagée différemment de celle de son épouse qui a, également, souscrit de ce type de contrat ;
L'assureur fait seulement état du fait que M. [C] exerçait la profession de gérant d'un café- restaurant-tabac au jour de la souscription du contrat. Ce seul élément ne permet pas d'en conclure qu'il était un investisseur averti, d'autant plus qu'il soutient être profane. Il ne suffit pas pour caractériser sa parfaite connaissance du produit proposé et la modicité des sommes placées ne permet pas de caractériser un comportement d'investisseur averti.
En outre, si M. [C] a attendu 14 ans avant d'exercer sa faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s'en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, de ce seul fait.
Enfin, le fait que M. [C] a été assisté d'un conseiller au moment de la souscription du contrat litigieux ne saurait davantage lui conférer à lui seul la qualité d'investisseur averti, d'autant que l'obligation d'informations pré-contractuelles prévue à l'article 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l'assureur, et non sur le courtier.
La cour relève qu'alors que de nombreux griefs ont été retenus, le document produit aux débats intitulé 'CG valant NI' comporte 13 articles, dont les chapitres sont particulièrement serrés, rédigés en très petits caractères, selon une même calligraphie, et que sa présentation ne permet pas une compréhension aisée pour un souscripteur profane.
Concernant les informations supplémentaires contenues dans la NI dont la liste doit être limitative, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé, il sera relevé que compte tenu de leur nombre et de leur importance, elles auraient pu avoir pour effet d'annihiler l'effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur chez un assuré insuffisamment averti.
S'agissant plus particulièrement des informations relatives au risque lié au contrat en UC, l'assureur ne démontre pas que l'assuré a pu disposer, par un moyen ou un autre, des informations véritablement essentielles à la compréhension des ressorts fondamentaux du contrat d'assurance qu'il a souscrit et plus particulièrement du risque de perte en capital, ni les conditions particulières ni les LIA adressées à M. [C] n'étant suffisamment explicites sur ces points.
En conséquence, l'assureur échoue dans la preuvequi lui incombe en application de l'article 2268 du code civil, de la démonstration d'un abus de droit commis par M. [C] qui doit être considéré, en l'absence de tout élément contraire, comme un souscripteur profane.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté que M. [C] a valablement renoncé à son contrat et a condamné la compagnie ATLANTICLUX, devenue FWU, à lui payer la somme de 8 232,24 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat d'assurance sur la vie « EUROLUX EPARGNE ».
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances qui dispose que:
'La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. (...)'
La condamnation sera en conséquence assortie des intérêts aux taux légal à compter du 6 mai 2016, date de réception de la lettre recommandée, majoré de moitié durant deux mois puis au double de ce taux. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel, la compagnie FWU qui succombe sera condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de sa demande au titre des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double de ce taux;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit qu'au delà du délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée, soit le 6 mai 2016, la somme non restituée de 8 232,24 euros produira de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;
Condamne la S.A. FWU Life insurance LUX à payer à M. [M] [C] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Déboute la SA FWU Life insurance LUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE