Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08272 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NO
N° de MINUTE : 24/00183
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 304 505 050
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rozenn GUILLOUZO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0180
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. NEZRI
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 540 096 088
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL NEZRI a conclu le 29 octobre 2020 avec la société NANCEO un premier contrat de location financière numéro 45055 d’une durée ferme de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 700 € hors taxe et portant sur le matériel suivant : un copieur canon 445iF.
Cet équipement a été acquis par la société NANCEO et livré à la SELARL NEZRI le 30 octobre 2020.
Ce contrat a été cédé par la société NANCEO à la société SIEMENS LEASE SERVICES le 6 novembre 2020 pour un prix de cession de 28.727,77 € et est devenu le contrat numéro 2020 11 00 611.
La SELARL NEZRI a conclu le 30 novembre 2021 avec la societé NANCEO un second contrat de location financière numéro 56597 ayant une durée ferme de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 840 € hors taxe et portant sur le matériel suivant : un serveur information NAS SOS 218.
Cet équipement a été acquis par la société NANCEO et livré à la SELARL NEZRI le 1er décembre 2021.
Ce contrat a été cédé par la société NANCEO à la société SIEMENS LEASE SERVICES le 2 décembre 2021 et est devenu le contrat numéro 2021 11 00 728.
Se prévalant d’un défaut de paiement de la SELARL NEZRI au titre du contrat de location numéro 2020 11 00 611 et au titre du contrat de location numéro 2021 11 00 728, la société SIEMENS LEASE SERVICES a, par LRAR en date des 8 et 13 décembre 2022, prononcé la résiliation des deux contrats, avec effet au 1er janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la société SIEMENS LEASE SERVICES a assigné la SELARL NEZRI en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La société SIEMENS LEASE SERVICES demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1229 du code civil de :
- Constater la résiliation du contrat de location financière numéro 2020 11 00 611 acquise depuis le premier janvier 2023 ;
- Constater la résiliation du contrat de location financière numéro 2021 11 00 728 acquise le 1er janvier 2023 ;
- Condamner la SELARL NEZRI à lui payer la somme totale de 19.053,60 € TTC correspondant aux factures échues et impayées des deux contrats de location, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 ;
- Condamner la SELARL NEZRI à lui payer la somme totale de 800 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des deux contrats de location ;
- Condamner la SELARL NEZRI à lui payer la somme totale de 17.864 € au titre des indemnités de résiliation telles que résultant des deux contrats de location ;
- Condamner la SELARL NEZRI à lui restituer l'ensemble du matériel loué sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la SELARL NEZRI à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à étude, la SELARL NEZRI n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes de “ dire et juger” et de “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 ,31 et 768 du code de procédure civile et ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, mais constituent un rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur ces demandes-ci.
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 14.2 de chacun des contrats stipule que :
“Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations [...] telles que [...] le non paiement à échéance d'un seul terme de loyer”.
L'article 14-3 de chacun des contrats stipule que :
“En cas de résiliation du contrat pour quelques causes que ce soit le locataire versera immédiatement au bailleur sans mise en demeure préalable outre le cas échéant les loyers échus, impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus ( indemnité de résiliation)”.[...]
L'indemnité de résiliation portera intérêt de retard tel que susvisé à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l'article 1154 du code civil.
L'indemnité de résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement.
À titre de pénalité pour inexécution du contrat le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société SIEMENS LEASE SERVICES produit les justificatifs suivants:
- les deux contrats de location numéros 2020 11 00 611 et 2021 11 00 728 ; ainsi que leurs échéanciers de paiement ;
- les deux factures d’achat des matériels loués ;
- les deux actes de cession ;
- les deux procès-verbaux de livraison des matériels loués ;
- une mise en demeure d’avoir à régler 7 échéances de loyers échus impayés au titre de chacun des deux contrats, envoyée par recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2022, reçu le 15 septembre 2022, pour un total de 13.337,52 euros, outre 1.400 euros au titre des indemnités pour impayés et 744,04 euros au titre des intérêts de retard,
- une lettre de résiliation du contrat numéro 2020 11 00 611 envoyée par recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2022, reçu le 15 décembre 2022, avec effet au 1er janvier 2023,
- une lettre de résiliation du contrat numéro 2021 11 00 728 envoyée par recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2022, reçu le 13 décembre 2022, avec effet au 1er janvier 2023,
- l’ensemble des factures correspondant aux loyers échus pour chacun des deux contrats et leurs décomptes respectifs à la date du 27 février 2023,
- une mise en demeure, envoyée par recommandé avec accusé de réception du 27 février 2023, reçue le 3 mars 2023, d’avoir à régler les loyers échus impayés au titre de chacun des deux contrats, soit 8.756,80 euros TTC au titre du contrat numéro 2020 11 00 611 et 10.296,80 euros TTC au titre du contrat numéro 2021 11 00 728 , une indemnité forfaitaire de recouvrement de 400 euros par contrat, ainsi qu’une indemnité de résiliation majorée de 10% stipulée contractuellement, de 7.700 euros au titre du contrat numéro 2020 11 00 611 et de 10.164 euros au titre du contrat numéro 2021 11 00 728.
Au regard de ces pièces, la créance de la société SIEMENS LEASE SERVICES est certaine, liquide et exigible.
La société est ainsi titulaire des créances suivantes sur la SELARL NEZRI :
1° au titre des loyers échus impayés, pour les deux contrats :
- 19.053,60 euros TTC ( 8.756,80 euros +10.296,80 euros) ,
2° au titre des indemnités de résiliation :
- pour le contrat numéro 2020 11 00 611 : il reste 10 loyers à échoir du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023, soit la somme de 7000 euros, augmentée de 10% au titre de la pénalité contractuelle, soit 7700 euros
- pour le contrat numéro 2021 11 00 728 : il reste 11 loyers à échoir du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023, soit la somme de 9.240 euros, augmentée de 10% au titre de la pénalité contractuelle, soit 10.164 euros.
Soit au total la somme de 17.864 euros ( 7700 euros +10.164 euros).
3° au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement :
- 800 euros ( 40 euros X 10 X 2).
La SELARL NEZRI sera donc condamnée à payer lesdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la mise en demeure, en ce qui concerne les loyers échus impayés, comme demandé par la société SIEMENS LEASE SERVICES.
2. SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU MATERIEL
L’article 14.3 des contrats prévoit qu’en cas de résiliation des contrats pour quelque cause que ce soit, le locataire devra immédiatement restituer le matériel au baillleur, sur simple demande et en cas d’inexécution sur décision judiciaire.
Au regard de la résiliation du contrat intervenue à compter du 1er janvier 2023, la SELARL NEZRI sera condamnée à restituer le matériel, ce sous astreinte dans les confitions fixées au dispositif.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SELARL NEZRI aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SIEMENS LEASE SERVICES l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la SELARL NEZRI à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SELARL NEZRI à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme totale de 19.053,60 € TTC correspondant aux loyers et taxes échus et impayés des contrats de location numéro 2020 11 00 611 et numéro 2021 11 00 728, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil, à compter du 27 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
- Condamne la SELARL NEZRI à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme totale de 800 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des contrats de location numéro 2020 11 00 611 et numéro 2021 11 00 728 ;
- Condamne la SELARL NEZRI à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme totale de 17.864 € au titre des indemnités de résiliation telles que résultant des contrats de location numéro 2020 11 00 611 et numéro 2021 11 00 728 ;
- Condamne la SELARL NEZRI à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES l'ensemble du matériel loué, à savoir un copieur canon 445iF (+ équipement) et un serveur information NAS SOS 218, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamne la SELARL NEZRI à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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