Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01471 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3DE
Jugement du 12 Avril 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
n° d'inscription au RG de première instance 20/214
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003942 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Non comparant représenté par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SELARL PROXIM AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 21 octobre 2019, M. [F] [L] a saisi la [8] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 novembre 2019.
Le 17 janvier 2020, la [8], estimant la situation de M. [L] irrémédiablement compromise, a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes.
La décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, [10] a contesté cette décision, faisant valoir le caractère ancien, privilégié et prioritaire de sa créance, actualisée à la somme de 8 482,04 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable le recours formé par [10] à l'encontre des mesures imposées par la [8] en date du 17 janvier 2020 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [L] ;
- jugé que la situation de M. [L] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyé en conséquence le dossier à la commission de surendettement de Maine-et-[Localité 11];
- condamné les parties aux dépens qu'elles ont exposés ;
- rappelé que le présent jugement est de droit immédiatement exécutoire.
Le juge a estimé que les ressources de M. [L] étaient plus élevées que celles qui avaient été retenues par la commission de surendettement, lui laissant une capacité de remboursement de 174,25 euros mensuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 juin 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement dont il avait reçu notification le 11 mai 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022.
M. [L], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes formulées dans ses écritures du 28 mars 2022 et demandé à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- débouter [10] de l'ensemble de ses demandes,
Vu la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angers le 21 octobre 2021,
Vu la clôture du dossier de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 11] le 24 janvier 2022,
Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré recevable la contestation formée par [10] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 11] du 17 janvier 2020 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [L] ;
* jugé que la situation de M. [L] n'était pas irrémédiablement compromise;
* renvoyé en conséquence le dossier à la commission de surendettement de Maine-et-[Localité 11] ;
* condamné les parties aux dépens qu'elles ont exposés ;
- constater que l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers le 12 avril 2021 est devenu sans objet en raison de la clôture de la procédure de surendettement de M. [L] prononcées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 24 janvier 2022 ;
- condamner [10] aux entiers dépens d'appel, lesquels comprendront les frais de lettres recommandées avec accusé de réception que le conseil de M. [L] a dû adresser à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne les 30 juillet 2021, 3 mars 2022 et 28 mars 2022, ainsi que ceux relatifs à la déclaration d'appel du 16 juin 2021;
- Condamner [10] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a notifié ses dernières conclusions à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022.
Essonne Habitat, représenté par son conseil, a repris oralement les demandes formulées dans ses écritures du 25 mars 2022 et demandé à la cour de :
- déclarer M. [L] irrecevable et mal fondé en son appel et en toutes les décisions subséquentes ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Essonne Habitat a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré pour déposer des pièces complémentaires. Cette autorisation lui a été accordée jusqu'au 30 avril 2022.
Le 4 avril 2022, [10] a adressé un jugement du tribunal d'instance d'Evry en date du 19 février 2013, qu'il a également communiqué au conseil de M. [L] le même jour.
Motifs de la décision
Sur le désistement d'appel
En droit, l'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toute matière sauf disposition contraire.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [L] soutient que son appel est devenu sans objet car le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], de nouveau saisi par lui pour une vérification de l'état des créances retenues par la commission de surendettement après renvoi du Juge des contentieux de la protection par la décision objet de l'appel, a jugé, par décision du 21 octobre 2021 produite aux débats, que sa demande était recevable et au fond a écarté de la procédure de surendettement les créances déclarées par la société [10] et la [9].
A l'issue de cette décision, la commission de surendettement a imposé des mesures que M. [L] a respecté, la dernière décision du 24 janvier 2022 de la commission étant une décision de clôture après l'apurement par M. [L] d'une unique dette de 166 euros à l'égard de la caisse d'allocations familiales.
C'est donc à juste titre que M. [L] soutient que son appel contre une décision du juge des contentieux de la protection infirmant des mesures imposées par la commission de surendettement est devenu sans objet, en ce que ce que la commission n'a pas maintenu lesdites mesures et lui en a substitué d'autres auxquelles il a acquiescé en les exécutant. Ce faisant, M. [L] renonce à son appel en limitant sa demande à une condamnation d'Essonne Habitat à l'indemniser de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
Essonne Habitat ne conclut au principal qu'au rejet de l'appel. La cour n'est saisie ni de l'appel de la décision du 21 octobre 2021 qui a écarté sa créance de la procédure de surendettement et qu'[10] tente inutilement de prouver dans la présente instance alors qu'elle ne peut plus être inscrite au plan qui est clôturé, ni d'un recours contre le plan élaboré par la commission, ni d'un appel incident relatif à la décision du Juge des contentieux de la protection de renvoi du dossier à la commission de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [L] et le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance.
M. [L] et [10] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant que chacun conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Constate le désistement d'appel de M. [L] ;
- Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
- Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance ;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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