Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/03465
APPELANTES
S.A.M. MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
ET
S.A.R.L. [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentées et assistées par Me Yoann ALLARD de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152, substitué à l'audience par patr Me Anais DELAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152,
INTIMÉS
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Jacques PAPINEAU de la SELAS JUSTICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R190, substitué à l'audience par Me Alexnadre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R190
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Monsieur [K] [C] a le 1er mai 2014 dîné au restaurant « [8] » à [Localité 10] (Seine Saint-Denis) exploité par la SARL [8].
Il s'est, après une chute, rendu au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] et les examens alors pratiqués ont révélé une fracture fermée d'une côte.
Affirmant avoir chuté au niveau de la rampe d'accès du restaurant aux personnes handicapées, Monsieur [C] a par actes des 20 février et 2 mars 2018 assigné la société [8] et son assureur la SAM MAPA - Mutuelle d'Assurance en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 22 septembre 2020, a :
- retenu l'entière responsabilité de la société [8] dans le dommage survenu à Monsieur [C] le 1er mai 2014,
- alloué à Monsieur [C], à la charge de la société [8] et la MAPA, une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice,
- renvoyé l'affaire en mise en état pour l'organisation d'une mesure « d'médicale » [d'expertise médicale] de Monsieur [C] par voie de conclusions des parties,
- réservé les demandes des parties, y compris celles en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [8] et la MAPA - Mutuelle d'Assurance ont par acte du 1er mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [C] et la CPAM devant la Cour.
*
La société [8] et la MAPA - Mutuelle d'Assurance, dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 juin 2021, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. accueilli Monsieur [C] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
. retenu l'entière responsabilité de la société [8] dans le dommage survenu à Monsieur [C] le 1er mai 2014,
. alloué à Monsieur [C], à leur charge, une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice,
. renvoyé l'affaire en mise en état en vue de la mise en place d'une mesure médicale au profit de Monsieur [C] par voie de conclusions des parties,
. débouté la MAPA de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la MAPA de sa demande de condamnation de Monsieur [C] aux dépens,
. débouté la MAPA de sa demande tendant à voir dire que la société [8] et l'assureur ne pouvaient pas être considérés comme responsable du préjudice de Monsieur [C],
En conséquence,
- constater qu'aucune anormalité de la rampe n'est démontrée ni même alléguée,
- dire que la société [8] ne peut être tenue responsable de la chute qui serait intervenue le 1er mai 2014,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a alloué à Monsieur [C] une provision de 4.000 euros à valoir sur son préjudice,
- condamner Monsieur [C] à rembourser à la MAPA la somme de 4.000 euros précitée,
- condamner Monsieur [C] à verser 1.500 euros à la MAPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [C], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2023, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
. retenu l'entière responsabilité de la société [8] dans le dommage survenu à Monsieur [C] le 1er mai 2014,
. alloué à Monsieur [C], à la charge de la société [8] et la MAPA, une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice,
. renvoyé l'affaire en mise en état pour l'organisation d'une mesure médicale de Monsieur [C] par voie de conclusions des parties,
. réservé les demandes des parties, y compris celles en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance,
. ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expertise judiciaire,
- condamner la société [8] et la MAPA « conjointement » au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du « CPC » et aux entiers dépens,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine Saint Denis.
La CPAM, qui a constitué avocat devant la Cour, n'a pas conclu.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 janvier 2024, l'affaire plaidée le 7 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
Motifs
Sur la responsabilité de la société [8]
Les premiers juges ont estimé qu'il était établi que Monsieur [C] avait chuté alors qu'il sortait du restaurant sur une rampe d'accès inclinée appartenant à la société [8] menant au trottoir, que « le sol était glissant en raison d'un sol humide ce soir-là », faits confirmés par l'attestation d'un ami de l'intéressé. Ils font état d'un jugement de leur juridiction concernant la chute d'une autre personne au même endroit et dans les mêmes circonstances, deux ans auparavant.
La société [8] et son assureur font grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Ils estiment qu'il n'est pas démontré que la rampe d'accès litigieuse, chose inerte, ait eu un caractère anormal le jour de la chute, ni même qu'il ait plu le soir des faits.
Monsieur [C] ne critique pas le jugement. Il rappelle les termes d'un jugement du même tribunal du mois de mai 2016, affirmant que les faits sont les mêmes, qu'il a glissé au niveau de la rampe d'accès dont le sol était humide, ce qui est confirmé par un bulletin météorologique et l'attestation de l'ami qui l'accompagnait le soir de sa chute.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil (en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations) que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
La société [8] est le gardien de la terrasse de son restaurant et de la rampe d'accès permettant d'y accéder. Cette rampe d'accès est une chose sans mouvement, inerte, et ne peut engager la responsabilité de son gardien qu'à charge pour Monsieur [C] d'établir son caractère anormal et instrumental au moment des faits.
Le tribunal, ni la Cour, ne peuvent rechercher la responsabilité de la société [8] sur le fondement d'un jugement antérieur du 19 mai 2016, concernant certes ledit restaurant, mais non Monsieur [C], alors que les faits à l'origine du litige, survenus le 5 février 2012, sont différents. Il n'est ainsi pas établi que la terrasse et la rampe d'accès aient été dans les exactes mêmes dispositions, que le client qui a alors chuté soit tombé au même endroit que Monsieur [C]. La Cour observe par ailleurs que la chute, en 2012, a eu lieu au début du mois de février, en hiver, alors que le sol était couvert de neige fondue, ce qui n'était aucunement le cas le 1er mai 2014, au printemps.
Les circonstances de la chute de Monsieur [C] sont établies par le seul témoignage de Monsieur [O] [M], l'ami avec lequel il avait dîné le soir des faits. D'après lui, « l'accès à la terrasse et à la porte de la brasserie ne se fait que par un plan incliné pour handicapés » et Monsieur [C] a « glissé sur ce plancher qui avec l'eau qui tombait était très glissant » (attestation du 17 janvier 2018). Le témoin a ultérieurement ajouté que « cette rampe d'accès était très glissante à cause de la pluie » (attestation du 20 juillet 2021).
La société [8] ne conteste pas que la rampe utilisée par Monsieur [C] était le seul point d'accès au restaurant. Aucun élément tangible n'est donné pour décrire cette rampe, autre que des photographies sans date ni lieu certains et en conséquence sans aucune force probante. Monsieur [C] expose qu'elles n'ont pas été prises le jour des faits. Si le restaurateur admet que ces photographies montrent bien la rampe d'accès à son restaurant, la Cour observe que celle-ci est de faible déclivité. Le certificat d'intempéries édité par la Direction de la Climatologie et des Services Climatiques de Météo France pour la journée du 1er mai indique, au titre de l'analyse pour [Localité 10] : « ciel très nuageux à couvert. Temps maussade avec brume et bancs de brouillard le matin, puis pluvieux toute la journée. Visibilité médiocre à moyenne. Vent faible à modéré de secteur Sud ». Cependant, quand bien même il a plu le 1er mai 2014 et pleuvait au moment de la sortie de Monsieur [C] du restaurant, il n'est pas démontré que la rampe d'accès de faible déclivité constituant le seul point d'accès du restaurant ouvert vers l'extérieur ait été anormalement humide et anormalement glissante ce jour de pluie, alors que cette situation météorologique fait naître un risque de chute raisonnablement prévisible qui aurait dû amener l'intéressé à une vigilance accrue, ni qu'elle ait eu un rôle instrumental à l'origine des dommages allégués.
Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu la responsabilité de la société [8], et le jugement sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour, observant qu'il n'est pas établi que la rampe d'accès du restaurant [8] dans la chute de Monsieur [C] le 1er mai 2014 ait été l'instrument du dommage, écarte la responsabilité du restaurant. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation et le renvoi de l'affaire en mise en état pour l'organisation d'une mesure d'expertise médicale est sans objet. Le jugement sera en conséquence également infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [C] une provision, à la charge du restaurant, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et a renvoyé l'affaire en mise en état pour l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [C] de sa demande de provision et dira le renvoi en mise en état sans objet.
La présente décision induit nécessairement le remboursement par Monsieur [C] de la provision versée par la société [8] et son assureur, la MAPA - Mutuelle d'Assurance, en exécution du jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, réservés.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [C], qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [C] sera condamné à payer à la MAPA - Mutuelle d'Assurance (qui seule le demande) la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de Monsieur [C] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que la responsabilité de la SARL [8] à l'origine de la chute de Monsieur [K] [C] le 1er mai 2014 n'est pas prouvée,
Déboute Monsieur [K] [C] de toute demande de provision et d'organisation d'une mesure d'expertise présentée contre la SARL [8] et la SAM MAPA - Mutuelle d'Assurance,
Rappelle que l'infirmation du jugement entraîne l'obligation pour Monsieur [K] [C] de rembourser la provision perçue,
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer la somme de 1.500 euros à la SAM MAPA - Mutuelle d'Assurance en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,