Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01277
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 10 avril 2024
Dossier : N° RG 19/01777 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HINB
Affaire :
[D] [E] épouse [Z]
[L] [Z]
[R] [Z]
[Y] [Z]
C/
[C] [B]
[N] [B]
[O] [B]
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 mars 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [D] [E] épouse [Z]
née le 24 janvier 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
Village des Chalets n° 7
[Adresse 19]
[Localité 8]
Monsieur [L] [Z]
né le 11 juin 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [R] [Z]
né le 14 novembre 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [Z]
né le 25 avril 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Monsieur [C] [B]
né le 27 février 1954 à la Rochefoucault
de nationalité Française
Monplaisir
[Adresse 5]
Madame [N] [B]
née le 11 août 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [B]
né le 16 août 1977 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 20] représenté par l'Agence Immobilière 44-45, son syndic, SARL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Le Pla d'Adet
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 14 février 2019 du tribunal de grande instance de Tarbes dans un litige opposant Mme [T] [E] épouse [Z], Messieurs [L], [R] et [Y] [Z] en qualité d'héritiers de leur père [L] [Z] à Mme [N] [B], M. [C] [B], M. [O] [B],
Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2019 délivrée par les consorts [Z],
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 décembre 2022 désignant la chambre de la médiation des Hautes Pyrénées pour procéder par voie de médiation et si possible à la négociation d'un protocole d'accord,
Vu les conclusions des consorts [Z] du 5 février 2024 tendant à :
Vu l'article 1565 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions des consorts [B] du 6 février 2024 tendant à :
Vu l'article 1565 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence village des chalets du 2 décembre 2023 tendant à :
Homologuer le protocole d'accord signée entre les parties,
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En application de l'article 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer l'accord.
L'ensemble des parties eu égard aux conclusions précitées sollicite l'homologation de l'accord.
Il convient de l'homologuer, aucune disposition n'étant contraire à l'ordre public et l'accord ayant été validé par l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2023 dans sa résolution n°12, et l'accord aboutissant à donner une solution au litige.
Le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé par les parties les 15 et 26 juillet 2023, les 3 et 23 octobre 2023, dont la copie est située en annexe de la présente ordonnance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 15], le 10 avril 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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