Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le : 17.02.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le 17.02.2026
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PS ctx protection soc 5
N° RG 21/01427 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUS3N
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
10 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne HAAS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme SONIA [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [P], salarié de la société [1] (ci-après la société) en qualité de directeur marketing a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mai 2020 avec un certificat médical initial en date du 28 mai 2020 constatant : « syndrome anxio-dépressif » et une date de première constatation médicale au 2 mars 2020.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 23 septembre 2020, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile de France et a informé l’assuré et l’employeur de cette saisine.
Par avis du 27 novembre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a retenu le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » (F32 Episodes dépressifs).
Par lettre du 8 décembre 2020, la Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [P].
Par courrier en date du 8 février 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Le 11 juin 2021, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 mai 2020 par Monsieur [R] [P].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 28 novembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 février 2023.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2023 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 juillet 2023.
A l’audience, les parties se sont accordées pour solliciter la désignation d’un second CRRMP au sens des dispositions applicables.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de la région des Hauts de France.
Le 17 juin 2024, le [3] de la région des Hauts de France a émis un avis favorable sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [R] [P] (F32 : Episodes dépressifs) et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande au tribunal de juger que la décision de la Caisse du 8 décembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [P] est inopposable à la Société, à titre subsidiaire de juger que l’origine professionnelle de la maladie hors tableau n’est pas caractérisée et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La Société fait valoir que la décision de prise en charge sur la base de cet avis est insuffisamment motivée, outre le fait que l’avis n’était pas joint à la lettre de prise en charge et donc ne lui avait pas été notifié. Elle sollicite l’annulation de l’avis du [4]. Elle demande également que le second avis du 17 juin 2024 soit écarté comme ne caractérisant pas le lien essentiel et direct entre la maladie déclarée dépression et le travail habituel. Elle rappelle que cette maladie n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles en sorte que le salarié ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité et qu’il appartient en conséquence à celui-ci de rapporter la preuve de ce lien. Au cas présent, la Société fait valoir que la situation de travail de Monsieur [R] [P] était normale et donc non délétère, que le certificat médical initial est un certificat de complaisance, que la Caisse n’a pas réalisé les vérifications nécessaires, qu’en particulier, la preuve de la dégradation des conditions de travail n’est pas apportée.
A titre subsidiaire, elle fait observer que l’avis du comité d’île de France du 27 novembre 2020 est nul en raison de sa composition (avis émis avec un membre absent) non conforme aux dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale de sorte que la désignation d’un nouveau comité est de droit au sens de l’article R 142-17-2 du même code dès lors que l’origine de la maladie est contestée et que le présent pôle social avait pris la décision de saisir un second comité.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’inopposabilité de la décision en raison de la violation du principe du contradictoire et du non-respect du calendrier d’instruction prévu par les dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale. La Société ajoute que le dossier transmis au [3] n’était pas complet au sens des dispositions de l’article R 441-14 et D 461-29 du même code, l’avis du médecin du travail ne lui ayant pas été communiqué. Elle fait observer également qu’elle n’a pas été en mesure de transmettre ses observations au [3].
La CPAM des Hauts de Seine, représentée à l’audience, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’entériner les deux avis concordants des [5] France et de DIJON saisis et de rejeter le recours de l’employeur en faisant observer que la décision de prise en charge qui a été prise après l’avis du [3] est motivée par le lien direct et essentiel retenu par le comité entre la pathologie et le travail habituel de la victime en sorte qu’elle est suffisamment motivée et sans qu’elle ait l’obligation de notifier l’avis du [3] à l’employeur. Elle ajoute que son instruction a été conforme aux dispositions des articles R 461-9, R 461-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’annulation de l’avis du [4] en faisant état de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 juillet 2023 qui a désigné pour second avis le [6].
Sur le fond, la Caisse demande au tribunal d’entériner l’avis favorable sur le lien entre la maladie déclarée et le travail qui a été émis le 17 juin 2024 par ce comité.
Elle forme une demande en paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’articulation des moyens de procédure et de fond soulevés par la Société
La Société demande au tribunal à titre principal de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [P] ainsi que sa confirmation implicite par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Essonne lui sont inopposables à défaut de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie invoquée et les conditions de travail de l’intéressé et à titre subsidiaire, de juger que l’avis du [4] du 27 novembre 2020 est nul en raison du non-respect de la procédure.
Le tribunal observe qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu les moyens de procédure avant d’aborder le fond, c’est-à-dire le lien entre la maladie déclarée et le travail.
Sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l'article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Au cas présent, il résulte de l'avis du [4] qu'il a reçu le dossier complet le 23 septembre 2020, date mentionnée sur l’avis du [3] du 27 novembre 2020.
Précédemment, par courrier du 26 juin 2020, la Caisse informait la Société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 2 juin 2020 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 11 et le 22 septembre 2020 et que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 1er octobre 2020, le dossier demeurant consultable dans l’intervalle.
Puis, par courrier du 23 septembre 2020, la Caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier nécessitait la saisine du [3] et qu'il pouvait :
- consulter et compléter son dossier jusqu'au 26 octobre 2020,
- formuler des observations jusqu'au 6 novembre 2020, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision de la Caisse devant intervenir au plus tard le 22 janvier 2021.
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 461-10 que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d'information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l'une ou l'autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l'instruction de la maladie.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du CRRMP, non celle de présentation ou de retrait du courrier d'information de la caisse par l'employeur.
De plus seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que ce délai de 10 jours a été respecté par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Sur le dossier complet
L’employeur fait observer que dossier transmis au [3] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [3] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du CRRMP est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du CRRMP, ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible lors de la concertation médico-administrative, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée.
Sur l’avis du médecin du travail
Il y a lieu de rappeler que l'article D. 461-29 a été modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Cette modification est donc applicable au présent litige dès lors que le [3] d’[Localité 2] a été saisi postérieurement à cette entrée en vigueur.
Or, l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose depuis le 1er décembre 2019 que:
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R 441-14 auxquels s'ajoutent :
(...)
3 ° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition au risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est fourni dans le délai d'un mois.'
L'avis motivé du médecin du travail ne doit donc être adressé au [3] que dans l'hypothèse où il a été demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qu'il lui est fourni dans le délai d'un mois.
Dans le cas présent, il est exact que l’avis motivé du médecin du travail n'a pas été transmis au [4] dans le délai d'un mois, ni même après expiration de ce délai.
Toutefois, l’avis du médecin du travail a été sollicité par la Caisse selon courrier en date du 23 septembre 2020 (produit en pièce n°13/1 de la Caisse) lorsqu’elle a saisi le comité et aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de celle-ci sur ce point.
En conséquence, l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au [4] ne vicie pas cet avis.
Sur la régularité de l’avis du [3] de la région IDF
Par ailleurs, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La caisse doit notifier à la victime ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 8 décembre 2020, mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du [3] à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis favorable du comité mais le tribunal observe que l’avis émis le 27 novembre 2020 n'a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau.
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le [3] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l'avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L461-1 et non de son alinéa 6.
En conséquence, le [4] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Le [7] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier et il sera annulé.
Concernant le moyen de l’autorité de chose jugée soulevée par la Caisse, le tribunal observe que le jugement rendu le 4 juillet 2023 désigne un second [3] en rappelant les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale mais n’annule pas le premier avis si bien qu’il n’a pas statué sur ce point et que le moyen n’est pas fondé.
Il s'ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second [3] après celui des Hauts de France, au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l'article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du [3] de la région île de France du 27 novembre 2020,
REJETTE les autres moyens de procédure soulevés par la Société employeur s’agissant de l’instruction du dossier par la Caisse,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [P] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 mai 2020 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, d’une maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs), donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assuré et son travail habituel,
- prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail,
- donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 8 décembre 2026 à 9 heures (section 5).
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026
Le Greffier Le Président