Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 07 JUIN 2022
N° RG 20/02493
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4BS
AFFAIRE :
S.A.R.L. BI-BTP
C/
S.C.I. ARG 15
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07446
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Lalia MIR,
-Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BI-BTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 529 797 425
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lalia MIR, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 20.1295
Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0404
APPELANTE
****************
S.C.I. ARG 15
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 789 078 334
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat postulant barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1216
Me Antoine BOLZE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0202
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société BI-BTP est un bureau d'études techniques tandis que la société ARG 15 est une société civile immobilière constituée pour la construction de deux immeubles à usage d'habitation situés [Adresse 3] (Val d'Oise).
Dans le cadre de ce programme, la société ARG 15 a confié à la société BI-BTP suivant devis accepté du 18 janvier 2017, la réalisation de plans d'exécution du chantier pour un montant de 24 000 euros hors taxes.
Dans le cadre de cette prestation, la société ARG 15 a réglé une première facture de 6 000 euros toutes taxes comprises à la société BI-BTP le 2 mai 2017.
Plus tard, la société BI-BTP a présenté deux autres factures, 1'une pour un montant de 12 240 euros toutes taxes comprises, l'autre pour un montant de 7 680 euros toutes taxes comprises, émises respectivement le 7 août 2017 et le 2 octobre 2017 pour la dernière facture.
La société ARG 15 n'a pas réglé ces factures.
Le 17 janvier 2018, la société BI-BTP a mis en demeure la société ARG 15 de régler les deux factures.
Par exploit d'huissier de justice du 18 octobre 2018, la société BI-BTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société ARG 15 en paiement de la somme de 19 920 euros au titre des deux factures impayées, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société BI-BTP de sa demande principale en paiement de la somme de 19 920 euros,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la S.C.I. ARG I5 et la société BI-BTP le 18 janvier 2017,
- condamné la société BI-BTP à restituer à la S.C.I. ARG 15 la somme de 6 000 euros,
- condamné la société BI-BTP à payer à la S.C.I. ARG 15 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société BI-BTP aux dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société BI-BTP a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2020 à l'encontre de la S.C.I. ARG 15.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la société BI-BTP demande à la cour, au fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 07 janvier 2020 (RG n° 18/07446) dans toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :
* débouté la société BI-BTP de sa demande principale en paiement de la somme de 19 920 euros,
* prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la S.C.I. ARG I5 et la société BI-BTP le 18 janvier 2017,
* condamné la société BI-BTP à restituer à la S.C.I. ARG 15 la somme de 6 000 euros,
* condamné la société BI-BTP à payer à la S.C.I. ARG 15 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société BI-BTP aux dépens de la présente instance,
* Ordonné I'exécution provisoire ;
Puis statuant à nouveau, de :
- condamner la S.C.I. ARG 15 à lui régler la somme totale de 19 920 euros toutes taxes comprises en paiement de ses factures n° 2017-03-025 et 2017-10-075, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2018, outre la capitalisation des intérêts ;
- condamner la S.C.I. ARG 15 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.C.I. ARG 15 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, la S.C.I. ARG 15 demande à la cour, au fondement des articles 1103, 1224 et s. du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BI-BTP à lui restituer la somme de 6.000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BI-BTP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BI-BTP à régler les dépens d'instance,
- condamner la société BI-BTP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BI-BTP à régler les dépens de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges, à l'exception de la société ARG 15 qui ne sollicite plus à hauteur d'appel la condamnation de son adversaire à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts.
A cet égard, la cour observe que, dans ses motifs, le jugement rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société ARG 15 contre la société BI-BTP fondée sur les dispositions de l'article 1228 du code civil, mais qu'il omet de statuer de ce chef au dispositif du jugement. Il est manifeste que la société ARG 15 ne forme plus cette demande à hauteur d'appel.
Aucune des parties ne sollicitant qu'il soit statué sur une telle demande, la cour, qui n'en est pas saisie, ne statuera pas sur ce point.
Sur la demande principale de la société BI-BTP
- Moyens des parties
La société BI-BTP poursuit l'infirmation du jugement qui rejette sa demande en paiement de la somme de 19 920 euros au titre des deux factures émises, selon elle, après la réalisation des travaux convenus entre les parties conformément au bon pour accord signé le 18 janvier 2017.
Elle fait valoir que :
* le contrat ne prévoit aucun délai pour l'exécution des travaux (pièce 2) de sorte que c'est en méconnaissance des stipulations du contrat que son adversaire prétend que ces travaux devaient être réalisés dans un délai de deux mois et qu'à défaut elle était légitime à remplacer son cocontractant ;
* la société ARG 15 ne démontre ni que le remplaçant a exécuté les travaux dans ce délai de deux mois, ni qu'elle lui a signifié sa carence dans l'exécution du contrat ;
* la société ARG 15 ne démontre pas qu'elle aurait été défaillante dans l'accomplissement de sa mission ou que les études réalisées auraient été inadéquates ou insuffisantes ;
* au début de sa prestation, la société ARG 15 lui a indiqué que le prestataire du gros oeuvre était la société Ay Bat (pièce 31) et les premiers plans ont été adressés à cette société (pièce 12) ; ce n'est que le 16 mai 2017 que la société OCC l'a informée qu'elle remplaçait la société Ay Bat et lui demandait la communication des plans de structures (pièce 9) ; dès le 17 mai 2017, elle transmettait les plans déjà communiqués à son prédécesseur (pièces 12 et 14) ; elle n'a pas refusé de répondre au message du 6 juin 2017 de la société OCC l'interrogeant sur la transmission des fonds de plan, mais a seulement demandé à OCC de se rapprocher de la société Mod Concept, qui, selon elle, était chargée de la maîtrise d'oeuvre et de l'assistance technique, et était en possession des exemplaires papier (pièce 9) ; la société OCC ne justifie pas s'être rapprochée de la société Mod Concept pour obtenir ces documents.
Il découle de ces éléments, selon elle, que ni la société OCC, ni la société ARG 15 ne démontrent l'existence d'une faute qui lui serait imputable dans l'exercice de sa mission ; pas plus qu'elles ne justifient d'un retard dans l'exécution de celle-ci.
Selon elle, la société OCC, qui n'était pas son cocontractant, ne pouvait pas recourir à un autre bureau d'études sans l'en informer au préalable, sans en référer au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de cette démarche.
Elle fait en outre valoir que la société OCC a procédé à une résiliation unilatérale et injustifiée de son contrat en faisant appel à une société tierce pour exécuter les prestations qui lui avaient été confiées par contrat.
Elle soutient encore qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir adressé les pièces au maître d'oeuvre d'exécution, la société Vafm, alors qu'elle n'était pas informée de l'intervention de cette société sur le chantier pendant qu'elle était en mission ; que le maître d'oeuvre de conception a reçu en copie ses envois (pièces 12 et 29). Elle souligne à cet égard que les autres intervenants n'étaient pas plus informés du changement de maître d'oeuvre d'exécution puisque le rapport initial de Qualiconsult, du 28 juin 2017 (pièce 27, page 3), précise que le BET Gros-oeuvre est la société BI-BTP et que la société Mod Concept est le maître d'oeuvre d'exécution.
Elle fait valoir avoir adressé tant à la société Mod Concept, maître d'oeuvre d'exécution, qu'au cabinet Exquisse, maître d'oeuvre de conception, les travaux commandés (pièces 12, 13, 26 et 29) et que les mails ainsi transmis à la société Mod Concept étaient immédiatement transmis à la société ARG 15.
S'agissant de la société Mod Concept, se ravisant ou complétant ses écritures, elle précise qu'en réalité cette société n'était pas chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre d'exécution, mais seulement d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'assistance technique pour la phase Dossier de consultation des entreprises (DCE) incluant l'élaboration des pièces écrites et graphiques et l'obtention des DICT et RICT (pièce 15).
Elle ajoute avoir transmis les plans à la société Qualiconsult (pièce 39) contrairement à ce que soutient son adversaire qui les a visés dans son rapport initial de contrôle technique (pièce 27) ainsi que dans ses bordereaux récapitulatifs d'examen de documents (pièces 35 et 36) et qui a émis des avis favorables aux plans ainsi communiqués.
Elle indique encore que la société ARG 15 les a reçus dès lors qu'elle démontre leur envoi à l'adresse électronique suivante [Courriel 9] (Pièces 27 et 30) qui était bien l'adresse de la société ARG 15 au titre de ce marché comme en justifie le bordereau récapitulatif d'examen des documents établis par le contrôleur technique (pièce 30).
La société BI-BTP observe encore que, dans ses conclusions récapitulatives, la société ARG 15 fait valoir nouvellement que les plans qu'elle a produits seraient obsolètes et sans aucune utilité pour le chantier ce qu'elle conteste. Elle prétend que les éléments de preuve produits par son adversaire (pièces 7-1, 7-2, 8, 9 adverses) ne sont pas pertinents en ce qu'ils ne démontrent pas que les plans réalisés par ses soins ne sont pas conformes aux exigences du chantier.
Elle souligne enfin que les allégations de son adversaire selon lesquelles elle aurait pris part à un vaste complot fomenté par le gérant de la société Mod Concept désireux de se venger d'avoir été écarté de ce chantier et à cette fin aurait retardé l'exécution du chantier ne sont étayées par aucun élément de preuve sérieux.
La société ARG 15 poursuit la confirmation du jugement de ce chef et maintient que la société BI-BTP n'a exécuté aucune des prestations dues, que la société Mod Concept n'était pas le maître d'oeuvre d'exécution dans le cadre de ce marché, que la société BI-BTP ne démontre pas avoir adressé des plans pertinents, relatifs à ce chantier, à Qualiconsult. A cet égard, elle fait valoir que les pièces 36 et 37 produites par son adversaire correspondant à des plans adressés à ce contrôleur technique en janvier/février 2017, soit avant la signature des devis. Elle relève que la société BI-BTP ne dit pas avoir adressé les plans définitifs à la société Qualiconsult. De même, selon l'intimée, les pièces 26 et suivantes produites par son adversaire qui prouveraient qu'elle a exécuté les plans d'exécution n'indiquent pas que la société BI-BTP soit intervenue en quoi que ce soit. Elle ajoute que la véracité alléguée de l'envoi du courriel à la société Maxim n'est pas démontrée. Ainsi, selon elle, les bordereaux de diffusion ne comportent aucune indication sur leur destinataire. Elle relève en outre que la société BI-BTP n'hésite pas à se contredire en soutenant d'abord que la société Mod Concept est le maître d'oeuvre d'exécution pour affirmer ensuite qu'elle n'intervient que sur le dossier de consultation des entreprises. Elle souligne que les plans dont fait état la société BI-BTP pour créer l'apparence des prestations réalisées sont erronés, l'isolation extérieure (acoustique) étant incompatible.
' Appréciation de la cour
Il résulte clairement du marché de travaux litigieux (pièce 13 de l'intimée), à savoir le chantier [Localité 8], situé [Adresse 4] (Val d'Oise), que la société ARG 15, en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la SCI Vafm. Ce contrat était signé entre les parties le 2 février 2017.
La société BI-BTP s'est vue, quant à elle, confier l'étude gros oeuvre et était à ce titre chargée d'établir les plans d'exécution relatifs aux :
- descente de charge,
- coffrage et armature des fondations,
- coffrage et armature du sous-sol,
- coffrage et armature du RDC,
- coffrage et armature du R+ 1,
- coffrage et armature du R+ 2,
- coffrage et armature du R+ 3,
- Réseaux sous dalle,
- Mission M2 pour la grue,
- tous les détails G.O. nécessaires pour établir ce projet,
- tirage de plans en cinq exemplaires pour chaque niveau et à chaque modification,
- DOE (dossier des ouvrages exécutés) en cinq exemplaires + 1CD, pour un montant total de 24 000 euros hors taxes.
La proposition émanant de la société BI-BTP et adressée à la société ARG 15, datée du 18 janvier 2017, a été approuvée par la société ARG 15 et adressée par le maître d'ouvrage à l'appelante le 1er mars 2017.
Il revient à la société BI-BTP de démontrer qu'elle a exécuté les prestations qui étaient convenues et dont elle réclame paiement. Il sera rappelé que la société ARG 15 a réglé une première facture de 6 000 euros toutes taxes comprises à la société BI-BTP le 2 mai 2017 et que l'appelante réclame le solde soit 19 920 euros toutes taxes comprises.
Contrairement à ce que l'appelante indique, la pièce 31 qu'elle produit n'est pas de nature à démontrer que la société ARG 15 l'a avisée que la société Ay Bat était le prestataire du gros oeuvre. En effet, cette pièce est constituée d'un devis émanant de la société Ay Bat, adressé à la société Mod Concept au sujet du chantier litigieux. Aucune mention relative à la société ARG 15 n'y figure de sorte qu'il serait téméraire de lire ce document dans le sens indiqué par la société BI-BTP.
De même, la pièce 12, constituée de la copie de trois courriels émanant de la société BI-BTP adressés, le premier, le 14 mars 2017 à [Courriel 10], le deuxième adressé, le 13 avril 2017, à la société Mod Concept, le troisième adressé, le 2 mai 2017, à la société Mod Concept, ne permet pas à la cour de retenir comme étant fondées les allégations de l'appelante sur le fait qu'elle a adressé les plans contractuellement convenus avec la société ARG 15 à la société Ay Bat. Les deux derniers courriels ont été adressés à la société Mod Concept, non à la société Ay Bat. S'agissant du premier courriel, la cour relève que l'adresse électronique de la société Ay Bat, qui figure au devis en pièce 31, est la suivante [Courriel 7] alors que le premier courriel a été adressé à [Courriel 10] adresse totalement inconnue de la cour et pour laquelle l'appelante ne fournit aucune explication.
Aussi, comme l'a justement relevé le premier juge, la lecture des 'bordereaux d'envoi des plans' communiqués par la société BI-BTP, en particulier ceux qui figurent à la suite des courriels de la pièce 12, ne permet pas d'identifier leur destinataire.
C'est exactement également que le premier juge a relevé que la société BI-BTP ne démontrait pas avoir adressé les plans convenus à la société ARG 15, maître d'ouvrage, à la société Vafm, maître d'oeuvre, ou/et à la société Qualiconsult, bureau de contrôle.
La pièce 14 présentée par l'appelante comme de nature à démontrer l'exécution de son contrat la liant à la société ARG 15 n'est pas plus probante puisqu'elle ne contient que des échanges, par courriels, entre la société BI-BTP et la société Mod Concept dont l'intervention sur ce chantier n'est pas démontrée, pas plus qu'il n'est justifié l'existence d'un contrat la liant à la société ARG 15 au titre de ce chantier.
Certes, dans la pièce 14 figure un courriel émanant de la société BI-BTP adressé à Maxim Promotion F Mariage, qui est effectivement l'adresse électronique de la société ARG 15. Cependant, la société ARG 15 conteste la véracité de cet envoi. La société BI-BTP n'étant pas en mesure de démontrer que ce courriel a été adressé et reçu par son destinataire allégué, la cour ne peut que conclure que cette pièce n'est pas probante.
De même, les pièces invoquées par la société BI-BTP à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait adressé les plans contractuellement convenus au maître d'oeuvre de conception, le cabinet Exquisse, ((pièces 12, 13, 26 et 29) ne sont pas probantes.
La pièce 12 a été précédemment analysée, elle ne contient aucune preuve d'envoi et surtout de réception par la société Cabinet Exquisse.
La pièce 13 contient deux courriels ; le premier du 6 juin 2017 par lequel la société OCC sollicite l'envoi de plans de structure ; le second émane de la société BI-BTP daté du 7 juin 2017 qui lui répond que 'il faut voir avec la société Mod Concept', ce qui ne constitue pas une réponse satisfaisante au regard de ce qui a été retenu relativement à cette société.
La pièce 26 est constituée d'un dossier 'plans' dont la première page précise l'identité des intervenants sur ce chantier à savoir la société ARG 15 maître d'ouvrage, Exquisse, architecte, Qualiconsult, bureau de contrôle et coordinateur SPS, Mod Concept OPC (ordonnancement, pilotage et coordination). Un tel document ne peut nullement établir que la société Mod Concept était le maître d'oeuvre d'exécution (comme l'indique cependant la société BI-BTP dans ses écritures) voire l'OPC dans la mesure où aucun document contractuel ne vient corroborer le fait que la maître d'ouvrage a missionné la société Mod Concept sur ce chantier à l'un de ces titres et que la première page du document 26 ne peut pas être considérée comme un document contractuel. De même, la pièce 15, invoquée par l'appelante, comme de nature à démontrer que la société Mod Concept avait été chargée, pour ce chantier, d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'assistance technique pour la phase Dossier de consultation des entreprises (DCE) incluant l'élaboration des pièces écrites et graphiques et l'obtention des DICT et RICT, n'est pas probante. En effet, cette pièce est constituée d'une note d'honoraires émanant de Mod Concept destinée à la société ARG 15 mais elle ne saurait être lue comme la preuve de l'existence d'un contrat liant ces deux sociétés faute de la production d'éléments de preuve corroborant l'existence d'un contrat les liant à ce titre (par exemple, des échanges de courrier entre les deux sociétés prouvant l'existence d'un tel rapport contractuel, un devis signé entre les parties, un contrat signé entre les parties, des extraits de compte bancaires émanant de la société Mod Concept démontrant le paiement par la société ARG 15 de prestations au titre de ce chantier).
Les pièces 39, 27, 35 et 36 qui, aux dires de l'appelante, démontreraient que Qualiconsult a reçu de sa part les plans convenus contractuellement, ne sont pas de nature à le démontrer. La pièce 39, comme les autres auparavant, est la copie d'un courriel d'envoi, mais la preuve de la réception par Qualiconsult n'est pas produite. La pièce 27, constituée du rapport initial de la société Qualiconsult, n'est pas suffisamment explicite pour permettre à la cour de s'assurer que les prestations récapitulées ci-avant à la charge de la société BI-BTP et énumérés en pièce 2 produite par l'appelante ont été exécutées et transmises à Qualiconsult. Les pièces 35 et 36, constituées d'un bordereau d'examen de documents, ne sont pas plus explicites sur les prestations réalisées par la société BI-BTP.
La pièce 29, constituée, en premier lieu, d'un courriel émanant de la société Mod Concept adressé le 18 janvier 2017 à la société BI-BTP, à l'architecte et à Qualiconsult, en deuxième lieu, d'un courrier émanant de la société BI-BTP adressé le 14 mars 2017 à Mod Concept et à l'architecte, en troisième lieu, d'un courriel émanant de la société BI-BTP adressé le 17 mai 2017 à OCC, n'est toujours pas probante dans la mesure où l'envoi et la réception de ces courriels sont contestés par l'intimée à juste titre puisque de tels documents qui apparaissent avoir été adressés par la société BI-BTP ne contiennent pas la preuve de leur réception par leurs destinataires allégués.
Il découle des développements qui précèdent que la société BI-BTP, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, qui ne démontre donc pas l'exécution des prestations qu'elle s'était engagée à accomplir, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 920 euros toutes taxes comprises en paiement de ses factures n° 2017-03-025 et 2017-10-075, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2018, outre la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.
Sur la résolution judiciaire du contrat liant la société ARG 15 et la société BI-BTP
Il est manifeste qu'à hauteur d'appel, la société ARG 15 demande la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat la liant à la société BI-BTP et approuve la lecture faite par le premier juge de ses écritures qui, selon elle, a restitué aux faits leur exacte qualification juridique.
Il résulte des développements qui précèdent que la société BI-BTP échoue à démontrer, à hauteur d'appel, avoir exécuté les clauses du contrat la liant à la société ARG 15. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'elle a commis des manquements à ses obligations contractuelles et que cette inexécution était suffisamment grave, au sens de l'article 1224 du code civil, pour justifier la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société BI-BTP, partie perdante, supportera les dépens d'appel. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer à la société ARG 15 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle la société BI-BTP sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BI-BTP aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société BI-BTP à verser à la société ARG 15 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,