Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIEY
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2023, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [G] [Z] [J] [U]
né le 16 mai 1992 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Sheila Herriot, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Marion Rein, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [N] [T] [F] (Interprète en langue cinghalai) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mars 2023, à 13h07, par M. [O] [G] [Z] [J] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [G] [Z] [J] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- Sur la notification des actes de procédure intervenus à la même heure, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est établie ni même alléguée.
- Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue Cinghalaise, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, il ressort de la procédure que l'intéressé lors de son audition a déclaré avoir voulu venir en Europe « un endroit où je (il) pouvais(t) parler anglais » ; qu'il ne peut sérieusement se prévaloir d'une notification de ses droits dans une langue (anglaise) qu'il déclare ne pas comprendre ;
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il n'est pas éligible à une telle mesure, en l'absence de garantie suffisante de représentation et notamment de remise préalable du passeport, au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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