Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
[R] [K]
C/
[C] [H]
S.A.R.L. CORBEIL AUTO BILAN
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
----------------------
N° RG 23/01579 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGR
----------------------
DU 28 FEVRIER 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[R] [K]
né le 10 Août 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraité,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/01718) rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 31 mars 2023,
à :
[C] [H]
né le 21 Octobre 1982 à [Localité 10]°
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. CORBEIL AUTO BILAN
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,
*****
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré les demandes de M. [K] recevables,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] à payer à M. [H] la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens,
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par M. [K] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2023 par lesquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile:
- de le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence :
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle,
- de dire qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 20224 aux termes desquelles la SARL Corbeil Auto Bilan, la SA MMA Iard et la Société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 145, 563 du Code de procédure civile et 1641 du Code civil de leur donner acte qu'elles :
- ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables ;
- émettent les plus expresses réserves et protestations d'usage sur une éventuelle garantie et responsabilité ;
M. [H], régulièrement constitué, n'a pas conclu et indique dans un message RPVA du 30 janvier 2024 s'en remettre à l'appréciation de la cour.
SUR CE :
Les demandes présentées par M. [K] tendant à obtenir la résolution de la vente du véhicule de marque Hyundai ont été rejetées dans la mesure où l'expertise amiable non contradictoire produite en première instance constituait le seul élément de preuve du vice caché allégué.
En cause d'appel, M. [K] sollicite pour la première fois l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Les parties adverses ne s'opposent pas à cette demande de sorte qu'il y sera fait droit.
Il sera enfin ajouté que la mission proposée par M. [K] mentionne par erreur un véhicule de marque Renault type Master.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [P] [X], Domaine de Combet, [Localité 4], adresse mail : [Courriel 7] ;
avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s'être fait remettre tous documents utiles par les parties, de :
- Convoquer et entendre les parties,
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Hyundai Galloper immatriculé [Immatriculation 8], sis [Adresse 9] ; ou en tous lieux où il se trouve ;
- examiner le véhicule,
- décrire l'état du véhicule,
- dire si l'automobile est affectée de désordres et/ou de défaillances techniques,
- dire s'ils étaient présents avant la vente du 20 septembre 2020,
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
- dire s'ils étaient décelables par un profane,
- dire si le vendeur en avait connaissance,
- décrire les solutions réparatoires et les chiffrer,
- donner son avis sur les responsabilités encourues,
- dit que dans les deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, M. [K] devra consigner au greffe de la courune somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit qu'à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
- dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire ;
- dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les 6 mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
- dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,
- sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;
- réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment