Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJFX + RG 22/0409 JONCTION
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 JANVIER 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 21/07107
DEMANDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat SUD EDUCATION 34
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Etablissement Public LYCEE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [Y] [K] et du syndicat Sud Éducation 34 du 10 décembre 2021 dirigé contre le lycée [6] de [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 13 décembre 2018;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 7 janvier 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;
Vu la requête en déféré du 19 janvier 2022 des appelants enrôlée sous les numéros RG 22.409 et RG 22.403 ;
Vu les conclusions sur déféré de l'établissement public local d'enseignement Lycée [6] de [Localité 4] remises au greffe le 24 mars 2022 ;
MOTIFS :
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances de déféré RG 22.409 et RG 22.403 sous ce dernier numéro.
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 7 janvier 2022, il est recevable.
Les appelants demandent à la cour de dire recevable comme non tardif l'appel formé le 10 décembre 2021 en invoquant l'irrégularité de la notification du jugement qui, selon eux, est imprécise et incomplète en ce qu'elle ne comporte aucune mention relative à la mise en oeuvre de la procédure écrite et le libre choix d'un avocat sans limitation de postulation.
L'intimé conteste l'irrégularité soulevée et soutient que l'appel est en toute hypothèse irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.
En l'espèce, l'acte de notification litigieux rappelle bien aux parties l'obligation de constituer avocat en citant, in extenso, les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutiennent à tort les appelants, cet acte n'avait pas à comporter des indications concernant la mise en oeuvre de la procédure écrite devant la cour, puisque de telles indications sont sans rapport avec les modalités d'exercice du recours, ni à préciser que le libre choix de l'avocat ne se heurte à aucune limite de postulation puisqu'une telle précision serait rigoureusement inutile.
L'acte de notification du jugement est donc régulier, contrairement à ce qui est soutenu.
Les appelants ayant interjeté appel plus d'un mois après la réception de l'acte de notification du jugement, leur appel est irrecevable comme tardif et l'ordonnance critiquée sera confirmée par ces motifs substitués.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Ordonne la jonction des instances de déféré RG 22.409 et RG 22.403 sous ce dernier numéro ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamne [Y] [K] et du syndicat Sud Éducation 34 aux dépens du déféré et de l'appel ;
Déboute l'établissement public local d'enseignement Lycée [6] de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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