Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Sébastien PLANTADE
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04182 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYP
Minute n° 24/00192
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 Juin 2024,
Devant Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Sarthe en date du 13 juin 2024, reçue le 14 juin 2024 à 08h54 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [Y] [W], à M. le Préfet de la Sarthe, à M. Le procureur de la République, à Me Cécilia MAZOUIN, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [W]
né le 04 Octobre 1999 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En présence de [B] [S], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la cour d’appel de RENNES, serment préalablement prêté
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le Préfet de la Sarthe, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Cécilia MAZOUIN en ses observations.
M. [Y] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 16 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 14 juin 2024 ;
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté portant modification de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon une requête transmise ce jour 14 juin 2024 à 10 h 39, M. [W] [Y] entend contester la décision du 13 juin 2024 prise par le Préfet de la SARTHE portant modification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2024, invoquant l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, l’erreur d’appréciation et le défaut de base légale. A l’audience, le conseil de l’étranger invoque l’irrégularité de la nouvelle mesure d’éloignement édictée par le Préfet, s’agissant d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 13 juin 2024, se substituant à l’arrêté du 27 février 2024 portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités italiennes responsables de l’examen de la demande d’asile, estimant que prenant acte de l’abrogation implicte dudit arrêté du 27 février 2024 en application du mécanisme prévu par les dispositions de l’article 17.1 du règlement Dublin, le Préfet aurait dû constater que la France devenait responsable de l’examen de la demande d’asile de son client et délivrer une attestation de demeandeur d’asile conformément aux dispositions de l’article L 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisant ainsi M. [W] à se maintenir sur le sol français et rendant ainsi irrégulière la mesure de placement en rétention administrative.
Il ressort des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA que “l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18"
[W] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 15 mai 2024, notifié le jour même et avait introduit un recours à l'encontre de cet arrêté sur lequel il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 mai 2024.
L'article L. 741-10 précité ne prévoit un recours possible devant l'autorité judiciaire qu'à l'égard de la décision de placement en rétention administrative et ce dans un délai de 48 heures.
En l'espèce, si la préfecture de la Sarthe a le 13 juin 2024, à tort semble-t-il, pris un arrêté portant modification de l’arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que M. [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 juin 2024, se substituant à l’arrêté du 27 février 2024 portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités italiennes responsables de l’examen de la demande d’asile, il s'agit d'une décision de “maintien en rétention administrative” et non de placement en rétention administrative de telle sorte qu'aucune voie de recours ne peut être engagée contre cet arrêté, arrêté dont l'existence n'est prévue par aucun texte et qui n'était pas nécessaire.
Dès lors il convient de constater l'irrecevabilité du recours formé le 14 juin 2024 par [W] [Y] contre la décision du 13 juin 2024 portant modification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2024. En tout état de cause, il est rappelé que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 15 mai 2024 sur la base d’un arrêté portant portant transfert d’un demandeur d’asile valable, de sorte que les conditions légales d’un placement en rétention administrative étaient donc parfaitement réunies au moment du placement en rétention administrative puisque se fondant sur une décision de remise conformément aux dispositions des articles L 731-1 et L 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le fait qu’en cours de rétention administrative intervienne une substitution de base légale, s’agissant de la mesure d’éloignement, contestable devant d’autres juridictions, est sans incidence sur la régularité de la mesure de rétention administrative.
II- Concernant le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai :
Sollicitant la non prolongation de la rétention administrative de son client, le conseil de M. [W] soutient qu' il n'existe pas de perspectives d’éloignement de l’intéressé à bref délai vers le Soudan d’autant plus avec la demande d’asile de son client en cours.
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”. Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.” En l’espèce, M. [W] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien fondé de la requête du Préfet, alors que la Préfecture de la Sarthe justifie avoir dès la substitution de base légale et l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français saisi le 14 juin 2024 les autorités consulaires du Soudan, pays dont l’intéressé serait ressortissant, d’une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage, y joignant des pièces justificatives. La Préfecture attend désormais leur réponse.
Par ailleurs, il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'"à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement". L'article 15 §4 de cette même directive dispose que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : "Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit".
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que "L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient".
La Cour de Cassation a elle même précisé, aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) "Qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention" ;
En l'espèce, si les autorités soudanaises sollicitées il y a peu n’ont pas encore répondu, la réponse des autorités saisies peut intervenir à tout moment et il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, même en cas de contestation devant le juge administratif de la nouvelle mesure d’éloignement édictée le 13 juin 2024.
Le moyen sera ainsi en l’état rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 14 juin 2024 à 09h33.
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;
Rappelons à M. [Y] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Juin 2024 à 17h32
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 14 Juin 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Cécilia MAZOUIN
le 14 Juin 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [Y] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
le 14 Juin 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [B] [S], interprète en langue arabe
le 14 Juin 2024
le greffier
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