Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
(n°134, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ3G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01241
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [R] [I] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 10/02/1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l'Hôpital de [Localité 7]
non comparante en personne, représentée par Me Valérie SELLMAN BENISTY,avocat choisi au barreau de Paris, subistitué par Lorrie PAZENDEIRO, avocat choisi au barreeau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [E] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 06 mars 2023, le directeur de l' hôpital de [Localité 7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [R] [I] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son fils M [E] [D], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [R] [I] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 13 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [I] .
Par courriel du 22 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le 23 mars 2023, le conseil de Mme [R] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège,soulevant les moyens suivants.
1 L'insuffisance de la motivation de la décision d'admission du 06 mars 2023.
2 L'absence de notification à la patiente des droits
3 L'absence de bien-fondé de la décision du 17 mars 2023 sur le maintien en soins psychiatriques sans consentement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil représentant Mme [R] [I] qui ne s'est pas présentée à l'audience a fait part de sa volonté de se désister de son recours, suite à la levée de son hospitalisation complète par décision du directeur du 24 mars 2023 qu'elle produit aux débats.
Le ministère public a demandé qu'il soit donné acte du désistement. .
M [E] [D],en sa qualité de fils et tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital de [Localité 7], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du magistrat délégué.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DONNONS acte du désistement de l'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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