Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01289 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PB
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00476
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me SELAS OCMJ - Me [Y] [F] ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. LE J (inscrite au RCS de Montpellier n° : [Numéro identifiant 6])
[Adresse 2]
Représenté par Me Naïra ZOROYAN de la SELASU SOCIETE D'AVOCATS ZOROYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [D] a été embauché par la SAS LE J à compter du 1er décembre 2018. Il exerçait les fonctions de chef de partie avec une rémunération brute mensuelle en dernier lieu de 2 346,27 €, assortie d'avantages en nature pour les repas, pour 169 heures de travail.
Le 12 novembre 2019, les parties ont signé un protocole d'accord valant rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 17 décembre 2019.
La convention de rupture conventionnelle a été homologuée le 9 janvier 2020 et le contrat de travail rompu le 23 janvier suivant.
Le 24 février 2020, la SAS LE J a été placée en redressement judiciaire.
Le 2 juin 2020, invoquant la nullité de la rupture conventionnelle et divers manquements de l'employeur, [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 27 janvier 2021, a :
- condamné la SARL LE J à lui payer les sommes suivantes :
* 2 661,48€ à titre de rappel de salaire outre 266,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement de salaire,
* 103,89€ à titre de rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la présente décision,
- dit que la rupture conventionnelle signée entre la SAS LE J et [X] [D] est valablement homologuée,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire, certificat de travail et de l'attestation destinée à pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
[X] [D] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021.
Par jugement du tribunal de commerce daté du 8 mars 2021, la SAS LE J a été placée en liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 26 mai 2021, [X] [D] demande d'infirmer partiellement le jugement, de lui reconnaître la qualification de cadre niveau 5, échelon 2 de la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de dire que la rupture conventionnelle signée le 12 novembre 2019 est nulle et de fixer sa créance au passif de la SAS LE J aux sommes suivantes :
- 500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- 3 510,98€ à titre de rappel de salaire correspondant au poste de chef de cuisine second de cuisine réellement exercé par le salarié,
- 351,09€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 3000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties prévoyance et mutuelle,
- 2 493,50€ à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
- 2 493,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 249,35€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'ordonner sous astreinte la délivrance des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir et de dire que les condamnations prononcées emportent intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 31 mai 2021, la SELAS OCMJ représentée par [Y] [F], demande à la cour de dire que la rupture conventionnelle est parfaitement homologuée par la DIRECCTE, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de condamner [X] [D] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 17 juillet 2021, l'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toute ses dispositions et ainsi, juger que la rupture conventionnelle signée entre la SAS LE J et [X] [D] est valablement homologuée et débouter le salarié de ses demandes au titre de la visite médicale d'embauche, de la période d'essai et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener les dommages et intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et dans le respect des barèmes légaux,
- en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la visite médicale d'embauche :
Si le liquidateur judiciaire, agissant au nom de l'employeur, ne justifie pas que le salarié a bénéficié d'une visite médicale dans les cinq ans précédant son embauche comme il l'allègue ni avoir soumis le salarié à une visite d'information et de prévention dans le délai de trois mois à compter de sa prise de poste, le salarié ne justifie pas, pour sa part, du préjudice que lui aurait causé ce manquement.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de chef.
Sur la reclassification au poste de second de cuisine et le rappel de salaire afférent :
[X] [D] était rémunéré en tant que « chef de partie », agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1.
Il revendique la qualification de chef de cuisine - second de cuisine, statut cadre, niveau V, échelon 2.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
L'annexe 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants dont relevait l'employeur précise, pour l'application de la classification de niveau V, que le salarié a une activité « étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l'élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l'établissement » et « assure la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise. »
A l'échelon 2 revendiqué par le salarié, celui-ci « peut participer à la prévision et à l'élaboration du programme ; de toute façon, il en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats mais a en outre la charge de proposer les moyens de mise en oeuvre et, après décision d'un échelon supérieur, de prendre les mesures d'application. »
Au niveau de l'autonomie, « à partir des programmes décidés et des moyens de mise en oeuvre adoptés par un agent de niveau supérieur, [il] a un pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des programmes qui ont été décidés par un agent supérieur lequel englobant en outre les mesures d'application à prendre. »
S'agissant de sa responsabilité, il assure la « conformité et l'efficacité de la réalisation des programmes décidés par l'échelon supérieur », participe « à l'élaboration de ces programmes » et encadre « éventuellement des agents de niveaux moins élevés. ». Il doit également avoir « bon usage des moyens mis en oeuvre et opportunité des mesures d'application prises. »
Pour preuve de la qualification qu'il réclame, [X] [D] produit plusieurs attestations selon lesquelles son rôle était bien celui de « second de cuisine » depuis son embauche.
M. [V], directeur adjoint de l'établissement, témoigne que le salarié encadrait l'équipe en l'absence du chef, épaulait celui-ci dans les commandes et les plats du jour.
M. [A], ayant travaillé comme plongeur au restaurant du mois de juillet 2016 au mois d'août 2020, rapporte qu'à la fin du service, [X] [D] s'assurait de la remise en ordre de la cuisine, ordonnait occasionnellement le nettoyage de la cuisine, vérifiait les commandes, rangeait les factures et les bons de livraison.
M. [G], cuisinier dans l'entreprise, atteste que le salarié assurait le passage des commandes, la réception et la qualité des produits avec les fournisseurs, qu'il élaborait les menus avec le chef de cuisine, assurait la préparation des plats du jour, l'organisation des services et le management de son équipe de cuisine et contrôlait les normes d'hygiène et le nettoyage des locaux.
Le seul fait que MM. [U] [V] et [W] [G] soient en litige prud'homal ne suffit pas à discréditer leur attestation.
Il résulte de ces témoignages que [X] [D], qui exerçait une diversité d'activités, disposait de l'autonomie et de la responsabilité inhérentes à l'organisation du travail d'un cadre relevant du niveau V et de l'échelon 2, devant, sous la responsabilité du chef de cuisine, participer à la planification des menus et au contrôle de leur réalisation, assurer l'approvisionnement et la gestion des stocks par les commandes, contrôler les plats, les commandes, la qualité des produits ainsi que l'application des règles d'hygiène et l'inventaire et encadrer ponctuellement l'équipe de cuisine.
Il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire résultant de la reclassification.
Etant observé que le minimum conventionnel pour ce niveau et cet échelon au mois de décembre 2018 était de 15,29 € brut de l'heure puis à compter du 1er janvier 2019, de 15,59 € brut de l'heure, et que le salarié a été absent deux semaines au mois de décembre 2019, cette absence étant contestée ci-après, il convient d'allouer au salarié la somme de 3 510,98 € à ce titre, dans les limites de sa demande, laquelle sera augmentée des congés payés.
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, d'une part, que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part, qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
La thèse du salarié selon laquelle l'exemplaire de la convention de rupture qu'il produit lui aurait été remis à l'occasion de la demande d'homologation n'est pas incompatible avec le moyen portant sur la charge de la preuve de cette remise lors de la conclusion de la rupture conventionnelle.
A défaut pour le liquidateur de prouver qu'un exemplaire de convention de rupture a été remis au salarié lors de la conclusion de la convention, la rupture conventionnelle est nulle, peu important que l'homologation ait été effective.
Sur le rappel de salaire sur la période du 17 décembre 2019 au 23 janvier 2020 :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant précisé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues.
En l'espèce, alors que l'homologation de la convention de rupture n'est intervenue que le 9 janvier 2020 et la rupture du contrat de travail le 23 janvier suivant, l'employeur était tenu de rémunérer le salarié, sauf à démontrer que celui-ci ne se serait pas tenu à sa disposition.
A ce titre, le mandataire liquidateur soutient que le salarié était en formation à [Localité 7] du 17 au 23 janvier 2020.
De fait, la lecture croisée du devis de formation et d'hébergement pour une formation à [Localité 7], le refus de pôle emploi de prendre en charge cette formation et le fait que [X] [D] indique que ce refus de prise en charge, qu'il impute à une faute de l'employeur, a aggravé sa situation financière, permet de dire que celui-ci a payé et réalisé sa formation.
Il s'en déduit que sur cette période, le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur.
En revanche, sur la période précédente du 17 décembre 2019 au 12 janvier 2020, aucun élément est produit pour justifier que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur, alors même qu'il contactait régulièrement ce dernier pour obtenir des précisions sur sa situation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié sur la seule période du 17 décembre 2019 au 12 janvier 2020, soit à la somme de 1 795,71 €, augmentée des congés payés afférents.
Le salarié sollicite par ailleurs des dommages et intérêts au motif qu'il serait resté sans ressources pendant plusieurs mois et verse, à l'appui de ses dires, divers documents bancaires et attestations.
Si l'AGS-CGEA souligne pertinemment que les documents bancaires mettent en évidence que les difficultés financières de [X] [D] sont antérieures à la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, il apparaît néanmoins que le non-paiement du salaire, résultant de la mauvaise foi de l'employeur, a eu pour conséquence d'augmenter les rejets de paiement de l'intéressé.
Au vu des éléments portés à l'appréciation de la cour et du préjudice subi à ce titre par le salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 €.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (non transmission de la convention de rupture) :
Si l'obligation d'homologation de la convention de rupture pèse sur la partie la plus diligente, il résulte de ce qui précède que le mandataire liquidateur n'a pas rapporté la preuve qu'il ait été remis au salarié un exemplaire du document lors de la conclusion de la convention, en sorte que celui-ci ne pouvait pas entamer les démarches pour obtenir l'homologation de la convention de rupture.
En outre, le salarié justifie, d'une part, par la production de copie de messages textuels téléphoniques, que la SAS LE J a retardé la remise du document lorsqu'il lui en a fait la demande, d'autre part, par la production d'un message électronique de l'inspecteur du travail qu'il a été à l'initiative de la résolution des difficultés puisque le salarié a directement remis le document CERFA à cet inspecteur pour permettre l'homologation le jour-même.
Le salarié expose que ce manquement a eu pour conséquence de retarder ses démarches auprès de Pôle emploi et de le priver de revenus à compter du 17 décembre 2019.
Le salarié n'a pu en effet entamer aucune démarche d'inscription auprès de l'organisme social à la date initialement prévu. Toutefois, il est relevé que le préjudice financier en résultant a été réparé par l'octroi du rappel de salaire ci-dessus accordé sur la période postérieure au 17 décembre 2019.
En outre, le premier paiement Pôle Emploi a été tardif, non pas en raison du retard d'homologation, mais du différé d'indemnisation calculé par Pôle Emploi.
Par ailleurs, le refus de prise en charge de la formation sollicitée par le salarié est uniquement lié à une demande tardive de la part du salarié auprès de l'organisme et ne résulte pas d'un manquement de l'employeur.
Dans ces conditions, [X] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
Le contrat de travail n'ayant pas été rompu par un licenciement, il n'y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Justifiant de moins de deux ans, [X] [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée d'un mois du délai-congé.
Ainsi, il lui sera ainsi allouée la somme de 2 493,50€, augmentée des congés payés afférents, conformément à sa demande, cette somme étant non utilement discutée par le mandataire liquidateur.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[X] [D] peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
L'article L 1235-3 du code du travail, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés est comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Au regard de l'ancienneté d'[C] [E], de son âge, de son salaire au moment de la rupture soit 2 661,73 € compte tenu du rappel de salaire ci-dessus alloué, et des éléments produits postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui accorder la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
En raison de la nullité de la convention de rupture, le salarié n'est pas fondé à solliciter une indemnité spécifique de rupture conventionnelle mais peut en revanche, compte tenu de l'effet attribué à la nullité de la rupture conventionnelle, obtenir le versement de l'indemnité légale de licenciement, nécessairement due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Au regard des éléments précédents et notamment du rappel de salaire et de la date de rupture du contrat de travail, le salarié est fondé à obtenir la somme de 103,89 € au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement (déduction faite de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à restituer).
Sur la portabilité des garanties de prévoyance et mutuelle:
[X] [D] sollicite l'allocation de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts soutenant que l'employeur ne lui a pas permis de bénéficier de la portabilité des garanties.
Cependant, alors qu'il résulte du certificat de travail que le salarié a été régulièrement informé de la portabilité de ses droits, celui-ci ne justifie pas l'existence d'un quelconque préjudice pour fonder sa demande puisqu'il ne fournit que des factures de soins non acquittées et non des refus de prise en charge par l'organisme complémentaire.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS LE J, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail et à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes alloués à caractère salarial emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation puis capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, précision faite que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [X] [D] au passif de la SAS LE J aux sommes suivantes :
- 3 510,98 € à titre de rappel de salaire portant sur une reclassification au niveau V échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;
- 351,09 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire relatif à la reclassification ;
- 1 795,71 € au titre du rappel de salaire du 17 décembre 2019 au 12 janvier 2020 ;
- 179,57 € au titre des congés payés sur rappel de salaire du 17 décembre 2019 au 12 janvier 2020 ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires ;
- 2 493,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 249,35 € à titre de congés payés sur indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 103,89 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
Dit que les sommes alloués à titre de rappel de salaires et de congés payés emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation puis capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et ce, jusqu'à la date du redressement judiciaire ;
Condamne la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS LE J, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail et à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [X] [D] comportera les dépens.
La greffière Le président