Texte intégral
31/05/2022
ARRÊT N° 433/2022
N° RG 21/01006 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OALD
CBB/MB
Décision déférée du 20 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -
M. [N]
[M] [U]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIETE PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
212805Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M.[M] [U] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 18 avril 2012, suite à son licenciement pour motif économique du 29 février 2012 par la société [5].
Il a perçu des allocations chômage (ARE) du 25 avril 2012 au 11 juin 2012 pour un montant de 2 583 €.
Le 24 juillet 2012 sur demande du 16 juillet 2012, il a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle et a perçu à ce titre des allocations (ASP) du 13 juin 2012 au 14 janvier 2013 pour un montant de 17 614,80 €.
Le 10 janvier 2013, suite à un avertissement du 20 décembre 2012, il lui a été notifié la cessation du contrat de sécurisation professionnelle pour manquement à ses obligations dans la recherche d'emploi.
M.[M] [U] s'est inscrit à nouveau en qualité de demandeur d'emploi et a perçu l'ARE à compter du 16 janvier 2013 jusqu'au 31 mars 2013 pour un montant de 4 036,50 €.
PROCEDURE
Le 19 décembre 2013, l'institution publique Pôle Emploi représentée par son directeur général a fait assigner M. [M] [U] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse sur le fondement des articles 1235, 1376 à 1378 du code civil et le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, pour obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au remboursement des allocations chômage versées pour une somme totale de 24 234,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a':
- condamné M. [M] [U] à payer à l'institution publique Pôle Emploi la somme totale de 24.234,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2016.
Par arrêt contradictoire en date du 18 octobre 2017, la Cour d'appel de Toulouse a':
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- condamné Monsieur [M] [U] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [U] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Monsieur [M] [U] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 juillet 2019, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 octobre 2017, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Pôle Emploi la somme de 17 614, 80 euros au titre d'un indû d'allocation de sécurisation professionnelle ;
- remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
- condamné Pôle Emploi aux dépens ,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes .
Pour se déterminer ainsi la cour a' dit que'si, le bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle cesse de bénéficier de ce contrat lorsqu'il refuse ou ne se présente pas à une action de reclassement ou de formation, il ne résulte pas de la décision de cessation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle prise par Pôle emploi dans un tel cas que les sommes perçues par le bénéficiaire au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle depuis la prise d'effet du contrat de sécurisation professionnelle l'ont été indûment.
Par déclaration en date du 26 février 2021, M. [M] [U] a saisi la Cour d'appel de Toulouse, aux fins de voir réformer le jugement de Grande Instance de Toulouse du 20 juin 2016 en ce qu'il l'a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 17 614,80 euros au titre d'un indu d'allocation de sécurisation professionnelle.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[M] [U], dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2021, demande à la cour de':
- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 20 juin 2016 en ce qu'il l'a condamné à rembourser à Pôle Emploi la somme de 17 614,80 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle,
- débouter Pôle Emploi de ses demandes à ce titre,
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger que les dépens seront directement recouvrés par Maître Pascal Nakache sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il expose que':
- conformément à l'article 20 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéfice de l'allocation cesse si le bénéficiaire refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ; ou encore lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle,
- or, il justifie de la réalité de ses recherches d'emploi et démarches effectuées dans ce cadre, étant relevé que la charge de la preuve ne lui incombe pas'; et il a toujours informé Pôle Emploi de ses absences justifiées soit par un motif médical soit en raison d'un entretien professionnel concomitant ; c'est Pôle Emploi qui souvent a annulé ou décalé des rendez-vous au dernier moment';
- et la cessation du bénéfice de cette allocation ne suffit pas à justifier d'un indû à défaut de preuve qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture au 13 juin 2012 sachant que la lettre d'avertissement date de décembre 2012,
- la requalification du licenciement ne saurait être retenue pour annuler rétroactivement des allocations justement versées eu égard à l'appréciation de la situation à la date de la demande'; c'est la société [5] son ancien employeur qui est fautive dans le choix de licenciement ; cette circonstance nouvelle qui opère un changement de sa situation n'a d'effet que pour l'avenir.
L'institution publique Pôle Emploi, dans ses uniques écritures en date du 6 mai 2021, demande à la cour au visa des articles 1302 et suivants du code civil et du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage (articles 25 et 26), de':
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 juin 2016, en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 17.614,80€ correspondant aux allocations de sécurisation professionnelles indûment perçues par lui pendant la période du 13 juin 2012 au 14 janvier 2013,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] à payer à l'institution publique Pôle Emploi la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient essentiellement que':
- le tribunal et la cour d'appel ont tranché le litige sous des angle et fondement différents : le tribunal a considéré l'absence de travail salarié tandis que la cour a considéré l'inexécution des obligations du bénéficiaire dès lors qu'elle constatait l'existence d'un contentieux en cours sur l'existence d'un contrat de travail,
- du fait de la cassation, la cour devra trancher le litige tel qu'il a été présenté devant le tribunal et donc en considération de la relation salariale aujourd'hui requalifiée,
- pour bénéficier d'un CSP indemnisé par des ASP, l'allocataire doit avoir fait l'objet d'un licenciement économique'; or son licenciement pour cause économique a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par arrêt du 19 avril 2019 de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse,
- le Ministre du travail interrogé sur ce cas de figure a confirmé que l'annulation du licenciement économique entraînait ipso facto l'annulation du CSP; donc M. [U] ne pouvait prétendre au versement d'une ASP,
- subsidiairement, elle soutient que, dès la conclusion du contrat M.[U] ne respectait pas ses obligations résultant du CSP lui permettant de bénéficier des ASP,
- en effet, il ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté ses obligations de recherche d'emploi ou de reclassement'; il a fait preuve d'une mauvaise volonté incontestable envers les actions de reclassement proposées par Pôle Emploi auxquelles il n'a pas daigné se présenter,
- ces manquements constatés dès l'origine remettent en cause le droit aux allocations, leur versement ne constituant que la contrepartie d'une participation effective à la recherche d'emploi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties fera expressément référence aux dernières conclusions des parties .
MOTIFS
La convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) permet aux salariés visés par une procédure de licenciement économique de bénéficier après la rupture de leur contrat de travail, d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi dont la perception d'une allocation chômage majorée, en contrepartie d'une recherche active d'emploi.
Le 16 juillet 2012, M. [U] qui avait été préalablement licencié pour motif économique suivant courrier du 29 février 2012, a demandé le bénéfice d'un CSP et par courrier du 24 juillet 2012, Pôle Emploi lui a notifié son admission à l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) à compter du 13 juin 2012 pour une durée de 12 mois.
Par décision du 10 janvier 2013, Pôle Emploi a notifié à M. [U] la cessation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) pour manquement du bénéficiaire à son obligation de «recherche d'emploi/démarche de création d'entreprise» en précisant que la décision prendra effet à la date de notification.
Cette décision permettait donc seulement à Pôle Emploi de mettre un terme au versement des ASP pour l'avenir en raison de l'inexécution fautive des obligations de l'allocataire. Elle ne permet donc pas de fonder l'action en répétition des allocations versées depuis l'origine du contrat soit à compter du 24 juillet 2012.
Pôle Emploi soutient que le licenciement économique ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par arrêt de la présente cour en date du 19 avril 2019, M. [U] ne pouvait bénéficier d'un CSP. Ce dernier réplique qu'au jour de la demande, le licenciement était un licenciement économique déclaré comme tel par l'employeur, sans faute de sa part de sorte que remplissant les conditions d'octroi de l'allocation dès l'origine, il ne peut lui être demandé le remboursement.
Mais suivant l'article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Par ailleurs, tout paiement suppose une dette. Lorsque celui qui a payé n'était pas débiteur de celui qui a reçu le paiement sans qu'aucune intention libérale ne soit caractérisée, le paiement est indû sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une erreur.
Et en vertu de l'article 26 §1 du règlement de l'assurance chômage, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides doivent les rembourser.
En l'espèce, en application de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation de sécurisation professionnelle allouée dans le cadre de l'exécution d'un CSP est conditionnée au caractère économique du licenciement.
Dès lors que le licenciement économique est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'Allocation de Sécurisation Professionnelle n'a plus de cause. M. [U] doit donc rembourser les sommes versées à ce titre sans préjudice des allocations chômage qu'il aurait pu percevoir pour la même période à un autre titre dont il ne demande pas le bénéfice dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera donc confirmé dans les limites de la saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 20 juin 2016 en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Pôle Emploi la somme de 17 614, 80 euros au titre d'un indû d'allocation de sécurisation professionnelle ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Pôle Emploi de sa demande ;
- Condamne M. [U] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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