Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 406
N° RG 21/07574 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPVF
[Y] [P]
C/
[F] [I]
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves ROSE
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 23 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000170.
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le 17 Mars 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [F] [I]
née le 17 Septembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ,Présidente et Mme Julie DESHAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail sous seing privé du 7 juillet 2009, Monsieur [Y] [P] a donné en location pour trois ans à Mme [F] [I] et à Mme [G] [M], un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 680 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1 360 euros.
Les 4 mars et 29 mai 2020, Monsieur [P] a fait signifier à Mmes [I] et [M] deux commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Le 17 juillet 2020, Monsieur [P] a fait signifier aux locataires un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme en principal de 1 360 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ces commandements, M. [P] a, par acte d'huissier en date du 26 août 2020, fait assigner en référé Mme [I] et Madame [M] aux de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance en date du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 juillet 2020,
- condamné Mesdames [I] et [M] à payer à Monsieur [P] la somme à titre provisionnel de 1 919,23 euros, en deniers ou quittances pour tenir compte de l'encaissement effectif du chèque d'un montant de 2 009,23 euros,
- dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus si le chèque précité devait être encaissé,
- dit qu'à défaut :
- la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- qu'à default pour Madame [F] [I] et Madame [G] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Y] [P] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'a celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- que Madame [F] [I] et Madame [G] [M] seront condamnées à verser à Monsieur [Y] [P] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
- condamné Mesdames [F] [I] et [G] [M] à verser à Monsieur
[Y] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mesdames [F] [I] et [G] [M] aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire a titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mai 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de la décision, appel limité en ce que le jugement déféré :
- après avoir constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2009 entre les parties étaient réunies au 29 juillet 2020, a décidé que ses effets seraient suspendus si le chèque de 2009,23 euros était encaissé,
- a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2021, Monsieur [P] a fait signifier sa déclaration d'appel à Madame [M], laquelle, assignée en application de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Madame [I] a quant à elle constitué avocat le 5 juillet 2021 mais n'a pas fait déposer de conclusions.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2021, Monsieur [P] a conclu comme suit :
- confirmer le jugement déféré du 23 avril du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2009 entre les parties étaient réunies au 29 juillet 2020 et a condamné les locataires à payer la somme de 1 919,23, en deniers ou quittances pour tenir compte de l'encaissement effectif du chèque d'un montant de 2 009,23 euros,
- le reformer en ce qu'il a ordonné la suspension des effets de ladite clause résolutoire en cas de paiement du chèque de 2009,23 euros,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mesdames [F] [I] et [G] [M] et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail d'un montant de 800 euros par mois jusqu'à leur départ des lieux,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande provisionnelle d'indemnisation du préjudice subi et statuant à nouveau,
- condamner Mesdames [F] [I] et [G] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé, de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux y compris les frais des commandements pour un total de 947,77 euros,
- les condamner en outre au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.
Monsieur [P] fait valoir qu'au titre des commandements, il a été payé les sommes suivantes :
* sur le commandement du 4 mars 2020, qui concerne les loyers de janvier, février et mars 2020 pour un total de 680 x3, soit 2040 euros outre le coût de l'acte pour 150,75 euros, soit un total de 2190,75 euros, il a été payé le montant des loyers, soit 2040 euros entre les mains de l'huissier les 10 mars, 19 mai et 29 mai 2020, soit au-delà du délai de deux mois fixé dans le commandement et alors qu'il reste dû le coût du commandement ;
* sur le commandement du 29 mai 2020, qui concerne les loyers d'avril et mai pour un total de 680X2, soit 1360,00 euros outre le coût de l'acte pour 139,24 euros, soit un total de 1499,24 euros, il a été payé la somme de 1090 euros en deux versements, l'un de 500 euros le 30 juin 2020 et le second de 590 euros le 14 septembre 2020, soit au-delà du délai de deux mois fixés au commandement, restant dû 1499,24 ' 1090 soit 409,24 euros,
* sur le commandement du 17 juillet 2020, qui concerne les loyers de juin et juillet 2020 pour un total de 680x2, soit 1360 euros outre le coût de l'acte pour 139,24 euros, soit un total de 1499,24 euros, il a été payé la somme de 1180 euros en deux versements de 590 euros chacun le 14 septembre 2020.
Il relève que ces règlements ont été effectués dans la période des deux mois, du commandement mais qu'ils sont insuffisants, restant dû 1499,24 ' 1180 , soit 319,24 euros.
Monsieur [P] indique que le total des sommes dues au titre de ces trois commandements est de (150,75 + 409,24 + 319,24) 879,23 euros.
Concernant les règlements effectués sur la période postérieure, soit d'août à décembre 2020, représentant 5 mois de loyer pour la somme de 3 400 euros, il expose qu'il lui a été effectivement adressé directement les sommes suivantes par chèques des :
-24 octobre 2020, 590,00 €
-28 octobre 2020 , 590,00 €
- 28 novembre 2020 , 590,00 €
- 28 décembre 2020, 590,00 €
soit un total de 2360 euros, ce qui fait apparaître un solde dû de 1040 euros.
Il expose qu'à la date de l'audience du tribunal à laquelle le dossier a été plaidé le 2 mars 2021, la somme de 590 euros avait été payée par chèque daté du 1er février 2021 pour le mois de janvier 2021 reçu début février par poste, que
la totalité du mois de février 2021 a été réglée par un chèque de 580 € daté du 1er mars 2021 reçu après l'audience et qu'en cours de délibéré, il a été effectué un règlement de la somme de 2009,23 euros, par transmission du 1er mars 2021 étant précisé cependant qu'il était dû alors, le solde 90 euros sur le mois de janvier 2021 et le montant du loyer de mars 2021 soit la somme de 690 euros.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir suspendu la clause résolutoire sans tenir compte du non-paiement des loyers échus antérieurement au règlement effectué par les locataires en cours de délibéré, rappelant que les mois de janvier, février, mars et avril 2021 ont été payés avec un retard d'un mois.
Par ordonnance du 6 avril 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Devant le premier juge, Mesdames [I] et [M] ont sollicité des délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des explications données par Monsieur [P] que les causes des commandements ont été intégralement réglées par les locataires, lesquelles ont ensuite apuré leur dette locative mais également le coût de ces commandements par un versement de 2 009,23 euros, restant due la somme de 90 euros au titre du loyer de janvier 2021.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge, faisant application des dispositions ci-dessus visées, a suspendu la clause résolutoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à infirmer l'ordonnance de ce chef.
Les dommages et intérêts :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Monsieur [P] expose avoir rencontré des difficultés pour payer lui-même le montant de l'échéance du prêt souscrit par lui pour l'achat et la réfection de la maison objet du bail.
Celui-ci ne justifie cependant pas des difficultés alléguées, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur cette demande.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Succombant en son recours Monsieur [P] supportera la charge des dépens d'appel et celle au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 23 avril 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P],
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [P], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffièreLa présidente