Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
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N° RG 21/00556 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M73B
Pôle Civil section 2
Date : 10 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
né le 11 Juillet 1956 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [N]
née le 23 Août 1961 à [Localité 5] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. FCA FRANCE Anciennement [B] FRANCE, RCS [Localité 19] 305 493 173, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES
Société GP SAS, RCS [Localité 12] 872 802 780, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NANTES
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), RCS [Localité 15] n° 503 823 783, prise en la personne de de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités de droit au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 29 mars 2017, Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N], ont acquis un camping-car d’occasion de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8], ayant 41.786 kilomètres au compteur, pour un montant de 96.926 euros, auprès de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (ci-après SODEV).
Au cours du mois de juin 2017, suite à un fonctionnement inhabituel, une intervention en remplacement du kit embrayage, de la butée et du volant moteur a été réalisée par la SARL EQUINOXE 34 et réglée par SODEV.
Suite à la persistance du dysfonctionnement, une expertise amiable a été réalisée le 26 septembre 2017 au contradictoire de SODEV. L’expert a conclu à un défaut de conception, entrainant une limitation de l’utilisation du véhicule à des routes de faible devers, et un surcoût d’entretien du fait de l’usure rapide de l’embrayage.
Les démarches amiables en résolution de la vente n’ont pas abouti entre les parties.
Par acte en date du 24 mai 2018, les époux [N] ont fait assigner la SAS SODEV devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire.
La SAS SODEV a appelé en cause la SARL EQUINOXE 34, garage ayant effectué les réparations et la SAS G P, constructeur du camping-car, qui elle-même a procédé à l’appel en cause de la SAS FCA FRANCE, constructeur du châssis moteur du véhicule.
Par ordonnance du 29 août 2018, le juge des référés de [Localité 11] a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2021, Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] ont assigné la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la résolution de la vente avec restitutions réciproques, condamner le vendeur au remboursement des frais, et indemnisation des préjudices subis, outre les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00556
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2021, la société SODEV à appelé en intervention forcée la SAS GP aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire initiale, et la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03763. Elle a été jointe à l’affaire portant numéro RG 21/00556 par avis du 3 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2021, la société GP a appelé en intervention forcée la société FCA France (anciennement [B] France) aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire principale, prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la société FCA France, et la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00186. Elle a été jointe à l’affaire portant numéro RG 21/00556 par avis du 20 mai 2022.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tenant à la forclusion et à la prescription soulevées par la SAS SODEV, la SAS GP et la SAS FCA France. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 28 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] demandent au tribunal de :
JUGER la demande des époux [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
JUGER que le camping - car équipé de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8] est affecté de vices cachés ouvrant droit à une action rédhibitoire ;
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule ;
CONDAMNER La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS au paiement de la somme de 96.926 euros en remboursement du prix de vente, paiement en contrepartie duquel le véhicule sera restitué, accompagné des documents administratifs nécessaires ;
ORDONNER que cette condamnation porte intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 6 octobre 2017 ;
JUGER que la restitution du véhicule en l'état ou il se trouve sera effectuée à l'endroit où il est actuellement entreposé à savoir [Adresse 9] à [Localité 7].
CONDAMNER La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS à indemniser tous les préjudices subis par les requérants, à savoir :
- Sur l’assurance du camping-car : 4 357,63 euros arrêtés au 31 décembre 2025, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement, sur la base de 273,85 € par an.
- Sur les frais de gardiennage annuel du camping-car : 3 540 euros arrêtés au 31 décembre 2025, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement sur la base de 425 € par an.
- Sur les frais de camping et hôtellerie engagés : 1.839,01 euros.
- Sur le remboursement des frais de déplacement à [Localité 18] : 155,50 euros.
- Sur le remboursement des frais de réparation : 361,44 euros.
- Sur le préjudice financier : 5 333,28 euros.
- Sur le préjudice de jouissance :
A titre principal : 98 889 euros arrêtés au 31 décembre 2025, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement, sur la base de 11 424 € par an (64 x 178,50).
Subsidiairement : 53 693,68 euros arrêtés au 31 décembre 2025, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement, sur la base de 6 202,88 € par an (64 x 96,92).
CONDAMNER La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS au paiement de la somme de 8.000 euros pour résistance abusive.
CONDAMNER La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
CONDAMNER La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS au paiement de la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Au soutien de leurs prétentions,
ils estiment que le véhicule est affecté d’un vice caché, suite à l’expertise judiciaire qui a conclu qu’il nécessitait des compétences de conduite hors du commun.
Ils expliquent que la société SODEV étant un vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice doit être retenue. Ils soulignent que la société a racheté le véhicule au précédent acquéreur seulement trois ans après sa vente.
Ils sollicitent le paiement des frais à partir de la révélation du vice au titre : de l’assurance, du gardiennage, d’hébergement de vacances à défaut de pouvoir utiliser le camping-car, de déplacement à [Localité 18] au sein de la société SODEV pour voir le camping-car qui leur était proposé dans le cadre de la résolution amiable du litige, de réparation, notamment la batterie du véhicule, des intérêts du prêt contracté pour régler le prix du véhicule.
Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance, qu’ils déterminent principalement selon le nombre de jours d’utilisation par an, fixé à 62 jours, et le prix journalier de location d’un véhicule similaire soit 178,50 euros, et subsidiairement selon la valeur au 1/1000ème du véhicule, soit 96,92 euros par mois, pendant 554 jours à parfaire.
Ils indiquent que sans camping-car, et du fait d’un licenciement, ils ont été dans l’obligation de vivre chez leur fille.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SUR L’ACTION DES EPOUX [N] A L’EGARD DE LA SAS SODEV
DIRE ET JUGER que la SAS SODEV ne peut devoir aux époux [N] que la restitution du prix de vente et des frais accessoires à la vente en contrepartie de la restitution du véhicule.
DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule en l’état où il se trouve sera effectuée à l’endroit où il est actuellement entreposé à savoir [Adresse 10].
CONSTATER que la SAS SODEV ne s’oppose pas à la restitution du prix de vente d’un montant de 96.926€ sollicitée par les époux [N], qui découle directement de la résolution de la vente sollicitée.
DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes infondées, injustifiées et mal dirigées afférentes :
Aux frais d’assurance obligatoire du véhicule,
- Aux frais de gardiennage du véhicule,
- Aux frais de camping,
- Aux frais de déplacement à [Localité 18],
- Aux frais de réparation relatifs au remplacement des autocollants, du joint de pare-brise et de la batterie,
- Aux frais de crédit à la consommation,
- Au préjudice de jouissance,
- Aux dommages et intérêts pour procédure abusive.
RAMENER à plus juste mesure le montant sollicité au titre de l’article 700 CPC par les époux [N].
SUR L’ACTION DE LA SAS SODEV A L’EGARD DE LA SAS G P
CONDAMNER la SAS G P à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre suite aux demandes des époux [N].
CONDAMNER la SAS G P à lui restituer le prix de vente perçu à hauteur de 95.177,68€, ainsi qu’à lui rembourser les frais accessoires à la vente, en contrepartie de quoi la SAS SODEV restituera le véhicule litigieux à la SAS G P.
DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule en l’état où il se trouve sera effectuée à l’endroit où il est actuellement entreposé à savoir [Adresse 10].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la partie succombante à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
DIRE ET JUGER que les circonstances du litige ne permettent pas qu’il soit fait application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir notamment tenant les restitutions successives devant intervenir entre les parties et de l’absence de garantie de solvabilité des époux [N].
Au soutien de ses prétentions, au principal, elle s’appuie sur les moyens de la SAS G P et la SAS FCA France, sans les développer, s’agissant de l’absence de vice rendant le véhicule impropre à l’usage.
Au subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir connaissance du défaut de conception, qui n’était pas apparent, et sollicite l’application de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur la SAS G P.
Elle s’oppose aux calculs des indemnités, notamment de jouissance.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS GP, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société SODEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant dépourvues d’objet.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes de dommages et intérêts,
A défaut, réduire à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance, tant dans son quantum, qui ne saurait être supérieur à 20 € par jour, que dans sa durée ;
Débouter la société SODEV, comme étant mal fondée en son recours, de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'endroit de la société GP SAS.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société GP SAS et la société FCA FRANCE,
Condamner la société FCA FRANCE à restituer à la société GP SAS le prix de 22.577,49 €,
Condamner la société FCA FRANCE à payer à la société GP SAS la somme de 5.100,00 €, en indemnisation du coût du démontage de la cellule du camping-car, afin de permettre la restitution du châssis,
Condamner la société FCA FRANCE à garantir la société GP SAS de toutes condamnations à payer des dommages et intérêts, intérêts et frais au profit de Monsieur et Madame [N] et/ou de la société SODEV.
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur et Madame [N], la société SODEV et la société FCA FRANCE à payer à la société GP SAS la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [N], la société SODEV et la société FCA FRANCE aux dépens, et dire qu’ils seront recouvrés par la SCP AUCHE-HEDOU, représentée par Maître AUCHE-HEDOU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter toute partie de toute demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que la preuve d’un défaut au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil n’est pas rapportée, que le véhicule a été acquis d’occasion, n’est pas impropre à l’usage, nécessite des précautions quant à son utilisation qui requiert un permis poids lourd, et que les vibrations ne constituent que des inconforts de conduite.
Elle précise que l’existence du vice lors de la vente n’est pas démontrée, qu’elle a vendu un véhicule neuf qui a parcouru plus de 42.000 kilomètres sans anomalies.
Elle souligne que les désordres constatés proviennent du châssis moteur acquis auprès de la société SAS FCA France
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS FCA France, demande au tribunal de
À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société FCA FRANCE,
DÉBOUTER la société GP SAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FCA FRANCE,
CONDAMNER la société GP SAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil outre les dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER la société GP SAS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société FCA FRANCE ;
CONDAMNER la société SODEV en ce qu’elle a failli à son obligation d’information précontractuelle à l’égard des époux [N] ;
CONDAMNER la société SODEV pour réticence dolosive à l’égard des époux [N] ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER la société GP SAS de sa demande de garantie au titre de l’ensemble des demandes indemnitaires des époux [N] ;
DÉBOUTER la société GP SAS de sa demande de garantie au titre de la restitution du prix de vente ;
DÉBOUTER la société GP SAS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.100 €, en indemnisation du coût du démontage de la cellule du camping-car ;
DÉBOUTER les époux [N] de leurs demandes indemnitaires ou les ramener à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société GP SAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que si un défaut de conception existe, il aurait été constaté par le premier acquéreur du véhicule, et que si la conduite nécessitait des compétences particulières, cela aurait été détecté très rapidement.
Elle considère que la société SODEV avait connaissance du défaut, qu’il n’est pas rapporté son existence avant la mise en circulation du véhicule, qu’elle aurait dû en informer les acquéreurs.
Elle sollicite la condamnation de la société SODEV pour défaut d’information des acquéreurs.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires et considère que le prix sollicité pour le démontage du châssis moteur est surévalué.
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La clôture est intervenue 25 novembre 2025 par ordonnance de clôture différée du 16 septembre 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 décembre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la vente entre SODEV et les époux [N]
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du code civil :
- existence d'un vice
- gravité du vice
- caractère caché du vice
- antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l'exigence d'antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
En l’espèce,
Sur l’existence d’un vice et sa gravité
Le camping-car a été acheté le 29 mars 2017 alors qu’il affichait 41.786 kilomètres au compteur.
Suite aux premières difficultés rencontrées par les acheteurs, le kit d’embrayage a été remplacé par la SARL EQUINOXE 34 au kilométrage 42.568, aux frais du vendeur.
Le rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2017, réalisé au kilométrage 46.404 du véhicule, exclut la défaillance originelle de l’embrayage étant donné son remplacement récent, et du fait de la difficulté de maitrise du point de patinage en marche arrière et de l’odeur de graphite brulé dès le premier essai, retient une difficulté de maitrise de l’embrayage, entrainant son usure prématurée et un usage du véhicule limité aux faibles devers.
Il est précisé que la conduite de Monsieur [N] n’est pas à l’origine du problème.
L’expertise judiciaire a été réalisée alors que le véhicule, un camping-car équipé d’une remorque, présentait 46.492 kilomètres au compteur.
Un système d’embrayage complet neuf a été mis en place au cours de l’expertise, et n’a pas permis d’apporter d’améliorations. Des essais routiers ont été réalisés avec des chauffeurs qualifiés, indépendants des parties.
L’expert judicaire conclut à un « défaut de progressivité au niveau du déplacement de masse » qui correspond à un « phénomène physique qui entraine une grosse difficulté de motricité et de maniabilité sur les chaussées humides, pentues et gravillonneuses », et crée « une gêne importante au démarrage ».
Il est précisé que « la circulation en toute sécurité ne peut se concevoir que sur une chaussée plate avec un parfait revêtement de roulage, et que toute autre mise en mouvement sur un support différent devient problématique et dangereux avec une perte de maniabilité indéniable ».
Il estime que « la dangerosité constatée rend le véhicule impropre à sa destination dans des conditions normales ».
Il est donc établi tant par l’expertise amiable que par l’expertise judiciaire, que le camping-car est affecté d’un vice qui le rend impropre à l’usage attendu, soit une utilisation qui ne doit pas être restreinte selon l’état d’humidité ou la pente des chaussées dès lors que les routes sont ouvertes à la circulation.
Sur le caractère caché et antérieur à la vente
Le contrôle technique produit pour la vente du véhicule réalisé le 28 mars 2017 ne porte pas mention de difficultés relatives à l’embrayage, et conclut à l’acceptation du véhicule.
La facture, outre le fait qu’elle mentionne que le véhicule est neuf, alors qu’il présentait 41.786 kilomètres ne fait pas état d’essais routiers réalisés avant la vente.
Par ailleurs, les acheteurs n’ont parcouru que 400 kilomètres avec le véhicule avant de solliciter l’intervention d’un expert amiable, qui a relevé le 10 mai 2017 « un défaut de vibration à la prise en route du véhicule », et « une anomalie sur l’embrayage » nécessitant dépose de la boite de vitesse ainsi que de l’embrayage.
Le faible nombre de kilomètres parcourus et la nature du vice constaté, résultant d’un mauvais transfert de charge sur l’ensemble du véhicule, permettent de retenir son existence antérieurement à la vente aux époux [N] et son caractère caché des acheteurs, profanes.
Sur ce,
Il apparait que ce vice rend le véhicule impropre à son usage, que les époux [N] n’ont parcouru que 400 kilomètres avant le signalement du défaut qu’eu égard aux conséquences du vice, limitant l’utilisation du camping-car pour s’assurer d’une conduite en toute sécurité, un moindre prix de vente aurait été donné par les acheteurs, s’ils avaient connu les désordres affectant le véhicule lors de l’acte de vente.
La société SODEV, vendeur professionnel est présumée avoir eu connaissance du vice, et n’apporte aucun élément de nature à faire échec à cette présomption.
Ainsi la garantie des vices cachés s’applique sur le véhicule de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8], acquis par Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] auprès de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV).
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente telle que sollicitée par les demandeurs.
Sur les restitutions
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Conformément à l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
L’article 1231-7 du même code dispose, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce,
Il est justifié du prix de 96.926,76 euros réglé pour l’achat du véhicule selon facture produite par les demandeurs (pièce 1), de sorte que la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS sera condamnée au paiement de cette somme aux époux [N], qui seront tenus de lui restituer le véhicule de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8], accompagné des documents administratifs nécessaires.
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision, étant donné qu’elle résulte du prononcé de la résolution du contrat de vente.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il convient de condamner la société SODEV à récupérer à ses frais le véhicule, dont il est indiqué qu’il est stationné [Adresse 9] à [Localité 6][Adresse 2]).
Sur les demandes d’indemnisations
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur professionnel doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce,
La société SODEV étant vendeur professionnel, elle sera condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par les acheteurs du fait du vice caché.
Sur les cotisations d’assurance
Il ressort des différents relevés kilométriques, que le véhicule acheté le 29 mars 2017 a été immobilisé à partir de l’expertise amiable du mois de septembre 2017.
Il conviendra donc de retenir les avis d’échéances d’assurance à compter de cette date, les acheteurs étant tenus au paiement, alors qu’ils n’avaient plus l’usage normal du véhicule.
Les demandeurs produisent en pièce 25, le relevé de quittance d’assurance pour les années 2017 à 2022, et les justificatifs annuels pour les années 2023 et 2024.
Il sera retenu les sommes de :
268,22 euros pour l’année 2017 à partir du mois de septembre
730,37 euros pour l’année 2018
752,86 euros pour l’année 2019
678,41 euros pour l’année 2020
452,20 euros pour l’année 2021
182,36 euros pour l’année 2022, le changement d’assureur en 2022 et le montant réglé n’étant pas justifiés
255,39 euros pour l’année 2023
273,85 euros pour l’année 2024
300,99 euros pour l’année 2025, à valoir jusqu’en février 2026.
Soit la somme totale de 3894,65 euros.
La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de gardiennage annuel
Il est versé aux débats en pièces 15 et 27 des factures acquittées de la société LATTES CARAVANES et de la société Gardiennage de Bayssan.
Les acheteurs ont été dans l’obligation d’assurer l’entreposage du camping-car de grande taille, alors qu’ils n’avaient plus l’usage normal du véhicule.
Il sera retenu les factures produites en pièce 27, outre 76,66 euros pour les mois de septembre et octobre 2017, soit au total la somme de 3191,66 euros au titre du gardiennage du camping-car (hors remorque).
La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de camping et hôtellerie
Les demandeurs sollicitent le remboursement de frais engagés pour leurs vacances, du fait de l’impossibilité d’utiliser leur camping-car, pour 822,60 euros, 877,43 euros, 60 euros et 78,98 euros.
Les pièces produites sont notamment celles annexées au rapport d’expertise.
Il apparait que les factures pour le camping de [Localité 14] (34) en mai 2019 porte mention de l’immatriculation du camping-car litigieux, de sorte qu’il a donc pu être utilisé.
Les autres factures résultent d’hébergement en hôtels ou mobil-home.
La société SODEV produit des devis de location d’emplacements de camping-car pour une même période dans un camping de même catégorie, pour des montants variant de 600 à 800 euros par semaine, contestés par les époux [N] qui produisent également des recherches s’agissant du coût d’un emplacement au sein d’un camping pour la fin du mois d’août.
Si les époux [N] avait eu l’usage de leur camping-car au cours de leurs périodes de congés, ils auraient dû faire face à des frais de location d’emplacement non négligeables étant donné la longueur du véhicule, de sorte que le préjudice résultant de la nécessité de financer la location d’un mobil-home au lieu d’un emplacement de camping-car de grande longueur n’est pas démontré.
Les époux [N] seront donc déboutés de cette demande.
Sur les frais de déplacement à [Localité 18]
Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais de déplacement à [Localité 18] pour prendre connaissance du camping-car proposé en remplacement de celui acquis dans le cadre d’une résolution amiable du litige.
Il ne peut être laissé à la charge des acheteurs des frais relatifs aux démarches pour une résolution amiable du litige, engagés en avril 2018, alors que deux expertises non judiciaires avaient déjà été réalisés, dont celle du 26 septembre 2017 qui retenait une difficulté de maitrise de l’embrayage, entrainant son usure prématurée et un usage du véhicule limité aux faibles devers.
Les frais engagés sont donc la conséquence du vice affectant le véhicule, et sont justifiés par copie des tickets de paiement pour un total de 155,50 euros.
La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de réparation
Les époux [N] produisent la facture acquittée de changement de la batterie du véhicule pour un montant de 361,44 euros en date du 15 février 2019
Etant donné qu’à cette date, le véhicule était immobilisé dans le cadre des opérations d’expertise et qu’il convenait d’assurer son maintien en fonctionnement s’agissant du démarrage pour les essais routiers jusqu’à la remise du rapport par l’expert en septembre 2020, la réparation résulte du vice, et sera prise en charge par la société SODEV.
La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice financier
Les demandeurs sollicitent le paiement des intérêts et frais d’assurance du prêt souscrit pour l’achat du camping-car, pour un montant de 9000 euros.
Il apparait que ce crédit est un crédit affecté souscrit par l’intermédiaire du vendeur, SODEV, lors de l’achat du véhicule par les époux [N].
La résolution de la vente impose que soient restituées aux acquéreurs toutes les sommes qu'ils n'auraient pas engagées si la vente n'était pas intervenue.
En leur proposant la souscription d’un crédit affecté à l’achat du véhicule, la société SODEV s’est vu créditée directement de la somme de 9.000 euros et a engagé les époux [N] au paiement de cette somme outre les frais et intérêts, sommes qu’ils n’auraient pas versées si la vente n’avait pas eu lieu.
Les époux [N] n’ont pas appelé en la cause l’établissement bancaire pour faire constater la caducité du contrat de crédit affecté, ce qui leur aurait imposé en principe de restituer le capital emprunté, soit la somme de 9000 euros, alors même que ces fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
La société SODEV est condamnée à leur restituer la totalité du prix de vente, dont la somme de 9000 euros qu’ils ont empruntée.
En conséquence, la demande tendant au paiement des intérêts et frais par la société SODEV sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de prendre en considération l’immobilisation du camping-car à partir du mois de septembre 2017 et a minima jusqu’à la fin de l’expertise au mois de septembre 2020, soit pendant 3 ans.
Aucun élément ne permet de connaitre l’évolution du kilométrage du véhicule au cours des 5 années de procédure postérieurement à l’expertise.
Le préjudice de jouissance est donc à définir pour une durée de 8 ans.
Le vendeur, SODEV, s’oppose à cette demande, et à titre subsidiaire sollicite que soit retenue une indemnisation journalière de 96,92 euros par jours, valeur contestée par les autres défendeurs.
Madame [N] justifie de la perte de son emploi et de la perte de son logement de fonction, mais les demandeurs ne produisent aucune pièce s’agissant de leur hébergement au cours de cette période, dont ils indiquent qu’il a été pris en charge par leur fille.
Aucun élément ne permet de déterminer la fréquence d’utilisation du véhicule par les époux [N], qui indiquent cependant n’en avoir utilité que pendant la période estivale, le printemps et le début de l’automne, soit 64 jours par an.
Il sera retenu cette fréquence, pendant les 3 ans de l’expertise, étant donné le type de véhicule, relativement conséquent auquel les époux [N] avaient prévu d’y atteler une remorque. L’indemnisation à hauteur de 96 euros par jour apparait adaptée pendant cette période étant donné le type de camping-car et son prix d’achat. Elle sera par la suite réduite à la somme de 50 euros par jour, étant donné les restrictions de conduite.
Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] ont donc subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du camping-car, et l’impossibilité de disposer d'un autre véhicule de loisir, le capital nécessaire pour en acquérir un autre étant rendu indisponible par l'immobilisation du véhicule affecté d’un vice, financé partiellement à crédit.
Il convient de définir ce préjudice sur une période de huit ans à la somme totale de 34.432 euros (96 euros x 64 jours x 3 ans) + (50 euros x 64 jours x 5 ans).
La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, aucune pièce n’établit que les époux [N] ont subi un préjudice distinct du refus de la société SODEV de faire droit à leur demande de résolution de la vente.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation pour résistance abusive.
Sur les ventes antérieures
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Il est constant que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice.
Si le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, aussi bien le dommage causé par la vente que celui causé par la chose atteinte du vice, l’acquéreur, également vendeur professionnel, qui a effectivement décelé ce vice après la livraison, ne peut se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant le produit en connaissance de cause.
La garantie peut jouer dans les ventes entre professionnels, y compris de même spécialité, mais il convient d’apprécier la capacité réelle de l’acheteur au regard de sa spécialité à déceler le vice.
En l’espèce,
Sur la vente entre les sociétés GP SAS et SODEV
La résolution du contrat de vente qu'elle a conclu avec les époux [N] étant prononcée, la société SODEV entend voir résoudre la vente par laquelle elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS GP.
Il lui appartient donc de démontrer que lors de la vente intervenue entre elles le 13 juin 2013, le camping-car, qui était neuf, présentait un vice le rendant impropre à sa destination.
Aux termes de l’expertise judiciaire, le vice du camping-car correspond à un « défaut de progressivité au niveau du déplacement de masse » entrainant « la perte de motricité » et des difficultés à « estimer le dosage d’accélération pour trouver un point d’équilibre entre poids et puissance et donc éviter le patinage des roues ».
La société SODEV justifie de la facture et du certificat de conformité qui permet de constater que le véhicule, construit initialement par le constructeur [B] a subi deux autres étapes de construction, la dernière ayant été réalisée par la société GP SAS.
Aucun élément ne permet de connaitre les ajouts réalisés par cette société en qualité de constructeur sur le véhicule.
Le véhicule a ensuite été vendu par la société SODEV, mais l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de récupérer les informations relatives au fonctionnement du véhicule auprès du premier acquéreur, qui bien que sollicité par l’expert et le juge en charge des expertises, n’a pas souhaité répondre aux demandes.
La société SODEV n’a produit aucun élément relatif à la vente initiale du véhicule. Elle a justifié au cours de l’expertise de la facture mentionnant la reprise du véhicule lors de l’achat par Monsieur [R] d’un nouveau camping-car.
Cette facture est produite par la société GP SAS en pièce 12.
Il s’agit d’une facture de la SAS SODEV, sous le nom commercial « Castel Camping-cars [Localité 13] » au nom de Monsieur [R] [V] en date du 27 avril 2016 qui établit l’achat d’un véhicule « Le Voyageur » neuf, pour un montant de 94.425,30 euros avec reprise du véhicule litigieux, de marque « Le voyageur » immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 90.000 euros. Le kilométrage du véhicule repris n’est pas indiqué.
Ainsi, il est établi que le camping-car a été la propriété de la société SODEV entre le 27 avril 2016 et le 28 mars 2018, date de sa revente aux époux [N].
La société GP SAS considère qu’il n’est pas prouvé que le vice préexistait à la vente du camping-car neuf à la société SODEV.
Il convient cependant de constater de l’expertise judiciaire que le vice correspond à un défaut de conception du véhicule, s’agissant de la répartition de ses charges vis-à-vis de son mode de transmission. Ce type de défaut ne peut se déclencher au cours de l’utilisation, les seuls désordres consécutifs au vice, selon les experts, correspondent à l’usure prématurée de l’embrayage.
Ainsi, il est établi que le vice, résultant d’un défaut de construction, préexistait à la vente à la société SODEV par la société GP SAS.
La société GP SAS considère que la société SODEV professionnel automobile ne pouvait pas méconnaitre le vice affectant le véhicule, étant donné qu’elle l’a acquis à deux reprises, et en est restée propriétaire pendant un an.
Il convient de rappeler que la société GP SAS, elle-même professionnel de l’automobile, et qui plus est constructeur, est présumée avoir eu connaissance du vice.
Il n’est versé aux débats aucun élément relatif à des défauts ou désordres qui seraient apparus entre le 3 juin 2013, date de la vente initiale et la revente du véhicule aux époux [N] le 28 mars 2017, après avoir parcouru 42.000 kilomètres, l’expert ayant précisé que « Monsieur [R] n’a jamais répondu à nos différents courriers et a catégoriquement refusé de nous apporter son témoignage » et ayant constaté que SODEV avait réalisé l’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur.
Ainsi, étant donné que le défaut de conception se manifeste surtout lors de la conduite du véhicule sur route avec dévers, ou route mouillée, ou lors de démarrage en cote, et que de part sa qualité de vendeur professionnel, la société SODEV n’est pas utilisatrice du camping-car dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’elle a eu connaissance du vice affectant le véhicule après sa livraison par la société GP SAS.
Ainsi l'action dirigée contre le constructeur doit prospérer, dans la mesure où le camping-car livré sur le marché est atteint d'un vice caché correspondant à un défaut de conception.
En conséquence, il convient de faire droit à la résolution de la vente entre les sociétés.
La société GP SAS sera condamnée au paiement de la somme de 95.177,68 euros à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS qui sera tenue de lui restituer le véhicule de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8].
Il convient de condamner la société GP SAS à récupérer à ses frais le véhicule, dont il est indiqué qu’il est stationné [Adresse 9] à [Localité 7].
Sur les condamnations en paiement des frais engagés par les époux [N], étant donné qu’ils résultent du vice, la société GP SAS sera condamnée à relever et garantir la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS de ces condamnations en paiement.
Sur la vente du châssis moteur entre les sociétés GP SAS et FCA France
Il convient de relever que si la société FCA souligne le défaut d’information précontractuelle de la société SODEV à l’égard des époux [N], elle n’est pas partie au contrat de vente du véhicule d’occasion.
La société FCA indique avoir vendu le châssis du véhicule à la société GP SAS le 28 décembre 2012.
Selon la facture produite par cette dernière, la vente a été réalisée pour un montant de 22.577,49 euros.
Il apparait de ce document, que le châssis est libellé « DUC.H.TET.MOT.42.5.30.180.E5 » et notamment livré avec « Regulateur de vitesse », « faisceau élec. rallonge ».
Ainsi, il convient de retenir comme indiqué par la société GP SAS et non contesté par la société FCA, qu’il s’agit du châssis -moteur.
Etant donné que le défaut résulte d’un « défaut de progressivité au niveau du déplacement de masse » résultant de la conception du moteur et du choix du type de transmission du véhicule, le châssis-moteur livré était déjà atteint d'un vice caché correspondant à ce défaut de conception, qui n’était pas décelable par la société GP SAS.
Ainsi l'action dirigée contre le constructeur société FCA FRANCE doit prospérer, dans la mesure où le châssis-moteur livré au constructeur ultérieur GP SAS est atteint d'un vice caché correspondant à un défaut de conception.
En conséquence, il convient de faire droit à la résolution de la vente entre les sociétés.
Cette résolution ne peut porter que sur le châssis-moteur, de sorte qu’il est au préalable nécessaire de déconstruire le véhicule.
La société GP SAS produit un devis en ce sens pour un montant de 5100 euros, contesté par la société FCA FRANCE, qui n’apporte cependant aucun autre élément d’évaluation. Il y a donc lieu de retenir ce montant, qui sera donc mis à la charge de la société FCA FRANCE.
La société FCA FRANCE sera condamnée à régler la somme de 22.577,49 euros à la société GP SAS qui sera tenue de lui restituer le châssis-moteur numéro 02351811 ayant fait l’objet de la facture en date du 28/12/12, après démontage.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 5100 euros au titre du démontage du châssis-moteur, et à récupérer à ses frais le châssis-moteur numéro 02351811, après indication de son lieu de stockage par la société GP SAS.
Sur les condamnations en paiement des frais engagés par les époux [N], étant donné qu’ils résultent du vice, la société FCA FRANCE sera condamnée à relever et garantir la société GP SAS de ces condamnations en paiement, elle-même condamnée à relever et garantir la société SODEV.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, la société GP SAS et la société FCA FRANCE qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant le coût des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 29 aout 2018.
La distraction au profit de la SCP AUCHE-HEDOU, représentée par Maître AUCHE-HEDOU, avocat, sera prononcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, à payer aux époux [N] la somme de 9000 euros La société GP SAS à payer à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS la somme de 5000 eurosLa société FCA FRANCE à payer à la société GP SAS la somme de 5000 euros, et de rejeter les demandes de la société FCA FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter s’agissant des dépens et des condamnations prononcées à l’encontre de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, au regard de l’antériorité du litige.
Elle sera écartée s’agissant des autres condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue entre Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] et la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS le 29 mars 2017,
CONDAMNE la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] la somme de 96.926,76 euros (QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE NEUF CENT VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil,
CONDAMNE la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8], sur son lieu de stationnement [Adresse 9] à [Localité 7], accompagné des documents administratifs nécessaires,
CONDAMNE la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] la somme totale de 42.035,25 euros (QUARANTE-DEUX MILLE TRENTE-CINQ EUROS ET VINGT-CINQ CENTS), se décomposant en :
- 3.894,65 euros (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTS) au titre des frais d’assurance du véhicule de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8]
- 3.191,66 euros (TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS) au titre des frais de gardiennage du camping-car hors remorque
- 361,44 euros (TROIS CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTS) au titre des frais de réparation du véhicule
- 155,50 euros (CENT CINQUANTE- CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTS) au titre des frais de déplacement
- 34.432 euros (TRENTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS) au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] de leurs autres demandes indemnitaires,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule modèle 1058SDB LV [B] ALKO 2013 LE VOYAGEUR, intervenue entre la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS et la société GP SAS le 13 juin 2013,
CONDAMNE la société GP SAS au paiement de la somme de 95.177,68 euros (QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT SOIXANTE DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS) à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS qui sera tenue de lui restituer le véhicule de marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNE la société GP SAS à relever et garantir la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) des condamnations en indemnisation à hauteur de 42.035,25 euros prononcées à son encontre,
PRONONCE la résolution de la vente du châssis-moteur numéro 02351811 intervenue entre la société GP SAS et la société FCA FRANCE le 28 décembre 2012,
CONDAMNE la société FCA FRANCE à régler la somme de 22.577,49 euros à la société GP SAS qui sera tenue de lui restituer le châssis-moteur numéro 02351811 ayant fait l’objet de la facture en date du 28/12/12, après démontage,
CONDAMNE la société FCA FRANCE à régler la somme de 5100 euros à la société GP SAS au titre du démontage du châssis-moteur du véhicule marque [B] DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNE la société FCA FRANCE à relever et garantir la société GP SAS des condamnations en indemnisation prononcées à son encontre au titre de la garantie de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), à hauteur de 42.035,25 euros,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, la société GP SAS et la société FCA FRANCE aux entiers dépens, comprenant le coût des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 29 aout 2018,
PRONONCE la distraction au profit de la SCP AUCHE-HEDOU, représentée par Maître AUCHE-HEDOU, avocat,
CONDAMNE la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N] la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GP SAS à payer à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FCA FRANCE à payer à la société GP SAS la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ECARTE l’exécution provisoire, sauf s’agissant des dépens et des condamnations prononcées à l’encontre de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS au profit de Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.