Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/124
Rôle N° RG 21/18405 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITLQ
Société MACIF
C/
[S] [U]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel LECOLIER
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05309.
APPELANTE
Société d'assurances mutuelles MACIF,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2019, monsieur [S] [U] circulait au guidon de sa motocyclette sur la route départementale 562, dite '[Localité 6]' à [Localité 9] (83), en direction de [Localité 8], lorsque M. [Z] [L], automobiliste assuré auprès de la société d'assurances mutuelles MACIF, lui coupa la route ne respectant pas le panneau de signalisation 'Stop'.
Grièvement blessé, il a été conduit à l'hôpital militaire [10] de [Localité 11] où ont été diagnostiquées les blessures suivantes :
- fracture de l'extrémité inférieure du fémur droit,
- fracture de la rotule droite,
- fracture ouverte comminutive déplacée de la rotule gauche,
- fracture de l'olécrane droit déplacée,
- fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche,
- fracture de l'omoplate.
Il y a subi une opération du fémur, de la rotule, de l'humérus gauche ainsi qu'une ostéosynthèse et est resté hopitalisé jusqu'au 17 octobre 2019.
Par exploits en date des 30 janvier et 6 février 2020, M. [S] [U] a fait assigner la société d'assurance mutuelles Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
En cours de procédure, la compagnie Axa France Iard acceptait de lui verser une provision de 10 000 euros et de mandater le docteur [O] aux fins de l'examener au contradictoire de son médecin conseil, le docteur [E].
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a donné acte à M. [U] de son désistement d'instance.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 20 mai 2021.
Par acte d'huissier en date des 10 et 12 août 2021, M. [U] a fait assigner la Macif et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Draguigan, statuant en référé, aux fins de s'entendre allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné la Macif à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 juin 2019 ;
- dit son ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
- condamné la Macif aux dépens ;
- condamné la Macif à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que la preuve d'une faute excluant totalement le droit à indemnisation de M. [U], qui certes roulait trop vite, n'était pas établie de manière non sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2021, la société Macif a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- constate l'existence de contestations sérieuses tenant aux fautes commises par M. [U] de nature à exclure son droit à indemnisation ;
- déboute, en conséquence, M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la société d'assurances mutuelles Macif de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 8 décembre 2021 ;
- condamne la société d'assurances mutuelles Macif à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société d'assurances mutuelles Macif en tous les dépens ;
- déclare la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
Régulièrement assignée à personne, la CPAM des Alpes Maritimes n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident.
La Macif estime que M. [U] a contribué directement à la réalisation de son dommage par la violation délibérée des limitations de vitesse et de l'interdiction de conduire résultant de la perte de tous les points de son permis. Elle ajoute qu'il s'agit d'un 'délinquant de la route multirécidiviste' puisque condamné à 17 reprises pour des excès de vitesse, comme en ont attesté les enquêteurs.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux dressés par les gendarmes de la brigade de [Localité 7] que l'accident est principalement imputable au fait que M. [Z] [L] n'a pas marqué un temps d'arrêt suffisant au Stop pour permettre à la motocyclette de M. [U], pourtant prioritaire, de passer. De ce point de vue, les témoignages divergent puisque M. [M] [I], qui circulait sur la RD 562, dans le sens opposé au motard, l'a vu s'arrêter au Stop alors que Mme [G] [V] déclare qu'elle ne l'a pas vu marquer le Stop.
De même s'agissant de la vitesse à laquelle roulait M. [U] des informations contradictoires parcellent le dossier puisque, même si après analyse des images de vidéosurveillance et mesurages sur le terrain, les enquêteurs l'estiment à 120 km/h, Mme [V] indique qu'elle n'a pas eu l'impression qu'(il) roulait vite. Au demeurant, M. [M] second témoin, n'impute pas l'accident à un excès de vitesse du motard, dont il ne fait aucunement mention, mais au fait, reconnu dès les premiers instants par l'intéressé, que M. [L] ne l'a pas vu arriver au moment où il a redémarré pour s'engager sur la route départementale. Néanmoins, M. [U], lui-même, estime sa vitesse à 80 km/h, soit dix de plus que celle autorisée, tout en reconnaissant qu'il ne la surveillait 'pas en permanence', sa motocyclette étant un peu nerveuse avec un compteur analogique.
Il n'en demeure pas moins qu'il s'infère du procès-verbal de gendarmerie qu'en plus de ne pas avoir respecté la limitation de vitesse, M. [U] n'était plus titulaire du permis de conduire puisque, du fait de nombreuses infractions au code de la route, ledit permis avait été invalidé pour solde de points nuls. Il ne devait donc pas se trouver au guidon de sa motocyclette sur la RD 562 au jour de l'accident et n'est guère recevable à exciper de la surprise puisque les retraits de points sont systématiquement notifiés au contrevenants et que la perte des 12 points est, par définition, graduelle.
Dès lors et indépendamment des conséquences tragiques de l'accident, la pluralité autant que la gravité des fautes caractérisées à l'encontre de M. [U] conduisent à considérer que son droit à indemnisation est, dans son principe même, sérieusement contesté.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la Macif à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 juin 2019.
Enfin, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM dans la mesure où, comme en première instance, elle a été régulièrement assignée et se trouve donc partie à la procédure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Macif aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [U] , qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
M. [S] [U] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [S] [U] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
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