Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRH
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
Société HENEO, dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 décembre 2021, la SAS HENEO a conclu avec Monsieur [O] [D] un contrat de sous-location meublée en résidence universitaire situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (logement 0730), pour une redevance mensuelle de 692,56 euros charges, complément de loyer et services annexes inclus.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, la SAS HENEO a fait délivrer au locataire un congé à effet au 31 mars 2023.
Monsieur [O] [D] a restitué les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 119,34 euros au titre des redevances et charges arriérés, ainsi qu'indemnité d'occupation impayées avec intérêts de droit à compter du congé du 12 décembre 2022,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 24 novembre 2023, la SAS HENEO, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 999,34 euros, selon décompte en date du 23 novembre 2023 et renoncé à la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que Monsieur [O] [D] a quitté les lieux le 19 août 2023, que le décompte actualisé tient compte de réparations locatives pour un montant de 45 euros. Enfin, elle déplore l'absence de Monsieur [O] [D] car elle précise avoir pu échanger avec lui, qu'il avait reconnu les dettes et demandé à pouvoir payer en mensualités de 100 euros, proposition avec laquelle elle était d'accord.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [O] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [O] [D] est redevable des loyers et charges jusqu'au 31 mars 2023, date de l’expiration du contrat. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte établi par le bailleurune dette de 999,34 euros, dépôt de garantie déduit. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, aux indemnités d'occupation échues à cette date et aux réparations locatives imputées (45,06 euros).
Toutefois, en l’absence de comparution de Monsieur [O] [D], le principe de la contradiction impose de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 45,06 euros au titre des réparations locatives.
Pour la somme au principal, Monsieur [O] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 954,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L'article 832 du code civil précise que sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l'espèce, la SAS HENEO produit un mail de Monsieur [O] [D] au terme duquel il indique ne pas pouvoir venir à l'audience et sollicite la mise en place d'un échéancier. Bien que la demande n’est pas été remise au greffe, il convient de constater qu’elle a été formulée contradictoirement et par écrit. Ainsi, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, Monsieur [O] [D] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à la SAS HENEO la somme de 954,28 euros (décompte arrêté au 23 novembre 2023, incluant le paiement du 31/10/23), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
AUTORISE Monsieur [O] [D] à s'acquitter de cette somme en 10 mensualités de 100 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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