Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 08 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00643 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIII
Minute n° 25/00312
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [V]
né le 26 Décembre 1988 à [Localité 3], détenu : Centre pénitentiaire [5]
détenu au centre pénitentiaire [5] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 31 juillet 2025portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Sonia MALLET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 7 aout 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [E] [V] a été admis le 31 juillet 2025 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 1er août 2025 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêté du 31 juillet 2025, après certificat en date du 28 juillet 2025 constatant les troubles mentaux suivants : agitation psychomotrice quasi permanente avec multiplication de passages à l’acte de type feu de cellule, inondations, bris d’objets ; idées floues mais intenses de persécution, angoisses majeures, syndrome de désorganisation ; risque auto et hétéroagressif. Ce certificat mentionne également que Monsieur [V] refuse toute modification de traitement,dénie le caractère pathologique de ses troubles et comportements.
Le certificat à 24 heures établi le 2 août 2025 à 9h34 selon l’exemplaire du document transmis en version dématérialisée ou à 09h21 selon l’exemplaire présent au dossier mais en tout état de cause, au delà du délai de 24h par rapport à la date de l’admission en soins psychiatriques indique que le patient est à cette date assez hostile à l’échange, reste superficiel, rapporte une conduite incendiaire dans sa cellule, sans explication, qu’il affirme suivre son traitement à l’extérieur et relate que l’insight semble de très mauvaise qualité, avec refus de parler de ses troubles.
Le certificat à 72 heures établi le 4 août 2025 à 9h20 fait toujours état d’une tension psychique interne avec patient restant sur la défensive et relate un syndrome délirant franc à thématique de persécution, une très grande imprévisibilité sur le plan comportemental avec adhésion totale au vécu persécutif et que l’alliance thérapeutique est très fragile, le patient restant dans l’incapacité de consentir à la nécessité d’une prise en charge au long cours, malgré reconnaissance d’un effet momentané apaisant du traitement.
L’avis médical du 6 août 2025 permet de constater une amélioration relative dans la mesure où il mentionne que le patient s’apaise progressivement et que les éléments de persécution sont un peu plus à distance avec cependant très grande ambivalence aux traitements, avec demande de diminution, et évocation d’éléments de persécution, par l’administration pénitentiaire et évocation de sorcellerie dans sa cellule au CPOS, avec conviction que quelqu’un s’y serait suicidé.
Monsieur [V] a indiqué de façon manuscrite sur sa convocation qu’il refusait d’y aller.
Même si la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée pour poursuite des soins et traitements en cours, dont l’acceptation demeure très relative et ce alors que l’admission est intervenue après manifestement une rupture volontaire de traitement ayant eu pour conséquence notamment un risque auto et hétéroagressif. Il sera néanmoins et en tout état de cause constaté que la procédure est irrégulière en raison du décalage entre la date de l’admission en soins psychatriques et la date d’établissement du certificat à 24h. Une mainlevée différée à 24h sera par conséquent ordonnée afin de permettre la préparation de la sortie du patient.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure.
REJETONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [V] avec effet différé à 24h.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 08 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [4], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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