Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 113
N° RG 22/09113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBB
[B] [J] veuve [F]
C/
Société [19]
Société [17]
Société [10] (EX [27])
Société [23]
Société [11]
S.C.P. [24] [28]
Société [9]
Société [30]
Société [20]
Etablissement SIP [Localité 18]
Société [26]
Etablissement TRESORERIE [Localité 18] MUNICIPALE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
Me MACONE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 03 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-73, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [B] [J] veuve [F]
née le 24 Septembre 1958 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Société [19]
(Réf: [8] 310144), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [17]
(Réf: 81442867822), demeurant [Adresse 33]
défaillante
Société [10] (EX [27])
(Réf: 4137444), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [23]
(Réf: 6016-801874-9), demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société [11]
(Réf: 30200004752751), demeurant [Adresse 32]
défaillante
S.C.P. [24] [28]
(Réf: dossier [F]), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [9]
(Réf: 4341 732 404 9006), demeurant Chez [Adresse 29]
défaillante
Société [30]
Réf: dossier [F], demeurant [Adresse 14]
défaillante
Société [20]
(Réf: 4473838 [16]), demeurant [Adresse 29]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 18]
(Réf: RAR1194962197450), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [26]
(Réf: [22] / 20002010012304), demeurant Chez [Adresse 21]
défaillante
Etablissement TRESORERIE [Localité 18] MUNICIPALE
(Réf: 3346187535), demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [B] [F], née [J], le 26 janvier 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 15 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [F] dans le cadre de la procédure de surendettement sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 360 euros compte tenu de ses ressources (1 707 euros), de ses charges (1 347 euros) et du montant de son endettement (51 411,27 euros) avec effacement à l'issue du plan.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [F] a formé un recours, contestant les créances de [23] et de la banque [9] reprise par [20], et en précisant que la créance de la SA [30] était soldée.
Par le jugement dont appel rendu le 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré la demande de Mme [F] recevable,
- écarté les créances de [23] et de la société [9], reprise par [20],
- constaté que la créance de [30] était soldée,
- rééchelonné le remboursement des dettes de Mme [F] sur une durée de 57 mois, sans intérêts, par des mensualités de 600 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 juin 2022.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 23 juin 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la société [19] (anciennement [8]) et [23] (AR manquants au dossier ).
A l'audience du 2 décembre 2022, l'appelante, non comparante, représentée par son avocat a conclu :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- écarté pour les besoins de la procédure les créances déclarées par [9] reprise par [20] et de [23] ;
- constaté que la créance de [30] était soldée
- à son infirmation pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- écarter de la procédure les créances déclarées par [8] devenue [19], [10], [31] devenue [11], [16] reprise par [20] ;
- en conséquence dire que Madame [B] [F] ne doit plus aucune somme au titre de l'état des créances approuvé le 15 septembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, faire injonction, par arrêt avant-dire droit, à [8] devenue [19], [10], [11] et [20] de produire les contrats fondant leurs créances afin de procéder à la vérification des écritures.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, il résulte du dossier de la procédure que Mme [B] [F] a fait l'objet d'une mesure de saisie des rémunérations depuis au moins octobre 2003, au vu de l'état de répartition dressé par le tribunal d'instance de Draguignan sur intervention à partir d'octobre 2003, à une mesure déjà en place, de la part de différents créanciers : sociétés [15], [25], [8], [30], [16] et [12].
Dès lors, en ce qui concerne les créances précitées, dont Mme [F] conteste aujourd'hui être redevable, la question n'est plus de savoir si elle a signé les contrats ayant donné lieu à ces interventions à la saisie de ses rémunérations devant le tribunal d'instance de Draguignan pendant près de 20 ans.
En effet, ces différentes sociétés ont nécessairement, devant le tribunal d'instance, produit leurs titres exécutoires respectifs dûment signifiés et, par hypothèse non contestés, s'agissant des conditions nécessaires à la mise en place de la mesure de saisie de ses rémunérations.
En conséquence, la demande de Madame [F] ne peut être accueillie en ce qui concerne les créances suivantes qui ont donné lieu à saisie de ses rémunérations :
' [10] référence 41374442869,66 euros (2 869,66 euros) ;
' [19] anciennement [8] référence 31001444 ( 23 852,40 euros)
- [20] (anciennement [16]) référence 4473838 : (3 676,27 euros)
Seule la créance de [11] anciennement [31] référence 302000004752751 retenue pour 1 974,28 euros dans le cadre de la présente procédure n'a pas donné lieu à saisie des rémunérations de Mme [F] au vu des états de répartition du tribunal judiciaire de Draguignan figurant au dossier. Il ressort des pièces recueillies par la commission de surendettement que seul son époux aujourd'hui décédé, M. [V] [F], a fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations au titre de cette créance, ce qui induit que le titre exécutoire dont disposait le créancier n'était pas au nom de Mme [F] ni des époux mais au nom de M. [F] seul.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter cette créance pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [F].
Le surplus des prétentions de l'appelante doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Écarte pour les besoins de la procédure de surendettement la créance déclarée par la société [11] référence 30200004752751 pour un montant de 1 974,28 euros ;
Ramène en conséquence le montant des mensualités de remboursement imposées à Mme [F] à la somme mensuelle de 562,93 euros au lieu de 599,49 euros à partir du quatrième mois dans le cadre de son plan de remboursement ;
Rejette le surplus des demandes de l'appelante ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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