Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 23/04623 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOWV
Maître [E] [T]
S.A.R.L. CAROLINE B
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX
c/
S.A.S. LES PORTES D'ARCINS
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 (R.G : 23/00815) par le Président du TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2023
APPELANTS :
Maître [E] [T], es qualité de mandataire judicaire de la SARL CAROLINE B, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
S.A.R.L. CAROLINE B, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX, es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CAROLINE B, agissant poursuites et diligences de Maître [W] [G], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentés par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LES PORTES D'ARCINS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 novembre 2021, la SAS Les Portes d'Arcins a donné à bail à la SARL Caroline B, un local commercial situé à [Localité 4], au prix annuel de 31.200 euros HT.
Le 15 février 2023, le bailleur a fait signifier au preneur, un commandement de payer la somme de 16.935,11 euros visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2023, la société Les Portes d'Arcins a assigné la société Caroline B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion, de la condamner à payer les loyers et charges impayés et une indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Caroline B et a désigné la société Ajilink Vigreux en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [E] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Les Portes d'Arcins et la société Caroline B,
Dit qu'à compter du 1er avril 2023, la société Caroline B est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Caroline B, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
Condamné la société Caroline B à payer à la société Les Portes d'Arcins :
1°) au titre des loyers et charges dus au 15 février 2023, la somme provisionnelle de 16 935,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 15 février 2023,
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somne de 4 108,07 euros par mois à compter du 1er avril 2023,
Débouté la société Les Portes d'Arcins de sa demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Autorisé la société Les Portes d'Arcins à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société Caroline B,
Condamné la société Caroline B à payer à la société Les Portes d'Arcins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Caroline B aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de poursuite et de recouvrement.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, la société Caroline B, la société Ajilink Vigreux, ès qualités, et Me [T], ès qualités, ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 14 novembre 2023, les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à la société Les Portes d'Arcins.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la société Caroline B, la société Ajilink Vigreux, ès qualités et Me [T], ès qualités, demandent à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer l'ordonnance en date du 28 août 2023 en ce qu'elle a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Les Portes d'Arcins et la société Caroline B,
Dit qu'à compter du 1er avril 2023, la société Caroline B est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Caroline B, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
Condamné la société Caroline B à payer à la société Les Portes d'Arcins :
1°) au titre des loyers et charges dus au 15 février 2023, la somme provisionnelle de 16 935,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 15 février 2023,
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somne de 4 108,07 euros par mois à compter du 1er avril 2023,
Débouté la société Les Portes d'Arcins de sa demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Autorisé la société Les Portes d'Arcins à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société Caroline B,
Condamné la société Caroline B à payer à la société Les Portes d'Arcins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Caroline B aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de poursuite et de recouvrement.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable ou à défaut mal fondée la société Les Portes d'Arcins à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en raison de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Caroline B par jugement rendu le 11 juillet 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux,
Se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande de fixation de créance,
Déclarer la société Les Portes d'Arcins irrecevable et à défaut mal fondée à poursuivre l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire du fait du défaut d'assurance et du défaut de production des certificats Q4 et Q18,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
Très subsidiairement,
Se déclarer incompétent au profit des juges du fond en présence d'une contestation sérieuse,
Condamner la société Les Portes d'Arcins à payer à la société Caroline B la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la société Les Portes d'Arcins, demande à la cour de :
A titre principal,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Caroline B pris en la personne de son administrateur judiciaire la société Ajilink Vigreux et de son liquidateur judiciaire Me [T],
Confirmer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 15 mars 2023 pour le défaut de justification d'une assurance locative et le défaut de justification des certificats Q4 et Q18,
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Caroline B, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
Condamner en cause d'appel la société Caroline B et en toute hypothèse la société Ajilink Vigreux, en sa qualité d'administrateur et Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Caroline B, à lui payer à titre de provision sur les indemnités d'occupations dues à compter du 11 juillet 2023 date d'ouverture de la procédure collective la somme, sauf à parfaire, de 23 342,42 euros,
Dire que cette somme produira intérêt au taux légal,
A titre subsidiaire,
Condamner en cause d'appel la société Caroline B et en toute hypothèse la société Ajilink Vigreux, en sa qualité d'administrateur et Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Caroline B, à lui payer à titre de provision sur les loyers et charges dues à compter du 11 juillet 2023 date d'ouverture de la procédure collective la somme, sauf à parfaire, de 23 342,42 euros,
Dire que cette somme produira intérêt au taux légal,
Dans les deux cas,
Condamner en cause d'appel la société Caroline B et en toute hypothèse la société Ajilink Vigreux, en sa qualité d'administrateur et Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Caroline B, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'affaire a été fixée à bref délai, l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance de la société Access Invest et l'ordonnance d'injonction de payer délivrée :
1- La société Caroline B, la société Ajilink Vigreux, ès qualités et Me [T], ès qualités, expliquent, au visa notamment de l'article L 622-21 du code de commerce, que la société Caroline B a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 2023, soit avant qu'une décision passée en force de chose jugée soit intervenue au sujet de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu. Ils indiquent alors que, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 11 juillet 2023, la société Les Portes d'Arcins est irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Par ailleurs, ils déclarent justifier de la souscription d'une assurance pour la période concernée par le commandement visant la clause résolutoire conformément à l'article 16 du bail commercial et affirment qu'aucune stipulation du bail commercial n'impose la justification ou la remise de certificats Q4 et Q18, relatifs au contrôle des extincteurs et de l'installation électrique. A titre subsidiaire, ils font valoir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse ne relevant pas de la juridiction des référés.
2- La société Les Portes d'Arcins, réplique, quant à elle, que les appelants ne justifient pas de la souscription d'une assurance conforme aux prescriptions du bail, ni même du paiement des primes d'assurance afférentes. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la remise de certificats Q4 et Q18, relatifs au contrôle des extincteurs et de l'installation électrique et demande alors que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu. Par ailleurs, elle affirme qu'il n'est pas justifié du paiement des loyers depuis le 11 juillet 2023 et demande à ce que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 23.342,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2024.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
4- Il doit, en outre, être précisé qu'il est constant que les effets du commandement de payer se trouvent suspendus par l'effet du jugement ouvrant la liquidation judiciaire dès lors qu'à la date de celui-ci, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et de charges antérieur à ce jugement n'avait encore été constatée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée. Autrement dit, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie si le commandement de payer avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'à la date de ce jugement, la décision n'était pas encore passée en force de chose jugée.
5- En l'espèce, il doit, alors, être constaté que le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Caroline B par jugement en date du 11 juillet 2023, soit antérieurement à l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont il est fait appel et portant sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et de charges antérieur à l'ouverture de la procédure collective.
6- Dès lors et dans la mesure où le commandement de payer, en date du 15 février 2023, avait notamment pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2023, et qu'à la date de ce jugement, aucune décision portant sur l'acquisition de la clause résolutoire, n'était encore passée en force de chose jugée, l'action de la société Les Portes d'Arcins, tendant à la constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, ne peut plus être poursuivie.
7- Ainsi, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 11 juillet 2023, antérieurement à toute décision portant sur l'acquisition de la clause résolutoire passée en force de chose jugée, la société Les Portes d'Arcins sera déclarée irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
8- Par ailleurs, il y a lieu de relever selon les deux attestations versées aux débats, que la société Caroline B justifie bien de la souscription d'une assurance auprès de la compagnie AXA, couvrant l'ensemble de ses responsabilités de locataire pour la période concernée par le commandement visant la clause résolutoire conformément à l'article 16 du bail commercial, ainsi que du paiement des primes d'assurance afférentes au contrat souscrit.
9- Enfin, il convient de constater qu'aucune stipulation figurant au bail commercial n'impose la justification ou la remise de certificats Q4 et Q18, relatifs au contrôle des extincteurs et de l'installation électrique.
10- Ainsi, la société Les Portes d'Arcins apparaît mal fondée à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de souscription d'assurance conforme ou absence de justification ou de remise de certificats Q4 et Q18 qui ne semblent pas faire partie des obligations du preneur au bail commercial conclu.
11- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'intégralité des dispositions de l'ordonnance rendue le 28 août 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sera infirmée et la société Les Portes d'Arcins sera déclarée irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers mais sera également, déboutée de son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de souscription d'assurance conforme ou absence de justification ou de remise de certificats Q4 et Q18.
Sur la demande formée à titre principal et subsidiaire par la société Les Portes d'Arcins au titre de la condamnation provisionnelle aux indemnités d'occupation dues à compter du 11 juillet 2023
12- La société Les Portes d'Arcins sollicite la condamnation de la société Caroline B et de la société Ajilink Vigreux, en sa qualité d'administrateur et Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire à lui payer la somme de 23 342,42 euros, à titre de provision sur les indemnités d'occupations dues à compter du 11 juillet 2023, date d'ouverture de la procédure collective.
Sur ce :
13- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
14- En l'espèce, il doit être constaté que la société Caroline B, la société Ajilink Vigreux, en sa qualité d'administrateur et Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, ne versent pas au débat suffisamment d'élément de preuve permettant de justifier du paiement intégral de l'ensemble des loyers ou indemnités d'occupations dues à compter du 11 juillet 2023, date d'ouverture de la procédure collective.
15- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l'absence d'élément de preuve permettant de démontrer le paiement intégral de l'ensemble des loyers ou indemnités d'occupations dues à compter du 11 juillet 2023, la société Caroline B, la société Ajilink Vigreux, en sa qualité d'administrateur et Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, seront condamnés à payer à la société Les Portes d'Arcins, la somme de 23 342,42 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
16- Au vu de ce qui a été jugé, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun supporter la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens. Dès lors, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
17- Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance rendue le 28 août 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Les Portes d'Arcins irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
Déboute la société Les Portes d'Arcins de son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de souscription d'assurance ou absence de justification ou de remise de certificats Q4 et Q18,
Condamne la société Caroline B, la société Ajilink Vigreux, en sa qualité d'administrateur et Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, à payer à la société Les Portes d'Arcins, la somme de 23.342,42 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre des loyers ou indemnités d'occupations dues à compter du 11 juillet 2023,
Y ajoutant
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel,
Rejette les autres demandes ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président