Texte intégral
N° RG 21/02074 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3QE
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Géraldine PALOMARES
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2021OP0023)
rendue par le Président du TC de grenoble
en date du 16 février 2021
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANT :
M. [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] ROUMANIE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) Société Anonyme au capital de 160 995 996,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Christofer CLAUDE, de la SELAS Realyze, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 1er septembre 2008, la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes a accordé à monsieur [P] [R] un prêt d'un montant de 250.000 euros, au TEG de 5,34'% l'an. La Saccef, devenue la Compagnie européenne de garanties et cautions, s'est portée caution solidaire de l'emprunteur, pour la totalité de ce prêt. [P] [R] a été placé en redressement judiciaire le 30 juin 2015, le prêteur a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire le 31 juillet 2015, et a mis en 'uvre la garantie de la Compagnie européenne de garanties et cautions, laquelle lui a réglé le montant de sa créance. En conséquence, après déclaration de sa créance au titre de sa subrogation, la Compagnie européenne de garanties et cautions a été admise, par ordonnance du juge-commissaire du 31 mai 2016, au passif de [P] [R], pour 227.490,95 euros à titre chirographaire. [P] [R] a été placé en liquidation judiciaire le 15 septembre 2015, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 2019. Le 4 décembre 2019, le liquidateur a attesté de l'irrecouvrabilité de la créance.
2. Par ordonnance rendue sur requête du 16 février 2021, la présidente du tribunal de commerce a enjoint [P] [R] de payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 154.541,79 euros, outre dépens.
3. [P] [R] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2021.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er septembre 2021.
Prétentions et moyens de [P] [R] ':
4. Selon ses conclusions remises le 20 décembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles L643-11 et R643-20 du code de commerce, 2306 et 1346-4 du code civil':
- de constater qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la présidente du tribunal de commerce afin d'être entendu sur la demande présentée par la Compagnie européenne de garanties et cautions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de payer la somme de 154.541,79 euros';
- en conséquence, d'annuler l'ordonnance déférée';
- subsidiairement, de réformer cette ordonnance en ce qu'elle a enjoint au concluant de payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 154.541,79 euros';
- de dire que la somme qu'il doit ne peut excéder un montant de 97.054,12 euros';
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes';
- de condamner l'intimée à lui payer 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
[P] [R] soutient':
5. - que selon l'article L643-11 II du code de commerce, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci, sans que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif les empêche de recouvrer leurs droits de poursuite individuelle'; que l'article R643-20 précise que le créancier peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre exécutoire et que la caution ou le coobligé peut, dans les mêmes conditions, obtenir un tel titre sur justification du paiement effectué'; que cet article dispose cependant que la procédure d'injonction de payer n'est pas applicable'; que cette ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif et contient injonction de payer'; que dans les cas prévu aux I, II et III de l'article L643-11, le débiteur est entendu ou appelé avant que le président statue';
6. - qu'il est constant que le concluant n'a été ni convoqué ni entendu suite à la requête présentée par l'intimée, l'ordonnance déférée précisant que la convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'»'; que le concluant a ainsi été convoqué à l'adresse de son entreprise individuelle à [Localité 7], alors qu'en raison de la liquidation judiciaire, il ne pouvait y être touché par la convocation'; que par contre, l'ordonnance a été signifiée à son adresse personnelle au [Localité 6] sans difficulté'; qu'il appartenait ainsi à la Compagnie européenne de garanties et cautions, soit au tribunal, de réaliser les démarches nécessaires afin de permettre une convocation utile du concluant'; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui a privé le concluant d'un degré de juridiction';
7. - que si l'intimée soutient qu'il appartenait au concluant de démontrer qu'il a avisé le greffe du tribunal de son changement d'adresse, cependant la dernière adresse connue était à [Localité 8], correspondant à l'appartement vendu aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire, ce qui était connu de l'intimée puisqu'elle a perçu une partie du prix de la vente'; qu'elle savait ainsi que le concluant n'y était plus domicilié';
8. - qu'en outre, l'ordonnance entreprise a pu être signifiée au nouveau domicile du concluant, ce qui démontre que la nouvelle adresse était connue de l'intimée, et qu'elle devait en aviser le greffe, lorsque la convocation lui a été retournée';
9. - sur le fond, que l'action récursoire prévue par le code de commerce est limitée à ce qui a été payé, alors que la caution et le coobligé sont placés sur le même plan'; que le prêteur a perçu un total de 221.833,81 euros de l'intimée, laquelle a reçu, dans le cadre de la liquidation, un paiement de 114.779,69 euros'; qu'ainsi, l'intimée ne peut prétendre recevoir plus de 97.541,79 euros'; que la subrogation prévue par l'article 1346-4 du code civil ne transfert la créance au subrogé que dans la limite de ce qu'il a payé, alors qu'il n'a droit qu'à l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure';
10. - qu'en conséquence, c'est à juste titre que la présidente du tribunal n'a pas fait droit à la demande de paiement des intérêts moratoires'; qu'en outre, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l'indemnité contractuelle, qui n'a pas été payée au prêteur.
Prétentions et moyens de la Compagnie européenne de garanties et cautions':
11. Selon ses conclusions remises le 23 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil'; L643-11 et R643-20 du code de commerce, L313-51 et R313-28 du code de commerce':
- de déclarer [P] [R] mal fondé en son appel et de le débouter de l'intégralité de ses demandes';
- en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'appelant à payer la somme de 154.541,79 euros';
- de l'infirmer en ce qu'elle ne l'a pas condamné au paiement des intérêts conventionnels au taux de 4,76'% sur la somme de 149.484,43 euros à compter du 12 novembre 2019, date du dernier règlement';
- statuant à nouveau, de condamner [P] [R] au paiement de 154.541,79 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,76'% sur la somme de 149.484,43 euros à compter du 12 novembre 2019';
- subsidiairement, de condamner [P] [R] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 149.484,43 euros à compter du 12 novembre 2019';
- en tout état de cause, de condamner [P] [R] au paiement de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Compagnie européenne de garanties et cautions soutient':
12. - concernant la régularité de l'ordonnance attaquée, que si le débiteur doit être effectivement entendu ou appelé par le greffe, le débiteur qui n'a pas informé le créancier ni le greffe de son changement d'adresse ne peut faire grief d'avoir été convoqué à sa dernière adresse connue'; qu'en outre, il résulte de l'état des créances déposé au greffe le 25 mai 2016 que l'adresse de l'appelant était située à [Localité 7], alors que sa dernière adresse connue était à [Localité 8]'; que celle figurant sur le jugement de clôture est située à [Localité 7]'; que le greffe a convoqué l'appelant à son adresse personnelle à [Localité 8], n'ayant pas eu connaissance d'une nouvelle adresse au [Localité 6] ; qu'ainsi, l'appelant n'a pas prévenu le greffe, ni la concluante, d'un changement d'adresse, et n'a pas pris les mesures afin de faire suivre son courrier'; que la concluante ne savait pas que l'appelant résidait dans l'immeuble vendu aux enchères'; que lors de la signification de l'ordonnance attaquée, l'huissier s'est d'abord rendu à l'adresse située à [Localité 7], avant de délivrer l'acte à l'adresse actuelle de [P] [R]'; que l'ordonnance attaquée n'encourt ainsi aucune nullité';
13. - concernant les intérêts au taux contractuel et l'indemnité de résiliation, que la concluante exerce le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, disposant que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur'; qu'elle a ainsi droit aux intérêts contractuels';
14. - s'agissant de l'indemnité de résiliation de 7'%, qu'il s'agit d'une clause pénale, correspondant à ce qui est habituellement pratiqué pour des contrats du même type'; qu'elle n'est pas ainsi manifestement excessive et correspond au taux prévu par le code de la consommation'; qu'elle a été librement acceptée par l'emprunteur lors de la souscription du prêt';
15. - qu'il résulte de la quittance subrogative que la concluante est subrogée en vertu de l'article 2305 du code civil dans tous les droits de la Caisse d'Epargne, notamment concernant les intérêts contractuels, les indemnités proportionnelles et les garanties';
16. - qu'il a été omis de statuer sur les intérêts conventionnels de sorte que l'ordonnance déférée soit être infirmée à ce titre'; subsidiairement, que les intérêts au taux légal sont dus à compter du dernier règlement.
*****
17. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS':
18. S'agissant de la régularité de l'ordonnance déférée, il résulte de l'offre de prêt immobilier qu'il s'est agi de financer l'acquisition d'un logement situé à [Localité 8], constituant la résidence principale de [P] [R]. Selon les extraits du Bodacc produits par l'intimée, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire, l'adresse de [P] [R] à [Localité 7] correspondait à celle du commerce de brasserie qu'il exploitait. Il en est de même de l'adresse existante lors de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Cependant, cette adresse n'a pas été prise en compte par le greffe lors de la convocation de [P] [R] devant la présidente du tribunal de commerce dans le cadre de la présente instance, puisque cette convocation a été adressée à l'adresse personnelle de [P] [R] à [Localité 8]. Cette convocation a été retournée au greffe, avec la mention que le destinataire y est inconnu. C'est en dernier ressort l'huissier chargé de signifier l'ordonnance déférée qui a trouvé l'adresse actuelle de l'appelant, sur la commune du [Localité 6].
19. Aucun élément ne vient indiquer que la Compagnie européenne de garanties et cautions savait que l'adresse de [P] [R] à [Localité 8] n'était plus son adresse actuelle, même s'il n'est pas contesté que le logement qu'il occupait a été vendu aux enchères, sur le prix desquelles l'intimée a été partiellement désintéressée. Il n'est en effet pas établi que lors de cette procédure, [P] [R] avait quitté ce logement. L'appelant ne justifie pas d'ailleurs de la date de son dernier changement d'adresse. Faute d'avoir signalé son changement d'adresse au greffe du tribunal, et éventuellement au liquidateur et à ses créanciers, [P] [R] ne peut faire grief à l'intimée d'avoir établi sa requête avec la seule adresse encore à sa disposition, soit celle de [Localité 8]. Le fait que l'huissier de justice ayant signifié l'ordonnance déférée ait pu en opérer la délivrance à l'adresse actuelle de [P] [R] ne permet pas de retenir que l'intimée connaissait cette adresse lors du dépôt de sa requête, un officier ministériel étant tenu d'opérer toutes vérifications nécessaires afin de délivrer ses actes utilement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance déférée.
20. Sur le fond, il résulte de l'article 1346-4 du code civil que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
21. En l'espèce, la créance de la Caisse d'Epargne a été définitivement admise pour 227.490,95 euros à titre chirographaire le 8 juin 2016. Selon la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne du 15 octobre 2015 portant sur 226.645,70 euros, elle a inclu l'indemnité d'exgibilité contractuelle. Dans son courrier du 4 mars 2016, le prêteur a subrogé la Compagnie européenne de garanties et cautions, en indiquant avoir perçu de sa part un total de 211.833,81 euros, sans qu'un détail soit mentionné concernant le principal, les intérêts, frais ou pénalités, ce courrier n'indiquant qu'un paiement global. Selon l'actualisation de sa créance auprès du mandataire judiciaire le 15 octobre 2015, la Caisse d'Epargne a cependant précisé que sa créance, alors d'un montant total de 226.645,70 euros, comprenait trois échéances impayées, le capital restant dû au 5 septembre 2019, l'indemnité pour exigibilité anticipée de 14.513,44 euros, les intérêts et les frais.
22. L'appelant ne conteste pas devoir régler le montant de l'indemnité de résiliation, laquelle constitue effectivement une clause pénale. Selon le décompte produit par la Compagnie européenne de garanties et cautions, arrêté au 28 juillet 2020 pour un total de 154.541,79 euros, celle-ci a intégré non seulement le montant qu'elle a réglé à la Caisse d'Epargne, fondant sa subrogation, mais également le montant de l'indemnité conventionnelle, et des intérêts au taux contractuel. Or, cette indemnité figure déjà dans le décompte de la Caisse d'Epargne, et l'intimée ne saurait la réclamer deux fois, une première fois au titre des sommes déjà réglées à ce titre au prêteur, et une seconde fois dans le décompte que lui est propre.
23. Ainsi que le soutient [P] [R], la Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut prétendre recevoir plus que ce qu'elle a payé à la Caisse d'Epargne, soit 211.833,81 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et non au taux conventionnel à compter de cette date, en raison de l'application de l'article 1346-4 du code civil.
24. En l'espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie d'aucune mise en demeure préalable de [P] [R] avant le dépôt de sa requête afin d'obtenir un titre exécutoire, suite à l'irrecouvrabilité de sa créance confirmée par le liquidateur le 4 décembre 2019. C'est en conséquence la date du titre exécutoire qui marque le point de départ des intérêts au taux légal.
25. Il résulte en conséquence de ces éléments et du décompte de l'intimée arrêté au 28 juillet 2020 ( pièce 13 de l'intimée) que le solde de sa créance est de 97.054,12 euros en principal et indemnité de résiliation comme soutenu par l'appelant (soit 154.541,79 € - 14.828,37 € au titre de l'indemnité conventionnelle - 42.659,30 € au titres des intérêts conventionnels décomptés à tort). Cette créance porte intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de l'ordonnance déférée. Cette ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu'elle a enjoint [P] [R] de payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 154.541,79 euros.
26. Succombant partiellement devant cet appel, la Compagnie européenne de garanties et cautions sera condamnée à payer à [P] [R] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L643-11 et R643-20 du code de commerce, 2306 et 1346-4 du code civil':
Déboute [P] [R] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée';
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint [P] [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 154.541,79 euros';
Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Condamne [P] [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 97.054,12 euros en principal, intérêts et indemnité de résiliation';
Dit que cette créance porte intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021';
y ajoutant';
Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à [P] [R] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens exposés en cause d'appel';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente