Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05600 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCSL
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/7237
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [V] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2017, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Z] [R], salarié en tant qu'agent logistique niveau 1, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 10 juillet 2017 ; Heure : 11 heures ;
Lieu de l'accident : [Localité 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [R] chargeait une semi à barres ;
Nature de l'accident : le salarié déclare qu'il manipulait une barre coulissante dans la semie et que celle-ci se serait bloquée. En la tirant, il aurait ressenti une douleur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : / ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 12 heures 51 ;
Accident connu le 10 juillet 2017 à 11 heures 10 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 10 juillet 2017, fait état d'une contusion épaule droite avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 août 2017, prolongée jusqu'au 3 août 2018.
Le 31 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts et soins prescrits à M. [R] ainsi que leur imputabilité à l'accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 2017, la société a saisi, le 12 septembre 2017, la commission de recours amiable de l'organisme.
Par décision du 28 novembre 2017 notifiée par lettre datée du 5 décembre 2017, la commission a rejeté la demande de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail présentés par M. [R] à l'accident du travail du 10 juillet 2017.
Saisi par la société, par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société de sa demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 232 du code de procédure civile, qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il refuse d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- ordonne la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
- enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier de M. [R] a l'expert désigné ;
- nomme tel expert qu'il plaira ayant pour mission, après s'être fait remettre l'entier dossier de M. [R] par la caisse, de :
* retracer l'évolution des lésions de M. [R] ;
* dire si l'ensemble des lésions de M. [R] est en lien unique et direct avec l'accident du travail du 10 juillet 2017 ;
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [R] directement et uniquement imputables à son accident du travail ;
* fixer la date exacte à laquelle l'état de santé de M. [R] en relation avec cet accident du travail doit être considéré consolidé ;
- déclare que les frais d'expertise seront avancés par la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
A titre subsidiaire :
- dans l'hypothèse où la présente juridiction ordonnerait une expertise médicale,
La mission confiée à l'expert serait la suivante :
' Les arrêts de travail ou/et soins prescrits auraient-ils été nécessaires entre le 10 juillet 2017 et le 3 août 2018 sans l'accident de travail survenu le 10 juillet 2017 et ainsi dire si l'accident a joué un rôle dans l'évolution ou l'aggravation d'un éventuel état antérieur de M.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démonter une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [R] le 10 juillet 2017, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 10 juillet 2017 a constaté que la contusion d'épaule dte nécessitait la prescription de soins jusqu'au 30 août 2017 mais ce n'est que le 28 juillet suivant qu'il a été prescrit un arrêt de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 10 juillet 2017 a constaté que la contusion d'épaule dte nécessitait la prescription de soins jusqu'au 30 août 2017. Si ce n'est que le 28 juillet suivant qu'il a été prescrit un arrêt de travail, force est de constater que la caisse produit les certificats de prolongation d'arrêts de travail suivants qui font tous référence au même siège des lésions et aux mêmes symptômes :
- un certificat médical de prolongation, du 28 juillet 2017, faisant état d'une douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule droite suite à effort de tirage échographie le 02/08 et prescrivant un arrêt jusqu'au 7 août 2017 ;
- un certificat médical de prolongation, du 7 août 2017, constatant une douleur épaule droite et prescrivant un arrêt jusqu'au 2 septembre 2017 ;
- un certificat médical de prolongation, du 2 septembre 2017, faisant état d'une douleur de l'épaule droite et prescrivant un arrêt jusqu'au 23 septembre 2017 ;
- un certificat médical de prolongation, du 22 septembre 2017, constatant une douleur épaule droite et prescrivant un arrêt jusqu'au 20 octobre 2017;
- un certificat médical de prolongation, du 20 octobre 2017, faisant état d'une douleur épaule droite et prescrivant un arrêt jusqu'au 24 novembre 2017 ;
- un certificat médical de prolongation, du 24 novembre 2017, constatant une épaule droite douloureuse et prescrivant un arrêt jusqu'au 2 janvier 2018 ;
- un certificat médical de prolongation, du 2 janvier 2018, faisant état d'un AT 10/07/2017 contusion épaule droite, épaule drte douloureuse et prescrivant des soins et un arrêt jusqu'au 2 février 2018 ;
- un certificat médical de prolongation, du 2 février 2018, constatant une épaule dte douloureuse et prescrivant un arrêt jusqu'au 3 mars 2018 ;
- un certificat médical de prolongation, du 2 mars 2018, faisant état d'une épaule droite douloureuse et prescrivant des soins et un arrêt jusqu'au 6 avril 2018 ;
- un certificat médical de prolongation, du 6 avril 2018, constatant une épaule dte douloureuse et prescrivant un arrêt jusqu'au 5 mai 2018 ;
- un certificat médical de prolongation, du 4 mai 2018, faisant état d'un traumatisme épaule droite et prescrivant des soins et un arrêt jusqu'au 1er juin 2018 ;
- un certificat médical de prolongation, du 1er juin 2018, constatant un AT 10.07.2017 : épaule drte RECTIFICATION arrêt =et prescrivant des soins et un arrêt jusqu'au 30 juin 2018 ;
- un certificat médical de prolongation, du 29 juin 2018, faisant état d'un AT 10.07.2017 : épaule drte douloureuse et prescrivant des soins et un arrêt jusqu'au 3 août 2018.
Ces éléments médicaux permettent de justifier que les soins et arrêts s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale due à l'accident survenu le 10 juillet 2017, lésion caractérisée par une contusion ou un traumatisme de l'épaule droite entraînant des douleurs qui constituent une atteinte physique, constatée médicalement le jour même de l'accident.
Par ailleurs, par trois avis datés des 27 septembre 2017, 10 janvier 2018 et 23 avril 2018, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail était justifié suite à cet accident.
Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer en l'espèce.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Pour ce faire, la société se prévaut de l'avis médico-légal rédigé le 25 mai 2020 par le docteur [B] [F], son médecin conseil (pièce n°15 des productions de la société), qui indique que :
'Il n'existe pas de vraisemblance physiopathologique entre l'événement décrit ayant justifié initialement uniquement des soins durant plusieurs semaines et un arrêt de travail d'au minimum une année.
Si la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, encore faut-il pouvoir identifier précisément les lésions.
En l'état du dossier, l'événement survenu le 10/07/2017 peut justifier des soins sans arrêt de travail prescrits jusqu'au 30/08/2017 mais ne justifie pas d'arrêt de travail compte tenu de l'ensemble des remarques précédentes, notamment de l'absence d'identification de lésion traumatique aiguë lors de la réalisation de l'échographie le 02/08/2017".
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que l'avis médico-légal du docteur [F] ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
De simples doutes fondés sur la comparaison entre la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, en l'absence de tout élément d'ordre médical décrit par le médecin consultant, de nature à étayer les prétentions de l'employeur, celui-ci se bornant à considérer que l'absence de description précise des lésions constatées permettrait d'écarter la présomption d'imputabilité, sans apporter aucune explication sur une éventuelle cause étrangère pouvant justifier ces arrêts de travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu'issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.
Au regard de l'ensemble des pièces déposées par la caisse, force est de constater que les éléments produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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