Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 33/24
N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6D
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
27 Septembre 2022
(RG 20/00662 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ICC ESPACE EMBALL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Novembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] a été engagé en qualité d'ouvrier machiniste par la Société ICC
ESPACE EMBALL (ci-après ICC) le 18 novembre 1998. Le 7 mai 2020, il a été convoqué à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée du 25 mai 2020 il a été licencié pour faute grave. Suivant jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M.[D] de réclamations salariales et indemnitaires pour licenciement abusif, les a rejetées et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
Il a formé appel et déposé des conclusions le 24/1/2023 réclamant la condamnation de la société ICC au paiement des sommes suivantes:
11 420.54 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
3 568.92 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
356.89 € bruts à titre de congés payés y afférents;
36 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, 28 551.36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..»
Par conclusions du 24/4/2023 la société ICC prie la cour de débouter M.[D] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
le bien-fondé du licenciement pour faute grave
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
«''Pour faire suite à notre entretien du 19 mai 2020, auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié, Monsieur [J] [M], je vous informe par la présente que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave dont le motif est le suivant:
-non-respect des normes d'hygiène et de sécurité
Le 4 mai dernier, nous avons constaté que votre poste de travail était dans un état lamentable.
En effet, des détritus de toutes sortes (allumettes usagées, bout de plastique ... ) et des cendres et mégots de cigarettes jonchaient le sol à l'endroit même où vous exercez vos tâches de travail.
Par ailleurs, un cendrier contenant des mégots de cigarettes et une tasse sale se trouvaient également près de votre poste de travail. Nous avons pu constater que vous vous êtes aménagé sans aucune permission de la Direction, un petit « espace détente» avec fauteuil et musique (casque et enceinte). Ce comportement est inacceptable et dangereux:
-parce que vous exposez les autres salariés à la fumée du tabac,
-parce que vous risquez de créer un départ de feu au sein des locaux de l'entreprise.
Vous n'êtes pas sans ignorer l'interdiction générale de fumer et de vapoter dans les locaux à usage collectif clos et couvert qui s'applique dans notre entreprise (c. santé pub. art. L. 3512-8 et R. 3512-2) Par conséquent, fumer dans l'enceinte de l'entreprise est formellement interdit comme le mentionne les nombreuses signalisations présentes dans les locaux. Vos agissements sont intolérables parce qu'ils désorganisent notre société et nuit à la bonne marche de celle-ci. Les explications que nous avons recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet..'»
M.[D], qui nie avoir fumé dans les locaux de l'entreprise, qualifie de non probantes les attestations de collègues versées par son employeur et fait valoir que les photographies de son poste de travail prises hors sa présence ne sont pas de nature à caractériser une mauvaise tenue de celui-ci.
La société ICC explicite les griefs de la lettre de licenciement et soutient que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible même durant le préavis.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
D'abord, il ne peut être utilement reproché au salarié d'avoir installé, depuis des années, un fauteuil près de son poste de travail alors que l'employeur en a continûment toléré la présence et de ne pas avoir nettoyé une tasse de café. Plus généralement, le constat photographique, opéré en l'absence du salarié et les témoignages imprécis et sujets à caution de ses collègues n'objectivent aucun défaut persistant d'entretien du poste de travail étant observé qu'avant son licenciement le salarié n'avait reçu aucune mise en garde en la matière. Il ressort cependant des attestations concordantes et il n'est pas utilement discuté que M.[D] a fumé dans les locaux de l'entreprise, ce que prohibait le règlement intérieur mais il n'est établi ni même allégué qu'avant son licenciement il ait été rappelé à l'ordre. Il en sera déduit soit que l'employeur a toléré ce comportement soit que M.[D] n'a fumé qu'une seule fois et qu'il a immédiatement été licencié après le premier constat de violation de la consigne. Dans les deux cas, la sanction de licenciement constitue une mesure disproportionnée au degré de gravité du manquement alors même que le dossier disciplinaire du salarié est sans antécédent disciplinaire en 21 ans de carrière.
Pour l'ensemble de ces raisons le jugement sera infirmé.
Les conséquences financières
Les montants, justement calculés, n'étant pas discutés il convient de faire droit aux demandes au titre des indemnités de rupture.
Il ressort de l'article L 1235-1 du code du travail que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des minima et des maxima. M.[D] conclut à l'inopposabilité de ce barème compte tenu de sa non-conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'OIT. Toutefois, la Charte sociale européenne n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. La Convention n°158 de l'OIT ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français. Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Le terme « adéquat » visé dans cette disposition signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant notamment en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer. La cour considère enfin que l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant que tout travailleur a droit à une protection contre le licenciement injustifié conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales» ne peut avoir pour effet d'écarter en l'espèce l'application de l'ordonnance litigieuse dès lors d'une part que M.[D] est protégé contre le licenciement injustifié au moyen du dispositif d'indemnisation et que pour les raisons précitées celui-ci, ajoutant aux dispositions afférentes aux indemnités de licenciement, réparant le préjudice lié à la perte d'emploi, suffit à assurer une réparation adéquate.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[D], de son salaire mensuel brut (1784 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (48 ans) et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (emplois intérimaires après une indemnisation par Pôle Emploi) il y a lieu de lui allouer 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Aux termes du premier alinéa de l'article L 1235-4'du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé. Il sera en l'espèce fait application de ces dispositions.
Les frais de procédure
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[D] à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société ICC à payer à M.[D] les sommes suivantes:
'11 420, 54 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
'3 568,92 € d'indemnité compensatrice de préavis
'356,89 € au titre des congés payés afférents
'20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'2000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par la société ICC à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[D] suite au licenciement, dans la limite de deux mois
DEBOUTE M.[D] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société ICC aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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