Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/06982 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3IJ
AFFAIRE :
[F] [U] épouse [S]
C/
Société [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [U] épouse [S]
[Adresse 12]
[Localité 13]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [16]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 7]
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Société [22]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 9]
Organisme CARPIMKO
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Sarah clémence PAPOULAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Société [15]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 18 décembre 2019, Mme [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 septembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 4 décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 587 euros.
Statuant sur le recours de la Carpimko, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 26 juillet 2021, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission,
- dit que les mesures imposées par la commission au bénéfice de Mme [S] devaient recevoir application.
Par courriel du 15 octobre 2021, confirmé par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 août 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 mai 2022 par lettres.
* * *
A l'audience devant la cour, le moyen tiré de l'irrcevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif est soulevé d'office et soumis au débat contradictoire.
Comparant en personne, Mme [S] demande à la cour de la dire recevable en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer des mesures en retenant une mensualité de remboursement maximale de 200 euros par mois.
Sur la recevabilité de l'appel, elle explique qu'étant handicapée, elle ne parvient pas à faire seule les démarches administratives, qu'elle a sollicité un rendez-vous avec l'assistante sociale voyant qu'elle ne pourrait pas respecter l'échéancier ordonné par le premier juge, que cette dernière lui a conseillé de faire appel.
Sur le fond, elle explique qu'elle était infirmière et exerçait en libéral, qu'elle a arrêté de travailler en 2011 en raison de ses problèmes de santé, qu'elle n'a pas été en mesure de régler les cotisations dues à la Carpimko, qu'elle est désormais bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qu'elle a également une activité à temps partiel, qu'elle a deux enfants de 13 et 18 ans, scolarisés, que le père des enfants lui verse une pension alimentaire, qu'elle produit les pièces justificatives de toutes ses ressources et charges.
La Carpimko est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire Mme [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, la conseil de la Carpimko expose et fait valoir que Mme [S] a exercé une activité indépendante en qualité d'infirmière à titre libéral et a été affiliée à la Carpimko pour cette activité du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, qu'elle demeure redevable des cotisations dues au titre de l'année 2011 pour un montant total de 1164,48 euros, que la Carpimko est une des dix sections professionnelles de la CNAV, que sa créance a un caractère professionnel, qu'aux termes des dispositions des articles L. 711-3 du code de la consommation, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, relève des procédures collectives toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale ou ayant cessé son activité dès lors que le passif provient en tout ou partie de cette dernière.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel principal de Mme [S]
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours.
L'article R. 713-11 alinéa 1 du même code prévoit que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Par ailleurs, aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, Mme [S] a signé l'avis de réception du courrier de notification du jugement entrepris le 11 août 2021.
Ce courrier indique d'une part, que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification, d'autre part, que l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour (Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5]).
Le délai d'appel a donc commencé à courir le 12 août 2021 et a expiré le 26 août 2021 à minuit.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour d'appel par courrier reçu le 20 octobre 2021, soit bien au-delà du délai de quinze jours.
En conséquence, Mme [S] sera déclarée irrecevable en son appel.
Sur l'appel incident de la Carpimko
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
Au cas d'espèce, l'appel principal de Mme [S] étant irrecevable, la Carpimko est irrecevable en son appel incident formé à l'audience.
En raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [U] épouse [S] à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Déclare irrecevable l'appel incident de la Carpimko,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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