Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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N°Minute:26/00028
N° RG 21/01043 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLRN
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Hervé FONT
Eric ROGIER
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2026
PRONONCE : en audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et notifié le 13 Janvier 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S. [8] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 7 Octobre 2021 contre une décision de la [3] concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie déclarée par Monsieur [P] [H], chauffeur avitailleur à temps plein.
Par courriel du mercredi 7 Janvier 2026 à 19h19 adressé au greffe du pôle social, Me Samuel ROTHOUX, conseil de la S.A.S. [8] déclare que la S.A.S. [8] entend se désister de l’instance et de l’action qu’elle a intiées devant le pôle social du TJ de [Localité 7] ;
La [5] est représentée par Mme [F] [Y], salariée, munie d’un pouvoir spécial qui précise ne pas s’opposer à la demande de désistement et ne pas formuler de demande reconventionnelle.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courriel du mercredi 7 Janvier 2026 à 19h19 adressé au greffe du pôle social, Me Samuel ROTHOUX, conseil de la S.A.S. [8] déclare que sa cliente renonce à son recours ;
Attendu que la [5] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement parfait de la S.A.S. [8].
SUR LES DEPENS
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Constate que la S.A.S. [8] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/01043 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLRN, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la S.A.S. [8] aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
La présidente,
Isabelle CHUILON
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