Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/06670 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQT4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.R.L. DASSONVILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation délivrée le 19 octobre 2022 à la demande de la S.A.R.L. DASSONVILLE à l’encontre de [F] [M] et [G] [M] aux fins de voir condamner ces derniers à lui verser la somme de 19 200 Euros en exécution d’un contrat de pose et d’iinstallation de chaudière ;
Vu la constitution d’avocat en défense,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiée par la voie électronique le 30 octobre 2023 par le conseil des époux [M] au visa des articles 122 du code de procédure civile, 386 et suivant du code de procédure civile, L.218-2 du code de la consommation, aux fins de voir:
Déclarer la SARL DASSONVILLE irrecevable comme prescrite
En conséquence,
Débouter la SARL DASSONVILLE de l’ensemble de ses moyens, fins, prétentions
Condamner la SARL DASSONVILLE aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile .
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent l’historique procédural de ce contentieux et notamment l’existence d’une précédente procédure introduite par assignation du 9 janvier 2018 aux mêmes fins dont la péremption a finalement été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties pendant plus de deux ans après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 25 avril 2019.
Se fondant sur le délai biennal de prescription issu du Code de la consommation, ils affirment que selon eux le délai a commencé à courir à compter du 8 décembre 2016, date d’émission de la facture impayée et que même à supposer que le délai n’ai commencé à courir qu’au mois d’octobre 2017, l’action demeure manifestement prescrite, dès lors que la procédure antérieure périmée n’a pu avoir aucun effet interruptif.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 4 janvier 2024 au visa des articles L218-2 du Code de la consommation, 2230 du Code civil et suivants du Code civil, aux fins de :
DEBOUTER les époux [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées devant le Juge de la mise en état et renvoyer l’instance au fond,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] et [G] [M] à verser à la SARL DASSONVILLE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] et [G] [M] aux entiers dépens de l’instance,
La société Dassonville entend fixer le point de départ de son action en paiement au jour de l’envoi de la lettre de mise en demeure dès lors qu’elle a accordé à ses clients le bénéfice d’un sursis au paiement pour la reprise des désordres. Elle considère donc que l’action n’est née que du jour où les époux [M] ont indiqué qu’ils ne procéderaient pas au paiement.
Elle rapporte ensuite le bénéfice de plusieurs évènements interruptifs de prescription comme l’assignation du 9 janvier 2018, l’ordonnance d’incident du 10 septembre 2018, le dépôt du rapport de l’expert le 22 mai 2019 et les courriers adressés par la juridiction le 24 novembre 2020 puis le 27 janvier 2022 informant les parties d’un archivage du dossier au 27 mai 2022, ils en déduisent que cette date a fait courir un nouveau point de départ de prescription pour deux ans.
Ils ajoutent que le retrait du rôle en suite de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire a dépossédé les parties de la direction du procès puis qu’elles ont ensuite tenté de trouver un accord.
La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article L 218-2 dudit Code de la consommation prescrit :
“L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
L’article 389 du Code de Procédure civile dispose que la péremption n’éteint pas l’action; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
*
En l’espèce, dès lors que le juge de la mise en état a constaté par l’ordonnance du 29 septembre 2023, revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur l’existence de circonstances qui auraient fait obstacle aux parties d’empêcher l’instance de périmer.
La péremption de l’instance introduite par l’assignation du 9 janvier 2018 prive de tout caractère interruptif l’ensemble des actes de la procédure à savoir l’assignation, l’ordonnance en désignation de l’expert judiciaire, le dépôt du rapport puis la délivrance de diverses conclusions.
Il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription la date du 8 décembre 2016 puisqu’à cette date la créance de la société Dassonville était liquide, certaine et exigible.
Ni l’émission d’un avoir (pièce n°5) par la société Dassonville, ni le courrier de réclamation du 5 mai 2017 (pièce n°6) par lequel les époux [M] ont non seulement refusé la proposition d’un arrangement commercial par avoir mais ont au contraire maintenu leurs réclamations sur la bonne fin contractuelle du contrat ne peuvent s’analyser comme des causes d’interruption de la prescription puisque le débiteur n’a manifestement pas acquiescé à son obligation au paiement.
A défaut d’avoir introduit l’instance avant le 8 décembre 2018, la société Dassonville, professionnelle, doit être déclarée irrecevable à agir en paiement de sa facture à l’encontre de Monsieur et Madame [M], consommateurs.
Sur les demandes accessoires
Succombant, il y a lieu de condamner la société Dassonville aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [F] [M] et Madame [G] [M] la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons la SARL DASSONVILLE irrecevable à agir en paiement comme prescrite à l’encontre de Monsieur [F] [M] et de Madame [G] [M] ;
Rejetons la demande de la SARL DASSONVILLE au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens ;
Condamnons la SARL DASSONVILLE à payer à Monsieur [F] [M] et de Madame [G] [M] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons la SARL DASSONVILLE aux dépens de l’instance ;
Constatons que l’incident met fin à l’instance.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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