Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00375 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW6L.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/59
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
Chez Maître COUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004357 du 17/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître POUPEAU, avocat substituant Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2018, M. [X] [F] était victime d'un accident de travail. Son employeur, la société [5] en informait la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Maine-et-Loire en lui faisant parvenir le 26 juillet 2018 une déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2018 faisait état d'un traumatisme de l'épaule gauche ainsi que de douleurs cervicales et dorsales intenses.
La caisse a notifié le 6 septembre 2018 à M. [F] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après avis du médecin conseil et du médecin traitant de l'assuré, la caisse a notifié à M. [F] le 18 octobre 2018 une guérison arrêtée au 16 octobre 2018.
M. [F] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance d'Angers devenu tribunal judiciaire par courrier en date du 10 janvier 2019.
Par jugement du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a débouté M. [F] de son recours, soulignant l'absence de difficultés d'ordre médical, l'avis du médecin conseil ayant été rendu en accord avec le médecin traitant.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au guichet unique de greffe le 22 octobre 2020, la décision lui ayant été notifiée le 23 septembre 2020.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022.
Par arrêt en date du 25 août 2022, la cour, confrontée à différend d'ordre médical conditionnant l'issue du litige, a ordonné une expertise médicale technique avec désignation du médecin expert par la caisse MSA de Maine-et-Loire, afin de déterminer notamment si au 16 octobre 2018 M. [X] [F] était guéri de l'accident du 28 juillet 2018.
La MSA a désigné le Docteur [U] [V] qui a établi son rapport le 14 mars 2023.
Le dossier a été rappelé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- écarter le rapport du docteur [V] ;
- ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
- prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- l'examiner ;
- dire si au 16 octobre 2018, il pouvait être guéri de l'accident du 28 juillet 2018;
- dans la négative, fixer la date à laquelle son état de santé était consolidé ou guéri de l'accident du 24 juillet 2018 ;
- dire s'il présente des séquelles de l'accident du 24 juillet 2018, et le cas échéant les détailler ;
- dire que les frais d'expertise seront supportés par la MSA de Maine-et-Loire ;
- condamner la MSA de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [F] fait valoir que l'expertise du docteur [V] est dépourvue de tout fondement médical. Il soutient qu'il a bien été victime d'un traumatisme de l'épaule gauche. Il prétend que l'accident a révélé, précipité ou aggravé un état pathologique antérieur de l'épaule. Il ajoute que son état de santé a continué à évoluer après le mois d'octobre 2018 et qu'il a bénéficié de séances de rééducation, d'infiltration, d'une intervention chirurgicale le 24 janvier 2022 et d'arrêts de travail continus.
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Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire conclut :
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [X] [F] ;
- à l'homologation de l'expertise du docteur [V] du 14 mars 2023 qui fixe au 16 octobre 2018 la consolidation de l'accident du 24 juillet 2018 et dit qu'il n'y a pas lieu à un taux d'IPP.
Au soutien de ses intérêts, la caisse souligne que l'expert a considéré que la rotation de l'épaule n'était pas traumatique en l'absence de fracture, d'entorse ou de rupture des tendons. La caisse considère que le docteur [V] n'a pas modifié les données du dossier et qu'il mentionne bien l'existence d'un état antérieur dénommé état sous-acromial qui n'est pas lié à l'accident du 24 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu'à l'issue d'un raisonnement clair, dénué d'ambiguïté et précis, le docteur [V] a considéré que la date de guérison était bien celle du 16 octobre 2018 en raison de l'absence d'éléments postérieurs imputables à l'accident et de l'existence d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte par la suite. Il n'a pas reconnu l'existence d'une incapacité permanente partielle et a fixé la durée de l'arrêt de travail au titre de l'accident du travail du 24 juillet 2018 au 16 octobre 2018, les arrêts de travail postérieurs jusqu'au 10 janvier 2019 devant être imputés à la maladie sous acromioclaviculaire car à la suite de la consultation du chirurgien le 10 janvier 2019 il n'y a pas eu de soins spécifiques dans les suites immédiates.
Le docteur [V] dans son rapport d'expertise a repris l'intégralité des éléments médicaux en sa possession depuis le certificat médical initial du 25 juillet 2018 jusqu'aux dernières informations données par M. [F] au moment des opérations d'expertise.
Il met clairement en doute la réalité des symptômes ressentis par M. [F] en octobre 2018 au moment de la guérison prononcée par le médecin-conseil. Il évoque une « présentation majorée », confirmée par le médecin traitant, le Docteur [G] [L] et l'absence d'indication par le salarié, à l'époque d'un état antérieur patent révélé par imagerie le 10 septembre 2018 et identifié comme « des signes d'arthropathies acromioclaviculaires ». Il évoque le dernier I.R.M. du 4 octobre 2022 qui met parfaitement en évidence ces désordres sous claviculaires en raison des séquelles d'une fracture de la clavicule et une « luxation de l'articulation acromioclaviculaire et présence de multiples excroissances osseuses sous claviculaires ».
Il est formel sur le fait que ces séquelles n'ont rien à voir avec l'accident du travail du 24 juillet 2018 qui n'a pas selon lui entraîné un traumatisme de l'épaule gauche, mais bien « une douleur ressentie sur un état antérieur absolument manifeste ».
Le raisonnement adopté par le docteur [V] est parfaitement documenté sur le plan médical et est conforme aux avis du médecin traitant et du médecin-conseil. Ces trois médecins sont donc d'accord pour considérer que M. [F] a été guéri le 16 octobre 2018 de l'accident du travail du 24 juillet 2018. Il n'y a donc pas lieu à discussion médicale supplémentaire sur l'état de santé de M. [F], lequel est débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La date de guérison de l'accident du travail du 24 juillet 2018 est fixée au 16 octobre 2018.
M. [F] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
FIXE la date de guérison de l'accident du travail du 24 juillet 2018 au 16 octobre 2018;
REJETTE la demande présentée par M. [X] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [F] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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