Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUXF
Ordonnance n° 2022/M009
Mme [C] [V]
Représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON, substituée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
Appelante
M. [L] [J]
Représenté par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 00272,
Attendu que Mme [C] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON le 26 novembre 2021, prenant acte du retrait de la demande de résiliation de bail de M. [L] [J], la déboutant de sa demande de dommages-intérêts et la condamnant à payer à celui-ci la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [L] [J], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée selon lui;
Que dans des conclusions ultérieures il reconnaît que finalement la décision de première instance a bien été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [C] [V] a conclu au débouté soutenant que la décision a bien été exécutée;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;
Attendu que les deux parties reconnaissent que la décision de première instance a été exécutée;
Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions à procéder à la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DISONS n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire opposant Mme [C] [V] à M. [L] [J], enrôlée sous le numéro 22 / 00272, du rôle des affaires en cours;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond; l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour fixation.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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