Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11173 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5NK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00402
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
SASU SSP AEROPORTS PARISIENS anciennement dénommée SSP ROISSY 2
prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] a été engagée à compter du 1 er décembre 2004 par la société SELECT SERVICE PARTNER en qualité d'hôtesse de table, par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Elle travaillait au restaurant HIPPOPOTAMUS situé sur le terminal 2 de l'aéroport [6].
Le contrat de concession détenu par la société SSP pour l'exploitation des points de vente de restauration situés sur l'aérogare 2 de l'aéroport [6] sur lequel madame [G] était affectée, ayant expiré au 30 juin 2013, le contrat de travail de madame [G] a été transféré à la société SSP ROISSY 2 (actuellement dénommée SSP AEROPORTS PARISIENS) à compter du 1 er août 2013.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le salaire de la salariée, dans son dernier état, était de 1 501,82 euros brut.
Elle a été licenciée par lettre notifiée le 25 novembre 2016 énonçant les motifs suivants : 'pour faire suite à votre entretien préalable avec monsieur [O] [F] , responsable opérationnel auquel vous vous êtes présentée seule le 21 novembre 2016 à 10h30 nous vous informons qu'il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Abandon du poste de travail depuis le 21 septembre 2019.
En date du 18 septembre 2015 , suite à la fermeture du point de vente Hippopotamus CDG2 sur lequel vous travailliez nous vous avons proposé de vous réaffecter sur le STBX 2D ou STBX 2A/C. Le 22 septembre 2015 vous décliniez nos deux propositions.
Dés lors nous vous proposons le 29 septembre 2019 de vous positionner sur l'unité Hippopotamus CDG1. Là encore en date du 3 octobre 2015 , vous refusez notre proposition au motif que vous souhaitez être affecté sur le siège à Uranus Roissypole en tant qu'hôtesse d'accueil, poste qui par ailleurs n'existe pas.
Malgré tout le 10 décembre 2015 nous vous avons affecté sur l'unité Fauchon CDG2. A nouveau vous refusez, décidant ainsi de ne plus vous présenter sur votre poste de travail.
Après divers échanges entre la société et votre service juridique nous sommes restés sans nouvelles de votre part. Dans ces conditions, nous vous avons adressé à deux reprises des courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure de reprendre le travail et vous demandant de nous communiquer un justificatif de vos absences dans les 48 heures suivant la réception desdits courriers .
En dépit de ces courriers de mise en demeure, vous avez persisté à ne pas justifier de votre absence ni même réintégrer votre poste de travail. Or l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue, vous impose en cas d'absence , d'informer votre employeur et de justifier les raisons de celle-ci, ce dont vous vous êtes délibérément exempté.
En agissant de la sorte vous avez désorganisé votre point de vente, lequel a été placé dans une situation d'urgence en termes d'organisation, ce qui a indubitablement nuit à la qualité de service que nous nous efforçons pourtant de fournir à nos clients.
Bien plus grave encore, votre absence injustifiée et prolongée a, de toute évidence, généré un surcroît de travail pour vos collègues contraints d'effectuer vos tâches en lieu et place.
Aussi, nous vous informons que votre comportement aurait pu dégrader notre note qualité accordée par notre concédant « Aéroport de [Localité 5] » et, par conséquent, nous valoir un éventuel malus financier, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Malgré toute notre patience et notre diligence, vous avez persisté dans votre comportement fautif puisque vous n'avez jamais daigné reprendre votre poste de travail ni même nous adresser un justificatif d'absence.
Il s'en suit que votre absence injustifiée et ce en dépit de nos mises en demeure s'analyse donc comme un abandon de poste légitimant de vous licencier pour faute grave .; »
Par jugement rendu le 4 juin 2019, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a :
-dit que le licenciement de madame [Y] [G] sans cause réelle et sérieuse;
-Condamné la société SSP ROISSY 2 à verser à madame [Y] [G] les sommes de:
- 3.003,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 300,36€ au titre des congés payés afférents;
- 3379,09 € à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016;
- 9.010,92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- 9.945,16€ au titre du rappel de salaire du 21 septembre 2015 au 6 avril 2016, outre la somme de 994,51 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016;
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts;
-débouté madame [G] du surplus de ses demandes;
-ordonné le remboursement par la société SSP ROISSY 2 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à madame [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois
-Condamné la société SSP ROISSY 2 à verser à madame [G] la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Madame [G] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la cour de
- la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de madame [G] dénué de cause réelle et sérieuse , en ce qu'il a condamné la société SSP AEROPORTS PARISIENS à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'en reformer le quantum pour le porter à la somme de 40.000 euros ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement ; infirmer le jugement en ce qu'il a réduit la période de rappel de salaire dont la salariée a été privée et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts de ce chef ;
Statuant à nouveau sur ce dernier chef, il est demandé à la Cour de :
condamner la société SSP AEROPORTS PARISIENS à verser à madame
[G] les sommes de :
- 21.776,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de privation de travail de septembre 2015 à novembre 2016 (date du licenciement), outre les congés payés y afférents d'un montant de 2.177,61 euros ;
- 5.985,86 euros à titre de complément de salaire dont elle a été privée sur la période septembre 2015 à novembre 2016, outre la somme de 598,58 euros de congés payés y afférents -10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice tiré du non-paiement des salaires et de l'absence de fourniture Euros travail ;
de confirmer la condamnation de la société SSP AEROPORTS PARISIENS à verser à
madame [G] une somme au titre de l'article 700 CPC mais d'en reformer le quantum pour le porter à la somme de 3.000 euros et, y ajoutant sous le
même fondement, la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;
confirmer le jugement relativement aux dépens laissés à la charge de la société SSP,
les taux d'intérêts légaux et leur capitalisation, et l'exécution provisoire au titre de l'article
515 CPC.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 7 février 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SSP AEROPORTS PARISIENS demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit le licenciement de madame [G] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société SSP AEROPORTS PARISIENS (anciennement dénommée SSP ROISSY 2) à lui verser différentes sommes.
La société SSP AEROPORTS PARISIENS demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [G] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de madame [G] est parfaitement justifié,
dire et juger que son licenciement repose, a fortiori sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
et la condamner à payer à la société SSP AEROPORTS PARISIENS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
À l'annonce de la fermeture du point de vente HIPPOPOTAMUS situé sur le terminal 2 de l'aéroport [6], le 20 septembre 2015 où travaillait Mme [G], la salariée avait eu un entretien de repositionnement en date du 8 septembre, la société SSP ROISSY 2 lui proposait, par un courrier en date du 18 septembre 2015, une nouvelle affectation sur les unités suivantes :
starbucks du terminal 2 ' hall D de la société SSP ROISSY 2,
starbucks du terminal 2 ' hall A/C de la société SSP ROISSY 2 en indiquant que ces propositions constituaient une modification de son contrat de travail.
Mme [G] refusait ces propositions par un courrier du 22 septembre 2015. Elle refusait également la proposition d'hôtesse de table sur l'HIPPOPOTAMUS situé sur le terminal 1 de l'aéroport [6] qui lui était faite par courrier du 29 septembre 2015 qui soulignait qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail , et demandait à être reclassée sur un poste d'hôtesse d'accueil dans les bureaux du bâtiment URANUS.
Bien que l'employeur conteste que ces propositions constituent des modifications du contrat de travail , les courriers dans lesquels ces propositions étaient formulées le reconnaissaient, il est dés lors inopérant de le discuter devant la cour.
Elle était réaffecté par courrier en date du 10 décembre 2015 en qualité d'hôtesse d'accueil sur le point de vente Fauchon situé sur le terminal 2 , sa rémunération étant fixe et calculée de la moyenne la plus favorable entre les 6 et 12 derniers mois , les horaires de travail pouvant varier de 3h du matin à minuit .
La salariée par courrier en date du 17 décembre 2015 estimant que cette nouvelle proposition de reclassement modifiait son contrat de travail, la refusait et rappelait son souhait d'être hôtesse d'accueil à Uranus et constatait une erreur sur son bulletin de salaire qui la notait en absence injustifiée alors qu'elle se trouvait en attente d'affectation.
La société SSP AEROPORTS PARISIENS reproche à madame [G] un abandon de poste et expose que suite à son congé maternité, qui a pris fin le 10 septembre 2012, et ses congés payés du 11 au 24 septembre 2012, celle-ci a pris un congé parental jusqu'au 3 juillet 2015, qu'elle n'a pas cru devoir se présenter sur son lieu de travail et de ne pas s'être présentée au rendez-vous fixé le 20 octobre 2015 à 16h30.
Il sera observé à titre limnaire que par courrier en date du 29 septembre 2015 la société reconnaissait que celle-ci était en arrêt maladie jusqu'au 6 septembre 2015 et que celle-ci s'état normalement présentée le 8 septembre pour un entretien de reclassement .
Il n'est démontré par aucune pièce versée aux débats que la société SSP AEROPORTS PARISIENS a convoqué la salariée à un entretien en date du 20 octobre 2015.
Il sera constaté qu'aucune réponse n'a été apportée au courrier de madame [G] en date du 3 octobre 2015 dans lequel elle sollicitait le poste d'hôtesse d'accueil dans les bureaux Uranus , ni à celui du 17 décembre 2015 .
Il convient de constater que le reclassement qui lui a été imposé sur le point de vente Fauchon modifie la rémunération de la salariée.
Il résulte de son contrat de travail que sa rémunération était déterminée de la façon suivante : ' pour une durée de travail hebdomadaire hors temps de repas de 35 heures vous percevrez un salaire de base mensuel basé sur la répartition d'un droit de service de 15%, conformément aux articles L147-1 et L147-2 du code du travail. Toutefois dans l'hypothèse où cette répartition ne permettrait pas de vous assurer un salaire mensuel , hors avantage en nature, au moins égal à 1120€ , la somme nécessaire pour atteindre ce montant vous serait réglée sous forme de complément. Les modalités de répartition de la masse correspondante sont précisées par notre règlementation interne dont un exemplaire vous est remis en même temps que le présent contrat'.
À ce salaire s'ajouteront une indemnité de transport une indemnité compensatrice de repas et une indemnité de représentation.
La clause prévoyant une modification unilatérale de cette rémunération, mentionne cependant qu'il y aura la rédaction d'un avenant ce qui implique la signature et l'accord de la salariée. Une telle clause ne saurait être valable, sans effectivement prévoir l'accord du salarié .
La société SSP AEROPORTS PARISIENS est donc mal fondée à se prévaloir de ladite clause pour considérer que le reclassement sur le point de vente Fauchon s'imposait à la salariée et que celle-ci en ne s'y rendant pas se trouvait en situation d'abandon de poste, constitutif d'une faute grave.
Le nouveau contrat prévoyait une rémunération fixe excluant toute part variable.
La rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié peu important que cette modification soit minime ou non.
Dés lors le refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste est légitime et celle-ci n'est pas en absence injustifiée mais en attente de reclassement ,la faute grave n'est pas démontrée.
Il appartenait à l'employeur de proposer un poste de reclassement ne modifiant pas le contrat de travail ou d'engager une procédure de licenciement .
Les lettres de mises en demeure d'avoir à justifier son absence et de reprendre son travail ont été suivies de réponse faites par l'intermédiaire du service juridique de la protection juridique de la salariée exposant clairement sa position .
Elle a donc justifié son absence en rappelant son refus de prendre le poste proposé notamment par lettre recommandée en date du 28 octobre 2016.
Son absence de réponse aux propositions de rencontre avec le service des ressources humaines ne peut quant à lui être considéré comme un comportement fautif , la salariée ayant clairement fait connaître sa position.
Seul l'employeur pouvait en vertu de son pouvoir de direction pouvait sortir de cette situation de blocage en proposant le même reclassement mais en maintenant le même mode de rémunération que celui du contrat initial , soit en proposant un autre reclassement sans modification du contrat de travail , soit en licenciant la salariée.
L'absence de la salariée n'est pas injustifiée puisqu' elle a par de nombreux courriers rappeler son refus d'accepter la modification de son contrat de travail comme la loi l'autorise à le faire.
La société ne démontre pas en quoi la non prise de poste sur le point de vente Fauchon a perturbé son fonctionnement, cet élément ne pourra donc être pris en considération.
Le jugement qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ainsi que le montant alloué 9010,92€ en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la somme de 3003,64€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 300,36€ au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 3379,09€ à titre d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire
Il sera observé qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail et que le refus du poste de reclassement par la salariée étant légitime il appartenait à l'employeur de lui proposer un autre reclassement ne modifiant pas son contrat de travail ou de la licencier .
Les courriers de madame [G] montrent que celle-ci se tient à la disposition de son employeur , celle-ci s'étant rendue à la convocation de la médecine du travail qui l'a déclaré apte le 10 octobre 2016 .
Il sera fait droit à ses demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 21 septembre 2015 à la date du licenciement soit la somme de 21776,34€ et de 2177,61€ au titre des congés payés afférents.
La salariée sollicite un complément de salaire qu'elle fixe à la somme de 5985,86€ sans s'expliquer sur cette demande complémentaire dont elle sera déboutée .
Sur les dommages et intérêts pour les manquements contractuels de l'employeur
La salariée soutient que l'absence de paiement de son salaire ou son paiement tardif lui a causé un préjudice financier et sollicite le paiement de la somme de 10 000€ à ce titre .
La société SSP AEROPORTS PARISIENS considère que si la salariée est restée sans rémunération, c'est pour la bonne et simple raison qu'elle a refusé tous les postes qui lui ont été proposés et n'a pas cru devoir reprendre son travail.
La salariée ne démontre pas de préjudice distinct par des pièces versées aux débats (emprunt s qu'elle aurait été contrainte de prendre par exemple ) distinct du retard de paiement des salaires qui est réparé par les intérêts .
Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société SSP ROISSY 2 occupant au moins 11 salariés il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de un mois , les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les rappels de salaires
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SSP ROISSY 2 à payer à madame [G] la somme de :
- 21776,34 euros à titre de rappel de salaire et 2177,61 € au titre des congés payés y afférents
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SSP ROISSY 2 à payer à madame [G] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par la société SSP ROISSY 2 à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de madame [G], dans la limite de un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société SSP ROISSY 2.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE