Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/204
Rôle N° RG 22/05348 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGU7
[R] [X]
C/
[J] [G]
S.C.I. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Laurie DELCLOS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 7] en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01856.
APPELANTE
Madame [R] [X]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 6] (77),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [G]
né le 18 Juin 1942 à CASABLANCA (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. [Adresse 5]
dont le siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [X] et monsieur [J] [G] ont eu une fille ensemble, [U], née le 2 septembre 2005. Les relations des parents séparés à l'égard de cette enfant ont été définies par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2022.
La SCI [Adresse 5], dont monsieur [J] [G] est le gérant, est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2].
La SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G] ont saisi le juge des référés le 20 octobre 2021 en vue d'obtenir l'expulsion de madame [R] [X] et le paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
constaté que madame [R] [X] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la SCI [Adresse 5], situé [Adresse 2],
ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de madame [R] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la décision en application de l'article R 153-1 du code de procédure civile,
assorti l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clefs dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance d'une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clefs,
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à 1 090 €, à compter du 1er août 2020 et jusqu'au départ effectif de madame [R] [X],
condamné madame [R] [X] à verser à la SCI [Adresse 5] cette indemnité d'occupation,
condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 16 350 € arrêtée au 20 octobre 2021, au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation,
condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G], pris ensemble, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné madame [R] [X] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, madame [R] [X] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [R] [X] demande à la cour de :
révoquer l'ordonnance de clôture,
lui donner acte de son désistement d'appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 3 mars 2022,
donner acte à la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G] de ce qu'ils renoncent au bénéfice de l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à 1 090 €, à compter du 1er août 2020 et jusqu'au départ effectif de madame [R] [X],
- condamné madame [R] [X] à verser à la SCI [Adresse 5] cette indemnité d'occupation,
- condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 16 350 € arrêtée au 20 octobre 2021, au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation,
- condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G], pris ensemble, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [R] [X] au paiement des dépens,
prononcer le dessaisissement de la cour,
juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, avec distraction.
Par dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G] sollicitent de la cour qu'elle :
' révoque l'ordonnance de clôture,
donner acte à madame [R] [X] de son désistement d'appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 3 mars 2022,
leur donne acte de ce qu'ils renoncent au bénéfice de l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à 1 090 €, à compter du 1er août 2020 et jusqu'au départ effectif de madame [R] [X],
- condamné madame [R] [X] à verser à la SCI [Adresse 5] cette indemnité d'occupation,
- condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 16 350 € arrêtée au 20 octobre 2021, au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation,
- condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G], pris ensemble, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [R] [X] au paiement des dépens,
prononce le dessaisissement de la cour,
juge que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 février 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2023 a été révoquée, la procédure étant en état d'être jugée.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, madame [R] [X] s'est désistée de son instance d'appel, ce qu'acceptent la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G], un accord étant parvenu entre les parties qui entendent expressément que le renoncement des intimés au bénéfice de la première décision soit acté sur plusieurs points, et précisément en ce que l'ordonnance a :
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à 1 090 €, à compter du 1er août 2020 et jusqu'au départ effectif de madame [R] [X],
- condamné madame [R] [X] à verser à la SCI [Adresse 5] cette indemnité d'occupation,
- condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 16 350 € arrêtée au 20 octobre 2021, au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation,
- condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G], pris ensemble, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [R] [X] au paiement des dépens.
En l'état de l'accord complet des parties, le désistement d'instance et d'action est parfait.
Sur les demandes accessoires
Enfin l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'occurrence, les parties s'accordent sur le fait que chacune d'elle supporte la charge de ceux par elle engagés. Il en sera ainsi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture datée du 20 février 2023,
Constate que l'affaire est en état d'être jugée,
Constate le désistement de madame [R] [X] de son appel,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Donne acte à la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G] de ce qu'ils renoncent au bénéfice de l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à 1 090 €, à compter du 1er août 2020 et jusqu'au départ effectif de madame [R] [X],
- condamné madame [R] [X] à verser à la SCI [Adresse 5] cette indemnité d'occupation,
- condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 16 350 € arrêtée au 20 octobre 2021, au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation,
- condamné madame [R] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] et monsieur [J] [G], pris ensemble, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [R] [X] au paiement des dépens,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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